AS 2007 5823
Ordonnance sur les adaptations des ordonnances touchées par la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
Ordonnance sur les adaptations des ordonnances touchées par la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
du 7 novembre 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle1
Art. 62, al. 4 Abrogé
2. Ordonnance du 13 mars 2000
relative à la loi fédérale sur l’aide aux universités2
Art. 18 Taux de la contribution (art. 18, al. 4, LAU) 1 Le taux de contribution applicable à une université ou à une institution subvention- née selon l’art. 10, al. 1, let. a, est de 30 %. 2 Le taux applicable aux autres institutions reconnues est déterminé par la situation financière. Il ne peut dépasser 45 % des dépenses donnant droit à la contribution.
3. Ordonnance du 21 octobre 1987 sur l’encouragement des sports3
Art. 3, titre et al. 2 Enseignement
2 Abrogé
2007-1951 5823
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Art. 6, al. 2 2 La Commission fédérale de sport (CFS) est l’organe de liaison pour les manifesta- tions internationales du sport scolaire facultatif.
Art. 46, al. 1
1 La CFS organise périodiquement la CRSE.
4. Ordonnance du 16 janvier 1991
sur la protection de la nature et du paysage4
Art. 4 Aides financières globales
1 Les aides financières pour des mesures visant à conserver des objets dignes de
protection au sens de l’art. 13 LPN sont en règle générale octroyées de manière globale sur la base d’une convention-programme.
2 La convention-programme a notamment pour objets:
a. les objectifs stratégiques à atteindre en commun dans les domaines de la pro- tection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques; b. la prestation du canton; c. la contribution fournie par la Confédération; d. le controlling.
3 La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.
4 L’OFEV, l’OFC et l’OFROU édictent des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.
Art. 4a Aides financières au cas par cas 1 A titre exceptionnel, des contributions peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures: a. sont urgentes; b. requièrent dans une mesure particulière une évaluation complexe ou spécifi- que, ou c. sont coûteuses.
2 L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU conclut à cette fin un contrat avec le canton ou rend
une décision.
4 RS 451.1
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3 L’OFEV, l’OFC et l’OFROU édictent des directives sur la procédure à suivre pour l’octroi d’aides financières au cas par cas et sur les informations et documents rela- tifs à la demande.
Art. 4b Demande
1 Le canton présente la demande d’aide financière à l’OFEV, à l’OFC ou à
l’OFROU. 2 La demande portant sur une aide financière globale doit contenir les informations relatives: a. aux objectifs à atteindre; b. aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et leur ré- alisation; c. à l’efficacité des mesures.
Art. 5 Taux de la subvention
1 Le montant des aides financières est fonction:
a. de l’importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger; b. de l’ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures; c. du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés; d. de la qualité de la fourniture des prestations.
2 Le montant des aides financières globales est négocié entre l’OFEV, l’OFC ou
l’OFROU et le canton concerné. 3 Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l’archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subven- tionnables, sur la base des taux maximaux suivants: a. 25 % pour les objets d’importance nationale; b. 20 % pour les objets d’importance régionale; c. 15 % pour les objets d’importance locale. 4 Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l’al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s’il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l’exécution est indispensable.
Art. 6 Frais subventionnables Seuls les frais effectifs et imposés par l’exécution appropriée des tâches sont sub- ventionnables.
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Art. 9 titre (ne concerne que les textes allemand et italien) et al. 1 1 L’octroi des aides financières relève de la compétence de l’OFEV, de l’OFC ou de l’OFROU.
Art. 10 Versement
1 Les aides financières globales sont versées par paiements échelonnés.
2 Les aides financières au cas par cas sont versées sur la base des décomptes vérifiés et approuvés par le service cantonal compétent.
Art. 10a Compte rendu et contrôle
1 Le canton rend compte chaque année à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU de
l’utilisation des aides financières globales.
2 L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU contrôle par sondages:
a. l’exécution de certaines mesures en fonction des objectifs de la convention- programme, de la décision ou du contrat; b. l’utilisation des subventions versées.
Art. 11 Exécution imparfaite
1 Dans le cadre d’aides financières globales, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU retient
tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton: a. ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 10a, al.1; b. entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation. 2 Si, dans le cas d’aides financières globales, il s’avère après la durée du programme que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet. 3 Les effets juridiques de l’exécution imparfaite d’une prestation lorsque des aides financières ont été garanties au cas par cas et les demandes de restitution d’aides financières déjà versées sont régis par l’art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5.
1bis Les aides financières sont allouées au cas par cas.
2 Pour le reste, les art. 6, 9, 10a et 11, al. 3, sont applicables.
5 RS 616.1
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Art. 17, al. 2 et 3 Abrogés
Art. 18 Indemnités pour les biotopes et la compensation écologique 1 Le montant des indemnités globales pour la protection et l’entretien des biotopes et pour la compensation écologique est fonction: a. de l’importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger; b. de l’ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures; c. du degré de danger auquel sont exposés les objets à protéger; d. de la qualité de la fourniture des prestations; e. de la charge assumée par le canton au titre de la protection des sites maréca- geux et des biotopes.
2 Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.
3 Pour le reste, les art. 4 à 4b et 6 à 11 sont applicables.
Art. 19 Rapport avec les prestations écologiques dans l’agriculture Il convient de déduire, des indemnités prévues à l’art. 18, les contributions versées pour la même prestation écologique fournie sur une surface agricole utile confor- mément aux art. 40 à 54 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs6 et selon l’ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique7.
Art. 21a Protection des marais La désignation des marais d’une beauté particulière et d’importance nationale ainsi que leur protection et leur entretien sont régis par les art. 16 à 19.
3 Le montant des indemnités globales pour la protection et l’entretien des sites
marécageux est fonction: a. de l’ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures; b. du degré de danger auquel sont exposés les objets à protéger; c. de la qualité de la fourniture des prestations; d. de la charge assumée par le canton au titre de la protection des sites maréca- geux et des biotopes. 3bis Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné. Pour le reste, les art. 4 à 4b, 6 à 11 et 18 et 19 s’appliquent à l’octroi des indemnités.
6 RS 910.13 7 RS 910.14
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4 Les indemnités globales pour les biotopes d’importance nationale qui sont situés à l’intérieur de sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale sont régies par les art. 18 et 19.
5. Ordonnance du 28 octobre 1992 sur les zones alluviales8
Art. 11, al. 2 2 Les indemnités de la Confédération pour les mesures prévues aux art. 3, 5 et 8 de la présente ordonnance sont régies par les art. 18 et 19 de l’ordonnance du 16 janvier
1991 sur la protection de la nature et du paysage9.
6. Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les hauts-marais10
Art. 11, al. 2 2 Les indemnités de la Confédération pour les mesures prévues aux art. 3, 5 et 8 de la présente ordonnance sont régies par les art. 18 et 19 de l’ordonnance du 16 janvier
1991 sur la protection de la nature et du paysage11.
7. Ordonnance du 7 septembre 1994 sur les bas-marais12
Art. 11 al. 2 2Les indemnités de la Confédération pour les mesures prévues aux art. 3, 5 et 8 de la présente ordonnance sont régies par les art. 18 et 19 de l’ordonnance du 16 janvier
1991 sur la protection de la nature et du paysage13.
8. Ordonnance du 15 juin 2001 sur les batraciens, OBat14
Art. 14, al. 2 2 Les indemnités de la Confédération pour les mesures prévues aux art. 5, 8, 11 et 16 de la présente ordonnance sont régies par les art. 18 et 19 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)15.
8 RS 451.31 9 RS 451.1 10 RS 451.32 11 RS 451.1 12 RS 451.33 13 RS 451.1 14 RS 451.34 15 RS 451.1
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9. Ordonnance du 2 novembre 1994 sur l’aménagement des cours d’eau16
Titres précédant l’art. 1 Chapitre 1 Prestations financières de la Confédération Section 1 Disposition générale
Art. 1 Des indemnités et des aides financières sont allouées lorsque: a. le canton participe aux mesures dans une proportion adéquate; b. les mesures sont requises par l’intérêt public et tiennent compte des intérêts publics relevant d’autres secteurs; c. les mesures ont été planifiées de façon rationnelle; d. les mesures répondent aux exigences techniques, économiques et écologi- ques; e. les autres conditions prévues par le droit fédéral sont remplies; f. l’entretien ultérieur est garanti.
Titre précédant l’art. 2 Section 2 Mesures
Art. 2 Indemnités pour des mesures d’aménagement des cours d’eau 1 Les indemnités pour les mesures n’engendrant pas de frais particuliers et l’établis- sement des documents de base sur les dangers sont allouées sous forme globale. Le montant des indemnités globales est négocié entre l’Office fédéral de l’environne- ment (office) et le canton concerné et est fonction: a. des dangers potentiels et des risques de dommages; b. de l’ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification. 2 Les indemnités en faveur de projets onéreux dont les coûts dépassent un million de francs sont allouées au cas par cas. La contribution au financement des mesures est comprise entre 35 et 45 % des coûts et est fonction: a. des dangers potentiels et des risques de dommages; b. de la prise en compte complète des risques; c. de l’ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification. 3 Si un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries, la contri-
16 RS 721.100.1
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bution visée à l’al. 2 pourra être exceptionnellement relevée à 65 % au plus du coût des mesures.
4 Aucune indemnité n’est allouée pour:
a. des mesures qui sont nécessaires pour protéger de nouveaux bâtiments et de nouvelles installations dans des zones particulièrement menacées; b. des mesures visant à protéger des bâtiments et des installations touristiques telles que téléphériques, remontées mécaniques, pistes de ski ou sentiers pédestres qui se trouvent en dehors des zones habitées.
Art. 3 Aides financières destinées à la revitalisation des eaux 1 Le montant des aides financières destinées à la revitalisation des eaux est fonction:
a. de la longueur du cours d’eau revitalisé; b. de la longueur des remises à ciel ouvert; c. de la longueur du cours d’eau dans lequel la trame des habitats naturels est rétablie d. de l’importance des mesures pour la diversité biologique. 2 Les aides financières pour les mesures n’engendrant pas de frais particuliers sont allouées sous forme globale. Le montant des aides financières est négocié entre l’office et le canton concerné.
3 Les aides financières en faveur de projets onéreux dont les coûts dépassent un
million de francs sont allouées au cas par cas. La contribution au financement des mesures est comprise entre de 35 % à 45 % des coûts imputables. 4 Les mesures visant à rétablir la dynamique naturelle des eaux, la trame d’habitats naturels dignes de protection et les activités récréatives ont la priorité.
Titre précédant l’art. 4
Section 3 Procédure pour l’octroi d’indemnités ou d’aides financières globales
Art. 4 Demande
1 Le canton présente la demande d’indemnités ou d’aides financières globales à
l’office.
2 La demande contient les informations relatives:
a. aux objectifs à atteindre; b. aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et à leur réalisation; c. à l’efficacité des mesures.
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3 Pour les mesures dont les effets dépassent les frontières cantonales, le canton assure la coordination des demandes avec les autres cantons concernés.
Art. 5 Convention-programme
1 L’office conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente.
2 La convention-programme a notamment pour objets:
a. les objectifs stratégiques à atteindre en commun; b. la prestation du canton; c. la contribution fournie par la Confédération; d. le controlling.
3 La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.
4 L’office édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conven- tions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles- ci.
Art. 6 Versement Les indemnités et aides financières globales sont versées par paiements échelonnés.
Art. 7 Compte rendu et contrôle 1 Le canton rend compte chaque année à l’office de l’utilisation des indemnités et aides financières globales.
2 L’office contrôle par sondages:
a. l’exécution de certaines mesures en fonction des objectifs; b. l’utilisation des subventions versées.
Art. 8 Exécution imparfaite et désaffectation 1 L’office retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du pro- gramme, si le canton: a ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 7, al. 1); b. entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.
2 Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de
manière imparfaite, l’office en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet. 3 Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités ou d’aides financières sont affectées à un autre but, l’office peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.
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4 Si le canton n’exécute pas correctement la prestation malgré l’injonction de l’office ou s’il ne renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)17.
Titre précédant l’art. 9 Section 4 Procédure pour l’octroi d’indemnités ou d’aides financières au cas par cas
Art. 9 Demande
1 Le canton présente les demandes d’aides financières ou d’indemnités au cas par
cas à l’office. 2 L’office édicte des directives sur les informations et documents relatifs à la demande.
Art. 10 Octroi et versement des subventions 1 L’office fixe le montant des indemnités ou des aides financières par voie de déci- sion ou conclut à cette fin un contrat avec le canton.
2 Il verse les subventions en fonction de l’avancement du projet.
Art. 11 Exécution imparfaite des mesures et désaffectation
1 Si, en dépit d’une mise en demeure, le canton bénéficiaire d’une indemnité ou
d’une aide financière n’exécute pas la mesure ou l’exécute de manière imparfaite, l’indemnité ou l’aide financière n’est pas versée ou est réduite. 2 Si les indemnités ou aides financières ont été versées et que le canton, en dépit d’une mise en demeure, n’exécute pas la mesure ou l’exécute de manière imparfaite, la restitution est régie par l’art. 28 LSu18. 3 Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités ou d’aides financières sont affectées à un autre but, l’office fédéral peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable. 4 Si le canton ne renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par l’art. 29 LSu.
Art. 12 Compte rendu et contrôle En matière de compte rendu et de contrôle, l’art. 7 s’applique par analogie.
17 RS 616.1 18 RS 616.1
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Art. 13 à 15 Abrogés
Art. 16, al. 1 1 Avant de prendre une décision sur les mesures de construction liées à la protection contre les crues prévues par l’art. 3, al. 2, de la loi, les cantons soumettent le projet à l’office, exception faite des mesures n’engendrant pas de frais particuliers.
10. Ordonnance du 25 octobre 1995 sur la compensation des pertes subies dans
l’utilisation de la force hydraulique19 Art. 7, al. 1 à 3 1 Le montant des indemnités compensatoires s’élève à 50 % de la perte déterminée.
2 et 3 Abrogés
Disposition transitoire de la modification du 7 novembre 2007 Les indemnités compensatoires garanties au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 7 novembre 2007 de la présente ordonnance seront versées selon l’ancien droit. L’art. 18 n’est pas applicable.
11. Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les parts cantonales dans
les indemnités et les aides financières pour le trafic régional20
Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe les parts à verser par les cantons pour l’indemnisation de l’offre du trafic régional des voyageurs et des marchandises commandée en commun par la Confédération et les cantons, et pour le financement de l’infrastruc- ture du trafic régional.
Art. 2 Calcul de la part cantonale La part cantonale équivaut au produit de la participation cantonale et de la part à une ligne selon la clef de répartition intercantonale, exprimé en pour-cent et arrondi à un chiffre après la virgule.
Art. 3 Calcul du taux de participation du canton 1 La participation cantonale à l’indemnisation de l’offre du trafic régional des voya- geurs et des marchandises commandée en commun par la Confédération et les cantons (id) et au financement de l’infrastructure du trafic régional (ci) est calculée
19 RS 721.821 20 RS 742.101.2
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selon la formule suivante, en tenant compte des conditions structurelles, le résultat étant arrondi à l’unité: a. taux de participation du canton (id) = CIS (id)3 × 0,5375 + 0,2; b. taux de participation du canton (ci) = CIS (ci)4 × 0,733 + 0,15. 2 L’art. 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)21 est réservé. 3 Les participations cantonales sont calculées au moins tous les quatre ans. Elles figurent dans l’annexe à la présente ordonnance.
Art. 4 Variation annuelle maximale de la part de la Confédération La part annuelle de la Confédération à l’indemnisation de l’offre du trafic régional des voyageurs et des marchandises commandée en commun par la Confédération et les cantons et au financement de l’infrastructure du trafic régional peut varier au maximum de 5 % par rapport à la part de la Confédération visée à l’art. 53, al. 1,
Art. 5, 2e phrase … Elles sont exprimées par un indice structurel pour l’indemnisation de l’offre du trafic régional des voyageurs et des marchandises commandée en commun par la Confédération et les cantons IS (id) et par un indice structurel pour le financement de l’infrastructure du trafic régional IS (ci).
Art. 6, al. 2 2 Pour le calcul de la participation cantonale, les indices structurels sont convertis pour donner les coefficients suivants:
21 RS 742.101 22 RS 742.101
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L’annexe est remplacée par la version suivante: Annexe23 (art. 3, al. 4)
Participations des cantons (en %)
Canton Participation des cantons (id) Participation des cantons (ci)
Années de l’horaire Années
2008 à 2011 2008 à 2011
ZH 67 80 BE 46 43 LU 56 70 UR 29 34 SZ 47 51 OW 33 42 NW 45 43 GL 37 56 ZG 65 82 FR 43 43 SO 57 66 BS 73 87 BL 61 67 SH 58 77 AR 40 27 AI 26 17 SG 55 65 GR 20 15 AG 61 73 TG 53 56 TI 48 62 VD 50 50 VS 35 31 NE 50 50 GE 71 86 JU 27 22
23 En vigueur depuis le 9 déc. 2007 pour lindemnisation de l’offre du trafic régional des voyageurs et des marchandises commandée en commun par la Confédération et les can- tons et le 1er janv. 2008 pour le financement de l’infrastructure du trafic régional.
