AS 2007 6185
Ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles)
Ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles)
Modification du 14 novembre 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles1 est modifiée comme suit:
Art. 1 Régions et zones 1 La surface utilisée à des fins agricoles est subdivisée en régions et en zones dans le cadastre de la production agricole. 2 La région d’estivage comprend la surface utilisée par tradition pour l’économie alpestre.
3 La région de montagne comprend:
a. la zone de montagne IV; b. la zone de montagne III; c. la zone de montagne II; d. la zone de montagne I.
4 La région de plaine comprend:
a. la zone des collines; b. la zone de plaine. 5 La région de montagne et des collines englobe les zones de montagne I à IV et la zone des collines.
Art. 2, al. 1 à 3
1 Pour la délimitation et la subdivision de la région de montagne, il convient
d’appliquer les critères mentionnés ci-après dans l’ordre décroissant de leur impor- tance: a. les conditions climatiques, notamment la durée de la période de végétation; b. les voies de communication, notamment la desserte à partir du village ou du centre le plus proche;
1 RS 912.1
2007-1598 6185
Ordonnance sur les zones agricoles RO 2007
c. la configuration du terrain, notamment la part des terrains en pente et en forte pente. 2 Les critères énumérés à l’al. 1 servent à délimiter la zone des collines, la configura- tion du terrain étant primordiale. 3 La zone de plaine comprend la surface utilisée à des fins agricoles qui n’est pas assignée à une autre zone.
Art. 6, al. 2 2 L’office peut modifier les limites de la région d’estivage, de son propre gré ou à la demande d’un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés aux art. 3 et 4. Il n’entre en matière sur une demande d’exclusion de la région d’estivage que si la surface en question n’a pas été utilisée comme pâturage d’estivage ou comme pâtu- rage communautaire de 1990 à 1998. Les demandes doivent être adressées au can- ton, qui les transmet à l’office en y joignant un préavis dûment motivé.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.
14 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz