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AS 2009 2399

Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1)

Modification du 6 mai 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:

Art. 85 Système d’information et de documentation de la Confédération (art. 44b LTr, art. 96 LAA) 1 L’office fédéral exploite, dans le cadre de son activité de surveillance et d’exécu- tion, un système d’information et de documentation automatisé pour: a. les permis concernant la durée du travail; b. les procédures d’approbation des plans selon l’art. 7, al. 4, de la loi; c. la banque de données sur le droit du travail, qui contient des informations générales sur le droit du travail public et privé; d. la banque de données sur l’exécution, gérée par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) et contenant les données rela- tives à l’activité d’inspection des organes d'exécution de la loi et de la LAA; e. les visites d’entreprises; f. la gestion des adresses.

2 Le système contient pour chaque entreprise:

a. le nom, l’adresse et le numéro d’identification; b. le statut (entreprise industrielle ou non industrielle); c. le type d’activité économique; d. la date de l’enregistrement dans le système ainsi que la date de l’effacement.

3 Le système peut contenir en outre:

a. des plans, des descriptifs de plans, des approbations des plans et des autori- sations d’exploiter selon l’art. 7, al. 4, de la loi; b. des procès-verbaux de visites d’entreprises;

1 RS 822.111

2009-0024 2399

Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail RO 2009

c. le motif de l’inscription dans le système; d. des décisions, des analyses de risques, des expertises, des dénonciations et des sanctions pénales.

Art. 86 Systèmes d’information et de documentation des cantons (art. 44b LTr) 1 L’autorité cantonale exploite, dans le cadre de son activité de surveillance et d’exécution, un système d’information et de documentation sur les entreprises industrielles.

2 Le système contient pour chaque entreprise industrielle:

a. les données visées à l’art. 85, al. 2; b. l’indication de la lettre de l’art. 5, al. 2, de la loi selon laquelle l’entreprise a été assujettie; c. les plans, les descriptifs de plans, les approbations des plans et les autorisa- tions d’exploiter.

Art. 87 Echange de données et sécurité des données (art. 44, al. 2, 44a et 44b LTr)

1 Les autorités de la Confédération et des cantons qui sont compétentes pour

l’exécution de la loi ou de la LAA s’accordent mutuellement accès à leurs données, pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige. L’autorité cantonale communique sans délai à l’office fédéral en particulier les données visées à l’art. 86, al. 2, let. a et b. 2 Les autorités de la Confédération et des cantons peuvent connecter leurs systèmes d’information et de documentation automatisés. 3 Là où une telle connexion existe, elles s’octroient mutuellement la possibilité de consulter toutes les données non sensibles. 4 L’office fédéral et les cantons prennent les mesures qui s’imposent pour empêcher les tiers non autorisés d’accéder aux données.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2009.

6 mai 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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