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12. Ordonnance du 19 octobre 1988
relative à l’étude de l’impact sur l’environnement24
Art. 22 Coordination avec les décisions en matière de subventions 1 Si l’autorité cantonale compétente constate qu’un projet ne peut probablement pas être réalisé sans une subvention de la Confédération octroyée au cas par cas, elle demande, avant de prendre sa décision, l’avis de l’autorité fédérale compétente en matière de subventions. Celle-ci consulte l’office fédéral et tient compte de son point de vue dans son avis. L’office fédéral se prononce dans un délai de trois mois. 2 En ce qui concerne les projets soumis à l’EIE, l’autorité fédérale compétente en matière de subventions n’octroie une subvention au cas par cas qu’une fois l’EIE achevée (art. 18). 3 Dès l’instant où l’autorité fédérale compétente en matière de subventions a com- muniqué son avis à l’autorité cantonale compétente, elle doit s’y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s’est fondée pour rendre son avis. 4 En ce qui concerne les projets auxquels la Confédération octroie des indemnités globales sur la base de conventions-programmes, la coordination avec les décisions du canton en matière de subventions est régie par le droit cantonal.
13. Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux25
Remplacement d’un terme A l’art. 30, al. 2, le terme «Office fédéral de l’environnement (office)» est remplacé par «Office fédéral de l’environnement (OFEV)»; ainsi qu’aux art. 34, al. 1, art. 35, al. 2, art. 40 , al. 1, art. 45, al. 2 et 4, art. 49, al. 1, et art. 51, al. 2, le terme «office» est remplacé par «OFEV».
Titre précédant l’art. 52 Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales Section 1 Mesures
Art. 52 Installations d’évacuation et d’épuration des eaux 1 Le montant des indemnités globales pour les installations et les équipements ser- vant à l’élimination de l’azote (art. 61, al. 1, LEaux) est fonction du nombre de tonnes d’azote éliminées chaque année.
24 RS 814.011 25 RS 814.201
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2 Si l’application d’accords internationaux ou de décisions d’organisations interna- tionales l’exige, il peut en outre être tenu compte de l’ampleur et de la complexité des mesures. 3 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concer- né.
Art. 53 Installations d’élimination des déchets S’agissant des installations d’élimination des déchets qui sont subventionnées (art. 62, al. 1 et 2, LEaux), des indemnités sont allouées au cas par cas à certains projets, pour leur planification, leur première construction et leur agrandissement.
Art. 54 Mesures prises par l’agriculture
1 Le montant des indemnités globales octroyées pour les mesures prises par
l’agriculture (art. 62a LEaux) est fonction des propriétés et du volume (en kg) des substances dont le ruissellement et le lessivage sont empêchés chaque année. 2 Pour les mesures qui entraînent des modifications des structures d’exploitation, le montant des indemnités est en outre fonction des coûts imputables. 3 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFAG et le canton concer- né.
Art. 55 Etudes de base 1 Des indemnités pour des recherches portant sur les causes de l’insuffisance qualita- tive d’une eau importante, effectuées en vue de déterminer les mesures d’assainisse- ment à prendre (art. 64, al. 1, LEaux), sont accordées au cas par cas à des projets, pour autant qu’ils ne portent que sur l’état de l’eau concernée et de ses affluents. 2 Les indemnités pour les études de base se montent à 30 % des coûts imputables, et celles concernant l’établissement des inventaires des installations pour l’approvi- sionnement en eau ainsi que des nappes souterraines (art. 64, al. 3, LEaux) à 40 % des coûts imputables.
Art. 56 Formation de personnel spécialisé et information de la population 1 Les aides financières allouées pour la formation de personnel spécialisé (art. 64, al. 2, LEaux) se montent au maximum à: a. 25 % des coûts; b. 40 % des coûts des cours de formation particulièrement onéreux par rapport au nombre probable de participants. 2 Des aides financières pour l’information de la population (art. 64, al. 2, LEaux) peuvent être allouées:
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a. si les projets sont d’intérêt national, et b. à condition que la documentation soit fournie pour être diffusée dans toute la Suisse. 3 Les aides financières allouées pour l’information de la population se montent au maximum à: a. 40 % des coûts de production des documents; b. 20 % des coûts de réalisation des campagnes d’information. 4 L’OFEV octroie des aides financières au cas par cas pour la formation de person- nel spécialisé et pour l’information de la population.
Art. 57 Garantie contre les risques 1 Une garantie contre les risques peut être accordée pour les installations et les équipements remplissant une tâche d’intérêt public et qui recourent à des techniques nouvelles propres à donner de bons résultats (art. 64a LEaux), dans la mesure où la garantie du fournisseur ne peut être obtenue. 2 La garantie contre les risques s’applique aux coûts qui doivent être engagés pour corriger des défauts ou, le cas échéant, pour remplacer des installations et des équi- pements dans les cinq ans qui suivent leur mise en service, pour autant que ces coûts ne soient pas imputables au détenteur lui-même. 3 La garantie contre les risques se monte à 20 % au moins, mais à 60 % au plus des coûts mentionnés à l’al. 2.
4 Les art. 61c et 61d s’appliquent par analogie à la procédure.
Art. 58 Coûts imputables 1 Sont imputables les coûts qui résultent directement de la réalisation d’un projet subventionné. En font partie les coûts des installations pilotes.
2 Ne sont notamment pas imputables:
a. les coûts de l’achat du terrain; b. les taxes et les impôts.
Titre précédant l’art. 59 Section 2 Procédure pour l’octroi d’indemnités globales
Art. 59 Demande 1 Le canton présente la demande d’indemnités globales à l’office fédéral compétent (art. 60, al. 1).
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2 La demande contient les indications relatives:
a. aux objectifs à atteindre ainsi que, dans le cadre d’indemnités en faveur de mesures prises par l’agriculture, des indications sur les objectifs à atteindre à l’échelle cantonale; b. aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et à leur réalisation; c. à l’efficacité des mesures.
Art. 60 Convention-programme
1 Est compétent pour conclure la convention-programme:
a. l’OFEV pour les indemnités concernant les installations d’évacuation et d’épuration des eaux; b. l’OFAG pour les indemnités concernant les mesures prises par l’agriculture.
2 La convention–programme est conclue par région. Elle a notamment pour objets:
a. les objectifs stratégiques à atteindre en commun; b. la prestation du canton; c. la contribution fournie par la Confédération; d. le controlling.
3 La durée de la convention-programme est généralement de six ans.
4 L’office fédéral compétent édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.
Art. 61 Versement Les indemnités globales sont versées par paiements échelonnés.
Art. 61a Compte rendu et contrôle 1 Le canton rend compte chaque année à l’office fédéral compétent de l’utilisation des indemnités globales.
2 L’office fédéral compétent contrôle par sondages:
a. l’exécution de certaines mesures en fonction des objectifs; b. l’utilisation des subventions versées.
Art. 61b Exécution imparfaite et désaffectation 1 L’office fédéral compétent retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:
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a. ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 61a, al. 1); b. entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.
2 Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de
manière imparfaite, l’office fédéral compétent en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet. 3 Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités sont affec- tées à un autre but, l’office fédéral compétent peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable. 4 Si le canton n’exécute pas correctement la prestation malgré l’injonction de l’office fédéral ou s’il ne renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)26.
Titres précédant l’art. 61c Section 3 Procédure pour l’octroi d’indemnités ou d’aides financières au cas par cas
Art. 61c Demande
1 La demande d’aides financières ou d’indemnités au cas par cas est adressée à
l’OFEV. 2 Il édicte des directives sur les informations et les documents relatifs à la demande.
Art. 61d Octroi et versement des subventions 1 L’OFEV fixe le montant des subventions par voie de décision ou conclut à cet effet un contrat avec le bénéficiaire des subventions.
2 Il verse les subventions en fonction de l’avancement du projet.
Art. 61e Exécution imparfaite et désaffectation 1 Si en dépit d’une mise en demeure, le bénéficiaire d’une indemnité ou d’une aide financière n’exécute pas la mesure ou l’exécute de manière imparfaite, l’indemnité ou l’aide financière n’est pas versée ou est réduite. 2 Si les indemnités ou aides financières ont été versées et que le bénéficiaire, en dépit d’une mise en demeure, n’exécute pas la mesure ou l’exécute de manière imparfaite, la restitution est régie par l’art. 28 LSu27. 3 Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités ou d’aides financières sont affectées à un autre but, l’OFEV peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.
26 RS 616.1 27 RS 616.1
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4 Si le canton ne renonce pas à la désaffectation ou ne n’annule pas, la restitution est régie par l’art. 29 LSu.
Art. 61f Compte rendu et contrôle En matière de compte rendu et de contrôle, lors d’indemnités et d’aides financières au cas par cas, les dispositions de l’art. 61a s’appliquent par analogie.
14. Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit28
Art. 20 Enquêtes périodiques 1 L’Office fédéral de l’environnement enquête périodiquement auprès des autorités d’exécution pour connaître l’état des assainissements et des mesures d’isolation acoustique concernant notamment les routes, les installations ferroviaires, les aéro- dromes et les installations de tir, ainsi que sur les places de tir et d’exercice militai- res.
2 S’agissant des routes, il demande aux autorités d’exécution de fournir chaque
année pour le 31 mars notamment les documents suivants: a. un aperçu:
1. des routes et des tronçons routiers qui nécessitent un assainissement,
2. des délais dans lesquels ces routes et ces tronçons routiers seront assai-
nis,
3. du coût total des assainissements et des mesures d’isolation acoustique,
et
4. du nombre de personnes concernées par des immissions de bruit supé-
rieures aux valeurs limites d’immission et aux valeurs d’alarme; b. un rapport sur:
1. les assainissements de routes ou de tronçons routiers et les mesures
d’isolation acoustique réalisés au cours de l’année précédente, et sur
2. l’efficacité et le coût de ces assainissements et de ces mesures d’isola-
tion acoustique. 3 Pour les routes nationales, il demande à l’Office fédéral des routes les indications prévues à l’al. 2. Pour les routes principales et les autres routes, il demande ces informations aux cantons. Ces informations doivent être fournies conformément aux directives de l’Office fédéral de l’environnement. 4 L’office fédéral de l’environnement évalue ces informations en particulier du point de vue de l’avancement des travaux d’assainissement, ainsi que du coût et de l’efficacité des mesures. Il communique les résultats aux autorités d’exécution et les publie.
28 RS 814.41
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Titre précédent l’art. 21 Section 2 Subventions fédérales à l’assainissement et aux mesures d’isolation acoustique des routes (principales et autres) existantes
Art. 21 Droit aux subventions 1 Jusqu’à l’expiration des délais d’assainissement prévus à l’art. 17, la Confédération alloue des subventions en faveur de l’assainissement et des mesures d’isolation acoustique appliqués à des bâtiments existants: a. pour les routes principales, au sens de l’art. 12 LUMin29; b. pour les autres routes. 2 Les subventions visées à l’al. 1, let. a, font partie des contributions globales prévues à l’art. 13 LUMin. Les subventions visées à l’al. 1, let. b, sont octroyées globalement pour les tronçons définis dans les conventions-programmes conclues avec les cantons.
Art. 22 Demande
1 Le canton présente la demande de subventions pour des assainissements et des
mesures d’isolation acoustique appliqués aux routes visées à l’art. 21, al. 1, let. b, à l’Office fédéral de l’environnement.
2 La demande doit notamment contenir des indications relatives:
a. aux routes et aux tronçons à assainir pendant la durée de la convention- programme; b. aux mesures d’assainissement et d’isolation acoustique prévues, ainsi qu’à leurs coûts; c. à l’efficacité visée de ces mesures.
Art. 23 Convention-programme 1 L’Office fédéral de l’environnement conclut la convention-programme avec l’auto- rité cantonale compétente.
2 La convention-programme a notamment pour objets:
a. les routes et les tronçons routiers à assainir; b. la prestation fournie par la Confédération; c. le controlling.
3 La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.
29 RS 725.116.2
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4 L’Office fédéral de l’environnement édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.
Art. 24 Taux des subventions
1 Le montant des subventions pour les assainissements est fonction:
a. du nombre de personnes qui seront protégées par les mesures, et b. de la réduction de l’exposition au bruit. 2 Pour les mesures d’isolation acoustique des bâtiments existants, il est alloué 400 francs par fenêtre anti-bruit ou autre mesure de construction ayant des effets anti-bruit équivalents.
3 Le montant des subventions est négocié entre la Confédération et les cantons.
Abrogés
Art. 25 Versement Les subventions globales sont versées par paiements échelonnés.
Art. 26 Compte rendu et contrôle
1 Le canton rend compte chaque année à l’Office fédéral de l’environnement de
l’utilisation des subventions.
2 L’Office fédéral de l’environnement contrôle par sondages:
a. l’exécution des diverses mesures en fonction des objectifs du programme; b. l’utilisation des subventions versées.
Art. 27 Exécution imparfaite et désaffectation 1 L’Office fédéral de l’environnement retient tout ou partie des paiements échelon- nés, pendant la durée du programme, si le canton: a. ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 26, al. 1); b. entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.
2 Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de
manière imparfaite, l’Office fédéral de l’environnement en exige l’exécution cor- recte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet. 3 Si des installations qui ont bénéficié d’indemnités sont affectées à un autre but, l’Office fédéral de l’environnement peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.
Adaptations des ordonnances touchées par la réforme de la péréquation financière RO 2007
4 Si le canton n’exécute pas correctement la prestation malgré l’injonction de l’office fédéral de l’environnement ou s’il renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subven- tions (LSu)30.
Art. 28 et 48, let. b Abrogés
Art. 48a Assainissement et mesures d’isolation acoustique concernant les routes 1 Les subventions pour l’assainissement et les mesures d’isolation acoustique qui ont été allouées selon l’ancien droit sont versées sur la base de cette allocation. 2 L’allocation de subventions, décidée après l’entrée en vigueur de la modification du 1er septembre 2004, s’éteint pour les projets ou parties de projets qui n’ont pas été réalisés dans les quatre ans qui ont suivi cette allocation. 3 La demande initiale selon l’art. 22 doit contenir des indications relatives aux sub- ventions allouées selon l’ancien droit applicable aux projets d’assainissement des routes.
15. Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale
du droit des assurances sociales31
Art. 5 Situation difficile 1 Il y a situation difficile, au sens de l’art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)32 et les dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. 2 Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l’al. 1: a. pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal res- pectif au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPC; b. pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de
4800 francs par an pour les dépenses personnelles;
c. pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l’assurance obli- gatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l’ordonnance du DFI rela-
30 RS 616.1 31 RS 830.11 32 RS 831.30; RO 2007 6055
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tive aux primes moyennes cantonales et régionales de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires33. 3 L’imputation de la fortune des personnes vivant dans un home ou dans un hôpital s’élève à un quinzième; pour les bénéficiaires de rente de vieillesse vivant dans un home ou dans un hôpital, elle équivaut à un dixième. Pour un invalide partiel, seul le revenu effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite canto- nale pour les frais de home n’est pas prise en considération.
4 Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes:
a. 8000 francs pour les personnes seules; b. 12 000 francs pour les couples; c. 4000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.
16. Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants34
Art. 222 Bénéficiaires 1 Ont droit aux subventions les organisations qui sont actives au plan national et:
a. qui se consacrent dans une large mesure à l’aide à la vieillesse; b. qui assurent la formation continue du personnel auxiliaire actif dans le domaine de l’aide à la vieillesse; c. qui assurent des cours destinés à des personnes âgées, dont le but est de favoriser l’indépendance et de développer les contacts avec l’entourage. 2 L’office fédéral conclut avec les organisations visées à l’al. 1 des contrats de prestations portant sur les objectifs à atteindre et les prestations à prendre en compte, pour une durée de quatre ans au maximum. 3 L’assurance participe proportionnellement aux subventions de l’assurance-invali- dité aux organisations de l’aide privée aux invalides au sens de l’art. 74 LAI35 qui fournissent dans une mesure considérable des prestations dans l’intérêt de personnes qui n’ont été atteintes dans leur santé qu’après l’âge de la retraite. Le montant de la participation de l’assurance est déterminé selon les dispositions de l’art. 108quater
Art. 223 Critères de subventionnement 1 Le montant de la subvention est fonction du degré de réalisation des objectifs fixés dans le contrat de prestations.
33 RS 831.309.1 34 RS 831.101 35 RS 831.20 36 RS 831.201
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2 Des subventions sont fixées et allouées pour chaque prestation mesurable prévue dans le contrat de prestations et effectivement fournie. Les prestations d’aide four- nies dans le cadre de l’aide à domicile et de services ambulatoires ne donnent droit à des subventions que si elles sont dispensées à titre bénévole. 3 Le contrat de prestations définit les tâches, permanentes et non mesurables, rele- vant de la coordination et du développement ainsi que les besoins correspondants en personnel. 4 Les projets visant à promouvoir l’aide à la vieillesse peuvent être subventionnés.
5 Les cours de formation continue en faveur du personnel auxiliaire et visant à
l’acquisition de connaissances de base font l’objet d’une indemnisation forfaitaire. Les exigences auxquelles doit satisfaire la formation continue du personnel auxi- liaire sont fixées dans le contrat de prestations. 6 L’office fédéral peut soumettre le versement des subventions à certaines conditions particulières et à certaines charges.
Art. 224 Montant des subventions 1 Seules des prestations adéquates et économiques peuvent être subventionnées. Le montant des subventions est fixé en fonction du volume de travail et du champ d’activité de l’organisation; il est tenu compte, de manière approprié, de la capacité économique et de la prestation personnelle exigible du cocontractant. Les contribu- tions financières provenant d’autres collectivités locales de droit public sont prises en compte lors du calcul du montant des subventions. 2 L’office fédéral fixe un montant forfaitaire par participant en matière de formation continue et de cours dispensés au sens de l’art. 222, al. 1, let. b et c.
