AS 2008 6037
Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale
Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale
Modification du 26 novembre 2008
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 3, deuxième phrase 3 … La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu’elle contient
1 % de sel et plus.
Art. 8, al. 1, let. b 1 La dénomination spécifique de la viande, des préparations de viande et des pro- duits à base de viande doit comprendre: b. selon la nature du produit, l’une des dénominations suivantes:
1. «viande» ou dénomination du morceau de viande conformément à
l’usage professionnel,
2. «préparation de viande» ou dénomination du morceau de viande con-
formément à l’usage professionnel, précédée du terme «préparation de»,
3. «produit à base de viande» ou dénomination du morceau de viande
conformément à l’usage professionnel, précédée du terme «produit à base de».
Art. 9, al. 4, 8 et 9
4 Pour les denrées alimentaires ci-après, les emballages et les conditionnements
doivent porter une mention indiquant que ces produits doivent être cuits avant d’être consommés: a. la viande hachée et les préparations à base de viande destinées à être consommés cuites; b. les produits à base de viande de volaille destinés à être consommés cuits; c. la viande de volaille ou de cheval hachée; d. les préparations de viande contenant de la viande séparée mécaniquement.
1 RS 817.022.108
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Denrées alimentaires d’origine animale RO 2008
8 Des mesures appropriées permettent de garantir que la viande au sens de l’art. 31, al. 2, let. b, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes2, n’ayant pas subi d’examen de recherche des trichines, ainsi que les préparations de viande ou les produits à base de viande qui en sont issus est uniquement destinée au marché suisse. Lors de la remise au consommateur, leurs emballages et conditionnements doivent être munis d’une marque de forme carrée sur laquelle figure la mention «seulement CH». Les produits à base de viande disponibles à la vente en libre-service doivent également être marqués de la sorte.
9 Les emballages et les conditionnements de viande hachée et des préparations de
viande, ainsi que ceux des produits à base de viande de volaille doivent être munis d’une marque de forme carrée sur laquelle figure la mention «seulement CH», lorsqu’ils: a. sont destinés à être consommés cuits; b. remplissent les critères microbiologiques pour la Salmonella spp. selon l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’hygiène3, et c. sont uniquement destinés au marché suisse.
Art. 16 Abrogé
Art. 17, titre Etiquetage
Art. 19, al. 1, let. b
1 La dénomination spécifique des produits de la pêche doit comprendre:
b. la dénomination «produit de la pêche» ou la dénomination conformément à l’usage professionnel.
Art. 24 Dénomination spécifique La dénomination spécifique des escargots et des cuisses de grenouille doit compren- dre la mention de l’espèce animale.
Art. 39 Exigences s’appliquant aux fromages avec appellation d’origine ou indication géographique protégée Les fromages enregistrés sous une appellation d’origine ou une indication géogra- phique protégée au sens de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP4 sont en outre soumis aux prescriptions spécifiques du cahier des charges déposé.
2 RS 817.190 3 RS 817.024.1 4 RS 910.12
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Denrées alimentaires d’origine animale RO 2008
Art. 40, al. 2 et 5
2 Abrogé
5 L’indication «à base de lait thermisé» peut être utilisée si le lait utilisé pour la fabrication du fromage a été chauffé à une température supérieure à 40 °C et infé- rieure à 72 °C pendant au moins 15 secondes et qu’il présente une réaction positive au test de la phosphatase.
Art. 48, al. 1, deuxième phrase
1 … La matière sèche doit être égale ou supérieure à 85 g par kilogramme dans la
partie lactique non grasse.
Art. 56, al. 1bis et 2 1bis Le yogourt à base d’autres ferments est obtenu par fermentation du lait à l’aide de Streptococcus thermophilus et de souches inoffensives de Lactobacillus Species. 2 Les bactéries visées à l’al. 1 et 1bis doivent atteindre au moins 10 millions d’unités formant colonie par gramme de produit fini.
Art. 56a Dénomination spécifique du yogourt 1 Les yogourts au sens de l’art. 56, al. 1, doivent porter la dénomination «yogourt».
2 Les yogourts à base d’autres ferments au sens de l’art. 56, al. 1bis, doivent porter la dénomination «yogourt» complétée par un terme permettant de décrire de façon appropriée la nature de la modification induite dans le yogourt par les Lactobacilli spécifiques (p. ex. «yogourt doux»).
II Les annexes 3, 7 et 8 sont abrogées.
III
Disposition transitoire de la modification du 26 novembre 2008 Les denrées alimentaires non conformes aux dispositions de la modification du 26 novembre 2008 de la présente ordonnance peuvent être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2009. Elles peuvent être remi- ses au consommateur selon l’ancien droit jusqu’à épuisement des stocks.
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IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.
26 novembre 2008 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin
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