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AS 2007 5561

Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers et l'intégration

Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers (Tarif des émoluments LEtr, Oem-LEtr)

du 24 octobre 2007

Le Conseil fédéral, vu l’art. 123, al. 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance fixe les émoluments requis pour les décisions et les presta- tions fournies en application de la LEtr et de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats mem- bres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circula- tion des personnes)2, ainsi que de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (Convention instituant l’AELE)3.

Art. 2 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 est applicable, sous réserve des dispositions spéciales de la présente ordonnance.

Art. 3 Assujettissement aux émoluments 1 Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une décision ou une prestation au sens de l’art. 1.

2 Les personnes ayant présenté une demande en faveur d’un étranger en répondent

solidairement avec ce dernier.

Art. 4 Calcul des émoluments 1 Lorsque le tarif n’a pas été fixé, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.

RS 142.209

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2 Le tarif horaire varie de 100 à 250 francs, en fonction des connaissances spéci- fiques requises.

Art. 5 Majoration de l’émolument Les émoluments prélevés pour les décisions rendues et les prestations fournies sur demande, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail, ainsi que pour les procédures et prestations d’une étendue extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, peuvent être majorés jusqu’à concurrence de 50 % du montant de base.

Art. 6 Encaissement

1 Les émoluments peuvent être perçus d’avance, contre remboursement ou au moyen

d’une facture.

2 A l’étranger, les émoluments sont payés d’avance en monnaie locale. Dans les

pays dont la monnaie n’est pas convertible, les émoluments peuvent, d’entente avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), être prélevés dans une autre monnaie. 3 Les représentations diplomatiques et consulaires suisses fixent, conformément aux instructions du DFAE, les taux de conversion des monnaies visées à l’al. 2.

Art. 7 Emoluments cantonaux S’agissant des émoluments cantonaux, la procédure est régie par le droit cantonal.

Section 2 Emoluments cantonaux

Art. 8 Tarifs maximums des émoluments cantonaux

1 Les tarifs maximums des émoluments cantonaux s’élèvent à:

Fr.

a. pour l’autorisation habilitant à délivrer un visa ou pour l’assurance d’autorisation 95 b. pour l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou pour fron- talier, ou son renouvellement 95 c. pour l’autorisation de prise d’emploi, de changement de canton, de place ou de profession (décisions internes) 95 d. pour l’octroi d’une autorisation d’établissement 95 e. pour la prolongation de l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou pour frontalier 95 f. pour la prolongation de la validité du livret pour étrangers établis 65 g. pour la prolongation du délai pendant lequel l’autorisation d’établis- sement d’un étranger séjournant hors de Suisse demeure valable 65

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Fr.

h. pour la prolongation du livret pour étrangers pour les personnes admises à titre provisoire 65 i. pour le remplacement du livret pour étrangers 65 j. pour le changement d’une adresse à l’intérieur de la commune de domicile et pour le changement d’adresse d’un frontalier 25 k. pour toute autre modification du livret pour étrangers 65 l. pour la demande d’un extrait du casier judiciaire 25 m. pour la confirmation de l’annonce d’un travailleur ou d’un indépen- dant 25 2 Les étrangers qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes5 ou de la Convention instituant l’AELE6, paient un émo- lument de 65 francs au maximum pour les prestations visées à l’al. 1, let. a, b, c et e. 3 Les personnes célibataires de moins de 18 ans qui peuvent se prévaloir des dispo- sitions de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention insti- tuant l’AELE, paient pour les prestations visées à l’al. 1, let. j et l, un émolument de

12 fr. 50 et de 30 francs au maximum dans les autres cas.

4 Si des étrangers, qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l’AELE produisent une assurance d’autorisation (al. 1, let. a), l’autorité cantonale compétente leur délivre gratuitement l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d’établissement. 5 Pour les décisions rendues et les prestations fournies à plus de douze personnes réunies, un émolument de groupe uniforme est perçu. Il s’élève au plus au montant correspondant à douze émoluments individuels.

6 Des émoluments peuvent être prélevés pour des décisions de refus. Leur montant

est calculé en fonction du travail effectué.

Art. 9 Détermination des émoluments par les cantons Les cantons peuvent fixer eux-mêmes les émoluments pour d’autres décisions rele- vant du droit des étrangers qui ne sont pas prévues à l’art. 8 pour des prestations de service de même que pour les décisions en matière de marché du travail qui sont définies dans l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative7.