Art. 225 Procédure 1 Les organisations qui veulent obtenir des subventions donneront, lors de la pre- mière demande, des indications sur leur structure, leur programme d’activité et leur situation financière. 2 L’office fédéral détermine les documents qui doivent lui être remis en vue de la conclusion d’un contrat de prestations.
3 L’office fédéral détermine les documents que l’organisation doit lui remettre,
pendant la durée du contrat de prestations, dans les six mois suivant la fin de l’exercice annuel. Les documents déterminés par l’office fédéral pour les cours ou la formation continue doivent être présentés dans les trois mois suivant la fin du cours ou de la formation continue. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur échéance, pour des raisons suffisantes. L’inobservation sans raison plau- sible des délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction de la subvention d’un cinquième en cas de retard allant jusqu’à un mois, et d’un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.
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4 L’office fédéral examine les documents qui lui sont remis et fixe le montant des subventions à verser. Il peut convenir, avec le cocontractant, de versements par acomptes. 5 L’organisation est tenue de renseigner en tout temps l’office fédéral sur l’emploi des subventions et d’autoriser les organes de contrôle à consulter la comptabilité.
Disposition finale de la modification du 7 novembre 2007 Les art. 222 à 225 ne s’appliquent qu’aux cours de formation et de formation conti- nue ayant débuté après l’entrée en vigueur de la modification du 7 novembre 2007 de la présente ordonnance.
17. Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité37
Chapitre II, let. C. (art. 8 à 12) Abrogée
Art. 22, al. 1
1 L’indemnité journalière allouée aux personnes assurées pendant leur formation
professionnelle initiale ainsi qu’aux assurés âgés de moins de 20 ans qui n’ont pas encore exercé une activité lucrative et qui se soumettent à des mesures de réadapta- tion d’ordre médical correspond à 10 % du montant maximum de l’indemnité jour- nalière défini à l’art. 24, al. 1, LAI.
Art. 23, al. 2 2 L’assuré a droit au remboursement des frais de guérison en cas d’accidents qui se produisent au cours d’une mesure de réadaptation ou d’instruction exécutée dans un hôpital ou dans un centre professionnel ou qui surviennent sur le chemin parcouru pour se rendre directement du domicile dans l’un de ces établissements ou durant le trajet inverse.
Abrogée
Chapitre VIII, let. A (art. 99 à 107bis) Abrogée
Titre précédant l’art. 108 Abrogé
37 RS 831.201
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Abrogée
Chapitre VIII, ch. II (art. 111 à 114) Abrogé
Art. 117 al. 4 4 L’office fédéral édicte les dispositions d’exécution relatives aux art. 108 à 110.
Dispositions finales de la modification du 21 janvier 1987 Al. 2 et 3 Abrogés
Dispositions finales de la modification du 1er juillet 1987 Al. 2 Abrogé
Dispositions finales de la modification du 29 novembre 1995 Abrogées
Dispositions finales de la modification du 28 février 1996 Abrogées
Dispositions finales de la modification du 25 novembre 1996 Abrogées
Dispositions finales de la modification du 2 juillet 2003 Abrogées
Adaptations des ordonnances touchées par la réforme de la péréquation financière RO 2007
18. Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité38
Préambule vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)39, vu les art. 9, al. 5, 14, al. 4, et 33 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)40
Titres précédant l’art. 1 Chapitre 1 Les prestations complémentaires A. Le droit aux prestations complémentaires et les bases de calcul I. Addition des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune des membres de la famille
1 Les revenus déterminants (y compris l’imputation de la fortune selon l’art. 11, al. 1, let. c, LPC) des deux époux sont additionnés. Le montant total ainsi obtenu est ensuite réparti par moitié entre chacun d’eux. 3 L’art. 11, al. 2, LPC n’est pas applicable lorsqu’un seul des conjoints vit dans un home ou dans un hôpital.
Abrogés
Art. 8, al. 2,1re phrase 2 Conformément à l’art. 9, al. 4, LPC, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. …
Art. 14 Abrogé
38 RS 831.301 39 RS 830.1 40 RS 831.30; RO 2007 6055
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2 Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: a. au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des person- nes seules selon l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d’un tiers, pour un taux d’invalidité de 40 à moins de 50 %;
3 L’al. 2 n’est pas applicable si:
a. l’invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l’art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité41, ou si b. l’invalide travaille dans un atelier au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’inté- gration des personnes invalides (LIPPI)42.
Pour les veuves non invalides qui n’ont pas d’enfants mineurs, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: a. au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu’à 40 ans révolus;
Art. 15 Cas particuliers 1 Le revenu réalisé par des invalides travaillant dans des ateliers au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, LIPPI est pris en compte comme revenu d’une activité lucrative, pour le calcul de la prestation complémentaire, dans la mesure où il fait partie du revenu déterminant soumis à cotisation dans l’AVS ou en ferait partie si l’invalide était encore tenu de cotiser.
2 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 15b Prise en compte de l’allocation pour impotent Si la taxe journalière d’un home ou d’un hôpital comprend les frais de soins en faveur d’une personne impotente, l’allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance militaire ou de l’assurance-accidents seront pris en compte comme revenus.
4 Le montant maximum au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.
41 RS 831.201 42 RS 831.26; RO 2007 6049
Adaptations des ordonnances touchées par la réforme de la péréquation financière RO 2007
Art. 17, al. 5, 1re phrase 5 En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est détermi- nante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11, al. 1, let. g, LPC. …
1 La part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11, al. 1, let. g, LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs.
Abrogés
Art. 19b Relèvement des montants maximaux 1 Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant fixé à l’art. 14, al. 3, let. a, ch. 1, LPC, est augmenté à 60 000 francs en cas d’impotence moyenne dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent. 2 Pour les couples vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant prévu à l’art. 14, al. 3, let. a, ch. 2, LPC, est augmenté comme suit dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent:
Nombre de personnes Degré d’impotence Montant maximal
deux conjoints grave tous deux 180 000 francs deux conjoints moyen tous deux 120 000 francs un conjoint grave,
150 000 francs
un conjoint moyen un seul conjoint grave 115 000 francs un seul conjoint moyen 85 000 francs
Art. 21 Abrogé
Art. 23, al. 3 3 La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d, LPC).
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Art. 25a Définition du home 1 Est considérée comme home toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d’une autorisation cantonale d’exploiter. 2 Si, dans le cadre de l’octroi d’une allocation pour impotent, l’office AI considère un assuré comme personne séjournant dans un home au sens de l’art. 42ter, al. 2, LAI43, il importe également de le considérer comme telle dans le cadre du droit aux prestations complémentaires.
Abrogés
Art. 28 Comptabilité 1 Les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires tiendront une comptabilité qui fournisse en tout temps l’état du règlement des paiements, ainsi que celui des créances et des dettes en matière de prestations complémentaires. 2 Les prestations complémentaires servies aux personnes qui y ont droit en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a ou b, LPC (PC à l’AVS) doivent être comptabilisées séparément de celles servies aux personnes qui y ont droit en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c ou d, LPC (PC à l’AI). 3 Doivent également faire l’objet de comptabilités séparées les prestations complé- mentaires annuelles (art. 3, al. 1, let. a, LPC) ainsi que le remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3, al. 1, let. b, LPC).
4 Les al. 2 et 3 s’appliquent également aux montants des créances en restitution
exigés, remis ou déclarés irrécouvrables. 5 Les prestations visées à l’art. 2, al. 2, LPC sont comptabilisées séparément, même si elles sont versées conjointement avec les prestations complémentaires.
Art. 28a Communication des frais de maladie 1 Les frais de maladie et d’invalidité remboursés par une année civile doivent être communiqués à l’Office fédéral des assurances sociales (office fédéral). 2 L’Office fédéral fixe, par voie de directives, les modalités utiles, en particulier le moment déterminant et les indications nécessaires.
43 RS 831.20
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Art. 30, Titre Examen des conditions économiques des bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle
Art. 32, al. 1 Abrogé
Art. 33 Fréquence Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent prendre les mesures nécessaires pour que l’organe com- munal compétent soit, en règle générale, soumis à une révision chaque année.
Art. 34 Abrogé
Art. 35, al. 2 et 3 2 Les rapports doivent être adressés en deux exemplaires à l’office fédéral dans un délai qu’il fixera.
3 L’art. 169, al. 2 et 3, RAVS44 est applicable par analogie.
Art. 36 Frais Les frais de révision font partie des frais d’administration au sens de l’art. 24 LPC.
Art. 37, al. 1 1 L’office fédéral peut, par voie de directives, fixer les points auxquels il sied d’accorder, lors de la révision prévue par l’art. 23, al. 1, LPC, une attention particu- lière.
