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Ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie
Ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR)
Modification du 26 août 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l’assurance- maladie1 est modifiée comme suit:
Préambule vu le ch. II de la modification du 21 décembre 2007 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (loi) 2 concernant le nouveau régime de compensation des risques3,
Art. 1, al. 1
1 Lacompensation des risques s’applique à l’assurance obligatoire des soins, y
compris aux formes particulières d’assurance visées aux art. 41, al. 4, et 62 de la loi.
Art. 2 Groupes de risques 1 Pour la compensation des risques, les assurés sont répartis en groupes de risques selon les critères suivants: a. âge; b. sexe; c. existence d’un risque de maladie élevé selon l’art. 2a.
2 L’attributionaux groupes d’âge s’effectue d’après l’année de naissance des
assurés. Le premier groupe comprend les assurés âgés de 18 à 25 ans. Les assurés âgés de 26 à 90 ans sont répartis par groupes de cinq ans. Le dernier groupe d’âge comprend les assurés âgés de 91 ans et plus.
Art. 2a Prise en compte du risque de maladie élevé 1 Le critère déterminant le risque de maladie élevé est le séjour d’au moins trois nuits consécutives dans un hôpital ou un établissement médico-social.
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2 Est pris en compte un séjour dans un hôpital ou un établissement médico-social en Suisse selon l’art. 39 de la loi, pour autant que des prestations de l’assurance obliga- toire des soins aient été accordées pour le séjour en question. 3 Le séjour en cas de maternité selon l’art. 29, al. 2, let. b, de la loi n’est pas pris en compte. 4 Pour l’attribution du séjour à une année civile, la date de traitement est détermi- nante. Si le séjour se poursuit au-delà d’une année civile, sa durée est calculée jusqu’à la fin de cette année. Sa prolongation dans la nouvelle année est comptée dans cette dernière. Un séjour de trois à cinq nuits qui se poursuit au-delà d’une année civile est compté dans l’année pour laquelle le plus grand nombre de nuits ont été effectuées; si deux nuits ont été effectuées lors de chaque année, le séjour est compté dans l’année d’admission.
Art. 3, al. 1, let. b et 3
1 Sont établis en vue de la compensation des risques les coûts moyens par canton
suivants: b. les coûts moyens par assuré de chaque groupe de risques (moyenne du groupe).
3 Pour éviter des écarts importants lors d’une comparaison régionale, ou sur une
période déterminée, de l’évolution des coûts moyens déterminants, le Département fédéral de l’intérieur peut procéder à un lissage qui se fonde sur des principes statis- tiques reconnus.
Art. 5 Différences moyennes de risque 1 Les assureurs paient, pour tous les assurés d’un groupe de risques dont la moyenne déterminée d’après l’art. 3 se situe au-dessous de la moyenne générale, une rede- vance de risque qui correspond à la différence entre la moyenne du groupe et la moyenne générale.
2 Les assureurs reçoivent, pour tous les assurés d’un groupe de risques dont la
moyenne déterminée d’après l’art. 3 se situe au-dessus de la moyenne générale, une contribution de compensation qui correspond à la différence entre la moyenne du groupe et la moyenne générale.
Art. 6, al. 1, 1bis, 2, 2bis, 2ter, 2quater et 3 1 Les redevances de risque et les contributions de compensation sont fixées à titre provisoire durant l’année de compensation. Sont déterminants: a. les séjours dans un hôpital ou un établissement médico-social durant l’avant- dernière année précédant la compensation pour la détermination des groupes de risques; b. les effectifs d’assurés dans les groupes de risques particuliers durant l’année civile précédant la compensation;
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c. les différences moyennes de risque durant l’année civile précédant la com- pensation. 1bis Les coûts déterminants sont fixés sur la base de la date de traitement.
2 Les redevances de risque et les contributions de compensation sont fixées définiti- vement au cours de l’année qui suit l’année de compensation. Pour le calcul des redevances et des contributions, sont déterminants: a. les séjours dans un hôpital ou un établissement médico-social durant l’année civile précédant la compensation pour la détermination des groupes de ris- ques; b. les effectifs d’assurés dans les groupes de risques particuliers durant l’année de la compensation; c. les différences moyennes de risque relevées pour la compensation provisoire des risques durant l’année civile précédant la compensation. 2bis Lors de la communication des séjours dans un hôpital ou un établissement médico-social, l’assureur prend également en compte les assurés qui étaient affiliés auprès d’un autre assureur durant l’année en question. Le relevé d’informations relatives à ces séjours auprès de l’assureur précédent ne peut cependant avoir lieu qu’au plus tôt lors de la remise de l’attestation d’affiliation à l’assureur précédent. 2ter L’assureur précédent est tenu d’annoncer à l’assureur suivant les séjours dans un hôpital ou un établissement médico-social de l’année précédente. 2quater Lorsqu’un assuré a changé d’assureur au cours d’une année civile, chaque assureur doit annoncer à l’assureur ultérieur les séjours dans un hôpital ou un éta- blissement médico-social qui sont survenus jusqu’au changement. 3 L’institution commune veille à ce que le calcul des redevances et des contributions visées à l’al. 2 permette d’obtenir un équilibre (jeu à somme nulle). Aussi bien les assureurs qui doivent des redevances de risque que ceux qui reçoivent des contribu- tions de compensation doivent participer à la différence à parts égales. La prise en charge par chaque assureur s’effectue proportionnellement à ses propres redevances ou contributions.
Art. 7, titre, al. 1 et 2 Soldes, statistiques et rapport sur la compensation des risques
1 Abrogé
2 L’institution commune détermine le montant des redevances de risque et des
contributions de compensation. Elle communique à chaque assureur le solde qui le concerne et à l’OFSP les documents relatifs aux calculs ainsi que le solde par assu- reur, par canton et pour toute la Suisse.
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Art. 10, titre, al. 1 et 2bis Remise des données 1 Les assureurs fournissent leurs données réparties par canton, par groupe de risques et par année civile, concernant les effectifs, les coûts et les participations aux coûts selon les directives de l’institution commune. Ils fournissent à l’institution commune leurs données avec une copie du formulaire officiel concernant l’effectif des assurés. 2bis La remise des données doit prendre en compte les prestations traitées, les séjours dans un hôpital ou un établissement médico-social connus des assureurs et les chan- gements dans les effectifs d’assurés, survenus jusqu’à deux mois avant le délai de remise, qui concernent l’année civile déterminante pour le relevé des données.
Art. 17, al. 6 6 La durée de validité de cette ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2017.
II
Disposition transitoire relative à la modification du 26 août 2009 1 En 2012, la remise des données des assureurs à l’institution commune s’effectue, pour la compensation définitive des risques 2011, selon le droit actuel. Le calcul de la compensation définitive des risques 2011 est régi par le droit actuel. 2 Dès 2012, les assureurs doivent être en mesure de remettre à l’institution commune les données pour 2010 et 2011 selon le nouveau régime de compensation des risques conformément à la modification de l’ordonnance du 26 août 2009.
III
1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012, sous réserve de
l’al. 2. 2 L’al. 2 de la disposition transitoire relative à la modification du 26 août 2009 entre en vigueur le 1er janvier 2010.
26 août 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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