5 RS 0.142.112.681 6 RS 0.632.31 7 RS 142.201; RO 2007 5497

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Section 3 Emoluments fédéraux

Art. 10 Emoluments fédéraux

1 Les émoluments perçus par l’Office fédéral des migrations (ODM) pour les déci-

sions s’élèvent à: Fr.

a. pour la levée provisoire d’une interdiction d’entrée 100 b. pour la levée anticipée d’une interdiction d’entrée 100 2 Pour le traitement des données dans le système d’information central sur la migra- tion (SYMIC), l’émolument est compris dans les tarifs selon l’art. 8; l’ODM le prélève directement auprès des cantons. Il s’élève à 10 francs au plus par année et par étranger. L’ODM calcule l’émolument sur les bases suivantes: a. la moyenne des effectifs de la population résidante de nationalité étrangère au 31 décembre de l’année précédente et au 31 août de l’année courante, et b. les frais annuels de l’ODM pour la constitution, l’exploitation et l’amor- tissement du SYMIC et pour l’exécution de la LEtr, pour autant qu’aucun émolument spécial ne soit prévu à cet effet dans la présente ordonnance.

Art. 11 Emoluments dus par l’employeur

1 Le calcul des émoluments perçus pour les décisions de l’ODM en matière de

marché du travail est effectué conformément aux art. 2 et 4. 2 Les émoluments, prélevés pour les décisions relevant du marché du travail prises en application de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)8 et qui s’adressent à l’employeur, sont à la charge de ce dernier.

Section 4 Emoluments perçus pour l’établissement des visas

Art. 12 Emoluments

1 Les émoluments sont les suivants:

Fr.

a. pour une demande de visa traitée par une représentation diplo- matique ou consulaire suisse 55 lorsque le visa est délivré pour une durée supérieure à six mois, selon la durée de la validité au plus 165 b. pour un visa délivré par un poste frontière suisse, selon le temps consacré à cet effet au plus 90

8 RS 142.201; RO 2007 5497

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Fr.

c. pour un visa délivré par l’ODM ou par l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers 45 d. pour la modification d’un visa valable, selon le temps consacré à cet effet au plus 45

2 L’ODM peut, dans certains cas, réduire ou supprimer les émoluments lorsque des

intérêts nationaux ou la réciprocité le justifient.

3 L’émolument perçu pour un visa collectif est réduit:

a. de la moitié, lorsque les bénéficiaires voyagent ensemble avec un passeport collectif ou un passeport de famille; l’émolument s’élève à 350 francs au plus; b. du quart, lorsque les bénéficiaires voyagent avec un document de voyage individuel ou que le visa est établi sur une feuille séparée.

4 L’ODM peut prélever un émolument lorsqu’il refuse un visa en rendant une déci-

sion formelle. L’émolument est calculé en fonction du travail effectué.

5 Sont réservés les émoluments prévus dans les accords internationaux.

6 Lorsqu’un visa est délivré par une autorité cantonale, la moitié de l’émolument est versée à l’ODM.

Art. 13 Visas délivrés gratuitement

1 Les visas sont délivrés gratuitement aux étrangers suivants:

a. enfants de moins de 16 ans qui sont inscrits dans le passeport de leurs parents et voyagent avec eux; b. personnes qui se rendent en mission officielle en Suisse, y compris les fonc- tionnaires des organisations intergouvernementales; c. titulaires d’un passeport officiel valable, à savoir un passeport diplomatique, de service ou spécial valable; d. boursiers des Ecoles polytechniques fédérales, de la Commission fédérale des bourses et du Fonds national suisse de la recherche scientifique; e. boursiers des Nations Unies, des Institutions spécialisées et des autres orga- nes de l’ONU qui se rendent en Suisse auprès de ces organisations pour recevoir des instructions ou pour présenter un rapport de fin de stage; f. boursiers de la coopération technique bilatérale et multilatérale ou d’organi- sations privées, telles que les Fondations Ford ou Rockefeller, Swissaid, Swisscontact et Helvetas, qui font des études ou des stages de formation en Suisse; g. membres de la famille des personnes mentionnées aux let. b à f; h. visiteurs de foires et expositions suisses à caractère international et revêtant une importance économique particulière pour la Suisse; i. membres du Comité olympique;

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j. ressortissants étrangers mariés avec un citoyen suisse ou vivant en partena- riat enregistré avec un citoyen suisse. 2 Après entente avec le DFAE, l’ODM peut assujettir à l’émolument les titulaires de passeports officiels lorsque ces derniers ont été: a. établis par un Etat n’accordant pas la réciprocité, ou b. délivrés à des fins qui, selon la pratique constante de la Suisse et le droit des gens, ne correspondent pas à ce type de passeports.

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 20 mai 1987 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers9 est abrogée.

Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

24 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

9 RO 1987 784, 1995 5266, 1998 847, 2002 3985, 2003 1380, 2004 1569, 2006 1945 3363 4869

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