Titres précédant l’art. 39 C. Les subventions fédérales I. Aux prestations complémentaires annuelles
Art. 39 Calcul de la part fédérale 1 L’office fédéral fixe annuellement, pour chaque canton, la part fédérale en pour- cent. La part est arrondie selon des règles mathématiques à un chiffre après la vir- gule.
44 RS 831.101
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2 Sont déterminants pour la fixation de la part fédérale les cas en cours pour le paiement principal du mois de décembre de l’année précédente. 3 Les éléments de calcul des cas visés à l’al. 2 doivent être communiqués à l’office fédéral dans le mois suivant le paiement principal. L’office fédéral fixe les modalités de l’annonce par voie de directives. 4 La Confédération ne participe pas, dans le cadre des prestations complémentaires, au financement du montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins visée à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC.
Art. 39a Revenus en rapport direct avec le séjour dans un home ou dans un hôpital Sont considérés comme revenus en rapport direct avec le séjour en home ou à l’hôpital au sens de l’art. 13, al. 2, LPC: a. les contributions de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents aux frais d’hôtellerie, de soins et d’assistance dans un home ou dans un hôpital; b. les allocations pour impotent qui peuvent être prises en compte en vertu de c. le montant majoré de l’imputation de la fortune en vertu de l’art. 11, al. 2, LPC.
Art. 40, titre, al. 1, 2 et 2bis Compte
1 Les cantons établissent un compte des prestations complémentaires annuelles.
2 On comptabilisera séparément:
a. les prestations complémentaires servies aux personnes qui y ont droit en ver- tu de l’art. 4, al. 1, let. a ou b, LPC (PC à l’AVS), et b. les prestations complémentaires servies aux personnes qui y ont droit en ver- tu de l’art. 4, al. 1, let. c ou d, LPC (PC à l’AI). 2bis Le compte doit notamment fournir des renseignements sur les prestations ver- sées. L’office fédéral règle les détails, par voie de directives, et peut prescrire l’usage de formules obligatoires.
Art. 40a Fixation L’office fédéral fixe les montants sur la base du compte du canton et de la part fédérale calculée selon l’art. 39, al. 2.
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Art. 41, al. 2 2 L’office fédéral accorde aux cantons, pour l’année en cours, des avances trimes- trielles dont le montant n’excède pas, en règle générale 80 % des subventions proba- bles.
Art. 42 Restitution Les subventions versées à tort doivent être restituées conformément à l’art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions45.
Titre précédant l'art. 42a II. Aux frais administratifs
Art. 42a Montant des forfaits par cas
1 La Confédération verse des forfaits par cas, échelonnés comme suit:
a. 210 francs par cas pour les 2500 premiers cas; b. 135 francs par cas pour les cas 2501 à 15 000; c. 50 francs pour chaque cas supplémentaire. 2 Lorsqu’un canton a confié la fixation et le versement des prestations complémen- taires à plus d’un organe, tous les cas sont additionnés.
Art. 42b Détermination du nombre de cas
1 L’office fédéral détermine, pour chaque canton, le nombre de cas.
2 Sont déterminants les cas en cours pour le paiement principal du mois de décembre de l’année précédente.
3 Chaque cas de calcul séparé est considéré comme un cas.
Art. 42c Fixation et versement
1 L’office fédéral fixe les montants.
2 Le versement est effectué, au cours de l’année où les prestations sont dues, en trois tranches, au 31 mai, au 15 août et au 15 novembre. 3 La moitié de la subvention fédérale est versée avec la première tranche, puis res- pectivement un quart avec chacune des tranches restantes.
Art. 42d Restitution Pour la restitution, l’art. 42 est applicable par analogie.
45 RS 616.1
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Art. 45, phrase introductive et let. a et c Les prestations, au sens de l’art. 18 LPC, sont accordées: a. par la fondation Pro Senectute aux hommes de plus de 65 ans et aux femmes de plus de 64 ans; c. par la fondation Pro Juventute aux veuves âgées de moins de 64 ans et aux orphelins, si ces personnes ne sont pas invalides.
Art. 47, al. 2 2 Les prestations en espèces seront versées par la poste, par une banque ou en mains propres contre quittance.
Art. 48, titre et phrase introductive Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 52, al. 1 1 Les cantons prendront des mesures pour éviter le versement, par l’un ou plusieurs d’entre eux, de prestations complémentaires annuelles à double. La subvention fédérale n’est accordée que pour une seule prestation complémentaire durant la même période. L’office fédéral peut en outre exiger des cantons qu’ils prennent des mesures pour déceler et éviter des versements à double.
Art. 54, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.
1 Les cantons ne peuvent pas reporter au décompte relatif aux prestations complé- mentaires les montants forfaitaires annuels pour l’assurance obligatoire des soins visés à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC.
2 Abrogé
3 Le Département fédéral de l’intérieur fixe les montants forfaitaires annuels pour l’assurance obligatoire des soins, visées à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC, au plus tard à fin octobre pour l’année suivante.
Art. 55, 1re phrase La surveillance prévue à l’art. 28 LPC est exercée par l’office fédéral qui veille à l’application uniforme des prescriptions légales; ...
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Art. 57, al. 1 et 2 1 Les dispositions cantonales d’exécution visées à l’art. 29, al. 1, LPC doivent être remises à la Chancellerie fédérale pour approbation.
2 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 58 Dispositions transitoires 1 La part fédérale pour l’année 2008 est calculée sur la base des cas en cours du paiement principal pour le mois de décembre 2008. 2 Pour la détermination du nombre des cas servant à la fixation du forfait par cas pour l’année 2008, ce sont les cas en cours du paiement principal pour le mois de décembre 2008 qui sont déterminants.
19. Ordonnance du 19 novembre 2003
sur le financement de l’assurance-chômage46
Art. 9 Répartition entre les cantons
1 La part d’un canton au montant de la participation annuelle à la charge de
l’ensemble des cantons est calculée comme suit:
JCC-canton Part due par le canton en francs = × part. JCC-total JCC-canton = Nombre de jours de chômage contrôlé dans le canton pour l’année considérée JCC-total = Nombre de jours de chômage contrôlé de tous les cantons pour l’année considérée part. = Participation de tous les cantons en millions de francs pour l’année considérée
2 Les parts des cantons sont arrondies à 1 000 francs.
20. Ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux47
Art. 39 Les aides financières liées aux mesures de protection des végétaux forestiers sont régies par l’art. 40 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts48.
46 RS 837.141 47 RS 916.20 48 RS 921.01; RO 2007 5859
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21. Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts49
Art. 15, al. 4 4 Sur demande, ils mettent les documents de base à la disposition de l’office fédéral.
Art. 16, al. 3 3Ils veillent à ce que les données des stations de mesure et des systèmes d’information soient mises à la disposition de l’office fédéral si celui-ci en fait la demande.
Titres précédant l’art. 38 Chapitre 6 Aides financières (sans crédits d’investissement) et indemnités Section 1 Disposition générale (art. 35)
Art. 38 Les aides financières et les indemnités de la Confédération ne sont allouées que si: a. les mesures correspondent à la planification forestière; b. les mesures sont nécessaires et adéquates; c. les mesures répondent aux exigences techniques, économiques et écologi- ques; d. les autres conditions prévues par le droit fédéral sont remplies; e. les mesures sont coordonnées avec les intérêts publics relevant d’autres sec- teurs; f. l’entretien ultérieur est garanti.
Titre précédant l’art. 39 Section 2 Mesures
Art. 39 Protection contre les catastrophes naturelles (art. 36)
1 Les indemnités en faveur de mesures n’engendrant pas de frais particuliers et
l’établissement des documents de base sur les dangers sont allouées sous forme globale. Le montant des indemnités globales est négocié entre l’office fédéral et le canton concerné et est fonction:
49 RS 921.01
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a. des de dangers potentiels et des risques de dommages; b. de l’ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification. 2 Les indemnités en faveur de projets onéreux dont les coûts dépassent un million de francs sont allouées au cas par cas. La contribution au financement des mesures est comprise entre 35 et 45 % des coûts et est fonction: a. des dangers potentiels et des risques de dommages; b. de la prise en compte complète des risques; c. de l’ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification. 3 Si un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries, la contri- bution visée à l’al. 2 pourra être exceptionnellement relevée à 65 % au plus du coût des mesures.
4 Aucune indemnité n’est allouée pour:
a. les mesures qui sont nécessaires pour protéger de nouveaux bâtiments et de nouvelles installations dans des zones particulièrement menacées; b. les mesures visant à protéger des bâtiments et des installations touristiques telles que téléphériques, remontées mécaniques, pistes de ski ou sentiers pédestres situés en dehors des zones habitées.
Art. 40 Forêts protectrices (art. 37) 1 Le montant des indemnités globales en faveur des mesures nécessaires afin que les forêts protectrices puissent remplir leur fonction dépend: a. des dangers potentiels et des risques de dommages; b. du nombre d’hectares de forêt protectrice à entretenir; c. de l’ampleur et de la planification de l’infrastructure nécessaire à l’entretien des forêts protectrices; d. de la qualité de la fourniture des prestations.
2 Le montant est négocié entre l’office fédéral et le canton concerné.
Art. 41 Diversité biologique de la forêt (art. 38, al. 1, let. a à d) 1 Le montant des aides financières globales aux mesures destinées au maintien et à l’amélioration de la diversité biologique de la forêt est fonction: a. du nombre d’hectares de réserves forestières à délimiter et à entretenir; b. du nombre d’hectares de jeunes peuplements à entretenir; c. du nombre d’hectares de biotopes à entretenir, notamment des lisières de forêt qui servent à la mise en réseau;
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d. de l’ampleur et de la qualité des mesures destinées à valoriser les espèces animales et végétales qui doivent être préservées en priorité au nom de la diversité biologique; e. du nombre d’hectares de surfaces à délimiter ayant une forte proportion de vieux bois et de bois mort, en dehors des réserves forestières; f. du nombre d’hectares des formes de culture à entretenir dans le cadre de la gestion forestière, telles que les pâturages boisés, les taillis sous futaie et les taillis simples ainsi que les selves; g. de la qualité de la fourniture des prestations.
2 Le montant est négocié entre l’office fédéral et le canton concerné.
3 Les aides financières ne peuvent être octroyées que si la protection des surfaces écologiques, visées à l’al. 1, let. a, et c à f, est garantie par contrat ou de toute autre manière appropriée.
4 Les aides financières à l’entretien des jeunes peuplements ne peuvent être
octroyées que si les mesures visées tiennent compte les exigences d’une sylviculture proche de la nature.
Art. 42 Production de plants et de semences d’essences forestières (art. 38, al. 1, let. e) 1 Les aides financiéres fédérales allouées à la production de plants et de semences d’essences forestières sont octroyées au cas par cas à hauteur de 30 à 50 % du coût des mesures.
2 L’aide financière est versée pour:
a. les travaux de construction dans les sécheries; b. l’achat d’équipements techniques, de machines et d’instruments servant à la production et au traitement de semences; c. l’exploitation de vergers à graines et de services procurant des semences contrôlées. 3 Elle est allouée lorsqu’ un projet de construction approuvé par le canton ou une conception d’exploitation avec devis et garantie de financement ont été présentés.
Art. 43 Gestion des forêts
1 Le montant des aides financières globales aux mesures destinées à améliorer la
rentabilité de la gestion des forêts est fonction: a. pour les bases de planification dépassant le cadre d’une entreprise: de la sur- face des forêts du canton;
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b. pour les mesure d’amélioration des conditions de gestion des exploitations forestières: de la portée de l’utilisation et de la commercialisation de bois en commun prévues par les exploitations dans le cadre d’une coopération ou d’une fusion; c. de la quantité de bois que le marché ne peut momentanément pas absorber, lorsqu’il faut entreposer du bois en cas de surproduction exceptionnelle; d. de la qualité de la fourniture des prestations.
2 Le montant est négocié entre l’office fédéral et le canton concerné.
3 Des aides financières globales destinées à améliorer les conditions de gestion des exploitations forestières ne peuvent être octroyées: a. qu’en présence d’une coopération ou d’une fusion des entreprises concer- nées s’inscrivant dans la durée; b. que si une quantité de bois économiquement importante est utilisée ou com- mercialisée en commun; c. que s’il existe une comptabilité commerciale.
Art. 44 Encouragement de la formation professionnelle (art. 39) 1 La Confédération alloue au cas par cas des aides financières jusqu’à concurrence de 50 % des coûts reconnus pour la formation et l’indemnisation des maîtres respon- sables du stage forestier visé à l’art. 37 ainsi que pour les cours faisant partie du stage.
2 Comme compensation des frais spécifiques à la formation pratique du personnel
forestier sur le terrain, la Confédération alloue au cas par cas des aides financières sous la forme d’un forfait s’élevant à 10 % des coûts de formation des écoles et des cours pour gardes forestiers. 3 La Confédération alloue au cas par cas des aides financières allant jusqu’à 50 % des coûts reconnus pour la création du matériel didactique destiné au personnel forestier. 4 La Confédération alloue au cas par cas des aides financières allant jusqu’à 50 % des coûts reconnus pour les cours, le matériel de cours et l’utilisation d’unités de formation mobiles pour la formation des ouvriers forestiers.
Art. 45 Recherche et développement (art. 31) 1 La Confédération peut allouer au cas par cas des aides financières de 50 % au plus des coûts de projets de recherche et développement dont elle n’est pas elle-même le mandant.
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2 Elle peut allouer au cas par cas des aides financières à des organisations encoura- geant et coordonnant la recherche et développement, jusqu’à concurrence du mon- tant engagé par les tiers, pour autant qu’un droit de codécision convenable lui soit accordé dans ces organisations.
Titre précédant l’art. 46 Section 3 Procédure pour l’octroi d’indemnités ou d’aides financières globales
Art. 46 Demande
1 Le canton présente la demande d’indemnités ou d’aides financières globales à
l’office fédéral.
2 La demande contient les informations relatives:
a. aux objectifs à atteindre; b. aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et à leur réalisation; c. à l’efficacité des mesures. 3 Pour les mesures dont les effets dépassent les frontières cantonales, le canton assure la coordination des demandes avec les autres cantons concernés.
Art. 47 Convention-programme 1 L’office fédéral conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale com- pétente.
2 La convention-programme a notamment pour objets:
a. les objectifs stratégiques à atteindre en commun; b. la prestation du canton; c. la contribution fournie par la Confédération; d. le controlling.
3 La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.
4 L’office fédéral édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.
Art. 48 Versement Les indemnités et aides financières globales sont versées par paiements échelonnés.
Adaptations des ordonnances touchées par la réforme de la péréquation financière RO 2007
Art. 49 Compte rendu et contrôle 1 Le canton rend compte chaque année à l’office fédéral de l’utilisation des subven- tions globales.
2 L’office fédéral contrôle par sondages:
a. l’exécution de certaines mesures en fonction des objectifs; b. l’utilisation des subventions versées.
Art. 50 Exécution imparfaite et désaffectation 1 L’office fédéral retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton: a. ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 49, al.1; b. entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation. 2 Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de ma- nière imparfaite, l’office fédéral en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet. 3 Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités ou d’aides financières sont affectées à un autre but, l’office fédéral peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable. 4 Si le canton n’exécute pas correctement la prestation malgré l’injonction de l’office fédéral ou s’il ne renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)50.
Titre précédant l’art. 51 Section 4 Procédure pour l’octroi d’indemnités ou d’aides financières au cas par cas
Art. 51 Demandes
1 Les demandes d’indemnités ou d’aides financières allouées au cas par cas sans
participation du canton sont à adresser à l’office fédéral, toutes les autres demandes au canton. 2 Le canton examine les dossiers qui lui ont été présentés et les transmet à l’office fédéral avec sa proposition dûment motivée, les autorisations cantonales déjà déli- vrées et la décision cantonale de subventionnement. 3 L’office fédéral édicte des directives sur les informations et les documents relatifs à la demande.
50 RS 616.1
Adaptations des ordonnances touchées par la réforme de la péréquation financière RO 2007
Art. 52 Octroi et versement des subventions 1 L’office fédéral fixe le montant des indemnités ou des aides financières par voie de décision ou conclut un contrat à cet effet avec le bénéficiaire. 2 L’office fédéral verse les subventions en fonction de l’avancement des mesures.
Art. 53 Exécution imparfaite et désaffectation 1 Si, en dépit d’une mise en demeure, le bénéficiaire d’une indemnité ou d’une aide financière octroyée n’exécute pas la mesure ou l’exécute de manière imparfaite, l’indemnité ou l’aide financière n’est pas versée ou est réduite. 2 Si des indemnités ou aides financières ont été versées et que le bénéficiaire, en dépit d’une mise en demeure, n’exécute pas pas la mesure ou l’exécute de manière imparfaite, la restitution est régie par l’art. 28 LSu51. 3 Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités ou d’aides financières sont affectées à un autre but, l’office fédéral peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable. 4 Si le canton ne renonce pas à la désaffectation ou ne n’annule pas, la restitution est régie par l’art. 29 LSu.
Art. 54 Compte rendu et contrôle En matière de compte rendu et de contrôle l’art. 49 s’applique par analogie.
Art. 55 à 59 et 60, al. 6 Abrogés
Art. 61, al. 3
3 La répartition des fonds s’effectue sur la base des besoins.
Art. 63, al. 1, let. b
1 Les crédits d’investissement sont alloués:
b. pour financer le solde des frais des mesures prévues aux art. 39, 40 et 43.
Art. 64, al. 5 Abrogé
Annexe Abrogée
51 RS 616.1
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22. Ordonnance du 30 septembre 1991
concernant les districts francs fédéraux52
Titre précédant l’art. 14 Section 6 Indemnités
Art. 14 Surveillance 1 Le montant des indemnités globales allouées pour les frais de surveillance dans les districts francs est négocié entre l’office fédéral et le canton concerné. Il est fonc- tion: a. de la surface des districts francs; b. des coûts de la formation de base et de l’équipement du personnel chargé de la garde, ainsi que du renforcement temporaire de celui-ci ou de l’engage- ment de personnel auxiliaire; c. de l’infrastructure nécessaire pour la surveillance et pour la signalisation des districts francs sur le terrain; d. des plans de gestion élaborés avec l’office fédéral pour prévenir d’impor- tants dérangements.
2 Les contributions de base annuelles s’élèvent à:
a. 21 000 francs pour tous les districts francs de moins de 20 km2; b. 21 000 francs en sus au maximum pour les districts francs de 20 à 100 km2, proportionnellement à la superficie excédant 20 km2.
Art. 15 Dégâts causés par la faune sauvage
1 Des indemnités globales sont allouées pour:
a. la réparation des dégâts causés par la faune sauvage dans un district franc ou à l’intérieur d’un périmètre délimité conformément à l’art. 2, al. 2, let. d; b. la prévention de tels dégâts.
2 Le montant des indemnités est fonction de la surface des districts francs.
3 Il est négocié entre l’office fédéral et le canton concerné.
4 Il ne sera pas versé d’indemnités si les mesures prévues aux art. 8 ou 9 n’ont pas été prises.
Art. 16 Abrogé
52 RS 922.31
Adaptations des ordonnances touchées par la réforme de la péréquation financière RO 2007
Art. 17 Compétence et procédure 1 L’office fédéral conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale com- pétente. 2 Il édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions- programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci. 3 Les art. 10 à 11 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage53 s’appliquent par analogie au versement, au compte rendu et au contrôle, ainsi qu’aux mesures à prendre en cas d’exécution imparfaite de l’obliga- tion de présenter un compte rendu et de fournir une prestation.
23. Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau
et de migrateurs d’importance internationale et nationale54
Titre précédant l’art. 14 Chapitre 5 Indemnités
Art. 14 Surveillance 1 Le montant des indemnités globales allouées pour les frais de surveillance dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs est négocié entre l’Office et le canton concerné. Il est fonction: a. de l’importance internationale ou nationale des réserves; b. des coûts de la formation de base et de l’équipement des surveillants des réserves ainsi que du renforcement temporaire ou du personnel auxiliaire; c. de l’infrastructure nécessaire pour la surveillance et pour la signalisation des réserves sur le terrain; d. des plans de gestion élaborés avec l’Office pour prévenir d’importants dérangements.
2 Les contributions de base annuelles s’élèvent à:
a. 28 000 francs pour toutes les réserves d’importance internationale; b. 14 000 francs pour toutes les réserves d’importance nationale.
53 RS 451.1 54 RS 922.32
Adaptations des ordonnances touchées par la réforme de la péréquation financière RO 2007
Art. 15 Dommages causés par la faune sauvage
1 Des indemnités globales sont allouées pour:
a. la réparation des dommages causés par la faune sauvage dans une réserve d’oiseaux d’eau ou à l’intérieur d’un périmètre délimité conformément à l’art. 2, al. 2; b. la prévention de tels dégâts.
2 Le montant des indemnités est fonction:
a. de l’importance internationale ou nationale des réserves; b. exceptionnellement, de l’ampleur de dommages particulièrement élevés.
3 Le montant est négocié entre l’office fédéral et le canton concerné.
4 Il ne sera pas versé d’indemnités si les mesures prévues aux art. 8 ou 10 n’ont pas été prises.
Art. 16 Abrogé
Art. 16a Compétence et procédures
1 L’office conclut les conventions-programmes avec l’autorité cantonale compé-
tente. 2 Il édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions- programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci. 3 Les art. 10 à 11 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage55 s’appliquent par analogie au versement, au compte rendu et au contrôle, ainsi qu’aux mesures à prendre en cas d’exécution imparfaite de l’obliga- tion de présenter un compte rendu et de fournir une prestation.
24. Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche56
Art. 12 Aides financières
1 La Confédération alloue des aides financières:
a. aux mesures locales d’amélioration des biotopes des poissons et des écrevis- ses; b. aux projets de conservation des espèces menacées de poissons et d’écrevis- ses;
55 RS 451.1 56 RS 923.01
Adaptations des ordonnances touchées par la réforme de la péréquation financière RO 2007
c. aux études portant sur la diversité et l’abondance des espèces de poissons et d’écrevisses ainsi que sur leurs biotopes; d. à l’information destinée à l’ensemble de la population ou à la population d’une région linguistique.
2 Les taux de subventionnement se montent au plus à:
a. 40 % pour la mise en œuvre d’accords internationaux sur la pêche; b. 40 % pour les projets qui concernent les espèces de poissons et d’écrevisses ayant un statut de menace de 0 à 2, qui servent à améliorer leurs biotopes ou qui ont un caractère de projet-pilote; c. 25 % pour les projets qui concernent les espèces de poissons et d’écrevisses ayant un statut de menace de 3 à 4 ou qui servent à informer la population.
3 La Confédération ne verse aucune indemnité:
a. aux projets destinés principalement à l’utilisation à des fins de pêche; b. dans la mesure où l’auteur d’un dommage doit payer les frais. 4 Les demandes doivent être transmises à l’Office fédéral; elles doivent notamment contenir des indications sur le type de projet, les effets visés, les coûts totaux prévus, la répartition des coûts et la date de réalisation. Pour les demandes soumises par des tiers, il convient de joindre aussi l’avis du service cantonal de la pêche.
5 Les aides financières sont octroyées par l’office.
25. Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs57
Art. 6 Autres dispositions de procédure Les art. 10 à 11 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage58 s’appliquent par analogie au versement, au compte rendu et au contrôle, ainsi qu’aux mesures à prendre en cas d’exécution imparfaite de l’obli- gation de présenter un compte rendu et de fournir une prestation.
II Sont abrogées:
1. l’ordonnance du 9 juillet 1965 sur l’octroi de subventions pour les dépenses
des cantons en faveur des aides financières aux études59
2. l’ordonnance du 15 février 1995 concernant l’acquisition de l’équipement
personnel60
57 RS 451.36; RO 2007 5241 58 RS 451.1 59 RO 1965 484, 1971 1850, 1987 1324, 1999 2387 60 RO 1995 834
Adaptations des ordonnances touchées par la réforme de la péréquation financière RO 2007
3. l’ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l’équipement de l’armée61
4. l’ordonnance du 2 décembre 1985 réglant la péréquation financière au
moyen de la part cantonale au produit de l’impôt anticipé62
5. l’ordonnance du 2 décembre 1985 fixant les contributions des cantons à
l’assurance-vieillesse et survivants63
6. l’ordonnance du DFI du 4 décembre 2003 sur l’encouragement de l’aide aux
invalides64
7. l’ordonnance du 11 septembre 1972 sur la reconnaissance d’écoles spéciales
dans l’assurance-invalidité65
8. l’ordonnance du 2 décembre 1985 concernant les contributions des cantons à
l’assurance-invalidité66
9. l’ordonnance du 29 décembre 1997 relative au remboursement des frais de
maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations com- plémentaires67
10. l’ordonnance 93 du 31 août 1992 concernant les adaptations dans le régime
des prestations complémentaires à l’AVS/AI68
11. l’ordonnance 01 du 18 septembre 2000 concernant les adaptations dans le
régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI69
12. l’ordonnance 03 du 20 septembre 2002 concernant les adaptations dans le
régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI70
13. l’ordonnance 05 du 24 septembre 2004 concernant les adaptations dans le
régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI71
14. l’ordonnance 07 du 22 septembre 2006 concernant les adaptations dans le
régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI72
15. l’arrêté du Conseil fédéral du 21 mai 1954 fixant les contributions des can-
tons au titre des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne73
61 RO 1995 5200 62 RO 1985 1957 63 RO 1985 2009 64 RO 2003 4857 65 RO 1972 2585 66 RO 1985 2013, 1999 2387 67 RO 1998 239, 2000 81, 2002 3728, 2003 4299, 2004 5399 68 RO 1992 1836, 1994 2176, 1998 2584, 2002 3348 69 RO 2000 2636, 2002 3348 70 RO 2002 3348, 2004 4371 71 RO 2004 4371, 2006 4153 72 RO 2006 4153 73 RO 1954 633
Adaptations des ordonnances touchées par la réforme de la péréquation financière RO 2007
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
7 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz