AS 2010 1205
Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas
Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)
Modification du 12 mars 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2 2 Les moyens financiers visés à l’art. 5, al. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s’il est garanti que l’étranger ne fera pas appel à l’aide sociale pendant son séjour en Suisse. Peuvent être acceptés comme preuves de moyens financiers suffisants de l’argent en espèces ou des avoirs bancaires, une déclaration de prise en charge, une assurance médicale de voyage ou une autre garantie (art. 7 à 11).
Art. 3 Document de voyage 1 A leur entrée en Suisse, les étrangers doivent être munis d’un document de voyage valable et reconnu. Demeurent réservées les dispositions contraires figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.
2 Sont reconnues comme documents de voyage les pièces de légitimation énumérées
à l’art. 8, al. 1, de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative2. 3 L’ODM peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser des exceptions à l’obligation du document de voyage.
Art. 5, al. 1, let. a
1 Sont libérés de l’obligation de visa au sens de l’art. 4, al. 1:
a. les personnes exemptées de l’obligation de visa en vertu de l’art. 3, al. 5, ainsi que des annexes IV et V du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas3 (code des visas CE);
3 Dans sa version conforme au JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.
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Entrée et octroi de visas RO 2010
Art. 6, al. 2, 2bis et 3 2 En dérogation à l’al. 1, sont soumis à l’obligation de visa conformément à l’art. 3, al. 1, et à l’annexe IV du code des visas CE4, les ressortissants de l’Afghanistan, du Bangladesh, de la République démocratique du Congo, de l’Erythrée, de l’Ethiopie, du Ghana, de l’Irak, de l’Iran, du Nigeria, du Pakistan, de la Somalie et du Sri Lanka. 2bis Si un grand nombre de ressortissants de certains pays entrent clandestinement en Suisse comme passagers d’aéronefs en transit, le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut introduire une obligation de visa au sens de l’art. 3, al. 2, du code des visas CE.
3 Sont exemptés de l’obligation de visa prévue aux al. 2 et 2bis, conformément à
l’art. 3, al. 5, du code des visas CE: a. les titulaires:
1. d’un titre de séjour valide délivré par un Etat membre de l’UE ou par un
Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen5 (Etat Schengen),
2. d’un visa national valide, délivré pour un séjour de plus de trois mois,
ou
3. d’un visa valide, valable sur le territoire des Etats Schengen (visa
Schengen); b. les ressortissants d’un pays qui n’est ni membre de l’UE, ni un Etat Schen- gen, titulaires d’un titre de séjour valide, délivré par Andorre, le Canada, les Etats-Unis d’Amérique, le Japon, Monaco ou Saint-Marin, garantissant à son titulaire un droit de réadmission absolu (annexe V du code des visas CE); c. les ressortissants des Etats mentionnés à l’al. 2 et titulaires d’un visa valide pour un Etat Schengen, un Etat membre de l’EEE, le Canada, les Etats-Unis d’Amérique ou le Japon; si, après expiration dudit visa, ces ressortissants effectuent leur voyage de retour non pas à partir de l’un de ces pays, mais d’un autre Etat tiers, la dérogation à l’obligation de visa de transit aéro- portuaire n’est pas applicable; d. les membres de la famille de ressortissants d’un pays membre de l’UE visés à l’art. 1, al. 2, let a, du code des visas CE; e. les titulaires d’un passeport diplomatique valide délivré par l’un des Etats mentionnés à l’al. 2; f. les membres d’équipage des avions qui sont ressortissants d’un Etat partie à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internatio- nale6.
4 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. a.
5 Ces accords sont énumérés à l’annexe 1.
6 RS 0.748.0
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Titre précédant l’art. 7 Section 3 Déclaration de prise en charge, assurance médicale de voyage et autres garanties
Art. 7, al. 4 4 L’ODM tient à disposition les formulaires exigés en vertu de l’art. 14, al. 4, du code des visas CE7.
Art. 8, al. 1 1 La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l’étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d’accident compris, ainsi que les frais de retour.
Art. 10 Assurance médicale de voyage
1 Le demandeur de visa doit prouver qu’il a souscrit une assurance médicale de
voyage adéquate et valide au sens de l’art. 15 du code des visas CE8.
2 Sont libérés de l’obligation de souscrire une assurance médicale de voyage:
a. les personnes au nom desquelles l’hôte ou le garant ayant son siège ou son domicile en Suisse a souscrit une assurance médicale de voyage adéquate; b. les personnes déjà couvertes par une assurance médicale de voyage souscrite dans le cadre professionnel; c. les titulaires d’un passeport officiel, notamment d’un passeport diplomati- que, de service ou spécial.
Titre précédant l’art. 11a Section 4 Octroi et révocation de visas
Art. 11a Demande de visa Il n’est entré en matière sur une demande de visa que si les conditions prévues à l’art. 19, al. 1, du code des visas CE9 sont remplies.
7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. a.
8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. a.
9 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. a.
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Titre précédant l’art. 12 Abrogé
Art. 12, titre, al. 2, let. a, d, e, g à i, et 3 Conditions d’octroi du visa
2 Le visa est refusé lorsque:
a. abrogée d. la durée de validité du document de voyage est inférieure à celle du séjour prévu, y compris le temps nécessaire au voyage de retour; demeure réservé le visa exceptionnel délivré au titre de l’art. 2, al. 4; e. dans le cadre de la procédure de consultation prévue à l’art. 22 du code des visas CE10, un Etat Schengen s’oppose à l’octroi du visa; g. le motif du séjour n’est pas fourni; h. le demandeur a déjà séjourné pendant trois mois dans un Etat Schengen, avec un visa Schengen ou un visa à validité territoriale limitée, sur une période de six mois; i. la preuve qu’une assurance médicale de voyage valide a été souscrite n’est pas fournie.
3 En cas de refus du visa, la représentation à l’étranger rend une décision.
Art. 13, titre, al. 1 et 2 Catégorie et forme du visa
1 On distingue les catégories de visa suivantes:
a. visa de transit aéroportuaire (catégorie A); b. visa Schengen de court séjour n’excédant pas trois mois (catégorie C); c. visa à validité territoriale limitée, de catégorie A ou C; d. visa délivré à la frontière, de catégorie A ou C; e. visa national pour un séjour supérieur à trois mois (catégorie D). 2 L’art. 27 et l’annexe VII du code des visas CE11 fixent la manière de remplir la vignette-visa.
10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. a.
11 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. a.
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Art. 14, let. a à e La procédure d’octroi des visas et la détermination de la compétence pour établir le visa sont régies par: a. l’art. 18 de la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen12; b. les art. 4 à 36 du code des visas CE13; c. l’art. 5, al. 4, let. b, du code frontière Schengen14; d. abrogée e. les art. 12 à 19 et 27 à 35 de la présente ordonnance.
Art. 15, al. 4 4 La représentation à l’étranger ne délivre un visa exceptionnel au titre de l’art. 2, al. 4, qu’avec l’autorisation de l’ODM ou du DFAE. L’une ou l’autre de ces deux autorités fait en sorte que les autres Etats Schengen en soient avertis (art. 25, al. 4, du code des visas CE15).
Art. 17, al. 2 et 3 2 La durée de validité des visas Schengen est fixée conformément aux art. 24 et 26, al. 2 et 3, du code des visas CE16; elle est de cinq ans au plus. Lorsque le visa est délivré pour la première fois, sa durée de validité est de six mois au plus, sauf dans les cas particuliers dûment motivés. Le visa peut être délivré en vue d’une ou plu- sieurs entrées. 3 Pour le titulaire d’un visa Schengen, la durée de séjour est de trois mois au plus, sur une période de six mois à compter de la première entrée dans un Etat Schengen.
Art. 19, al. 2 et 3 2 En cas de révocation du visa, l’autorité compétente pour le contrôle des conditions d’entrée rend sa décision. 3 Si le visa révoqué n’a pas été délivré par la Suisse, l’ODM informe l’Etat Schen- gen qui l’a délivré de la révocation (art. 34, al. 1, du code des visas CE17).
Art. 22, al. 2
2 En cas d’urgence, le DFJP ordonne les mesures immédiates nécessaires en vue de
réintroduire les contrôles aux frontières. Il en informe aussitôt le Conseil fédéral.
12 JO L 239 du 22.9.2000, p. 19, modifié par le règlement (CE) no 1091/2001, JO L 150 du 6.6.2001, p. 4.
13 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. a.
14 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1.
15 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. a.
16 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. a.
17 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. a.
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Art. 28, al. 2 2 Afin de coordonner la pratique dans la procédure d’octroi des visas et, en particu- lier, de préserver la sécurité et l’ordre publics et de sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, l’ODM peut édicter des directives fixant quelles demandes de visa les représentations suisses à l’étranger doivent soumettre aux autorités com- pétentes pour décision.
Art. 29 Autorités compétentes pour l’examen des conditions d’entrée 1 Les autorités compétentes pour l’examen des conditions d’entrée peuvent, à titre exceptionnel, délivrer des visas de leur propre compétence conformément aux direc- tives de l’ODM et en vertu des art. 35 et 36 ainsi que de l’Annexe IX du code des visas CE18. 2 En cas de refus d’une demande de visa déposée lors de l’entrée en vertu de l’al. 1, l’autorité compétente pour l’examen des conditions d’entrée rend une décision.
Art. 32, al. 2 et 3
2 Lorsqu’un Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen demande une
consultation (art. 22 du code des visas CE19), la représentation à l’étranger compé- tente envoie la demande de visa à l’ODM. Celui-ci la transmet à l’autorité étrangère compétente. La procédure est régie par l’art. 22 du code des visas CE.
3 Dans les cas prévus aux art. 31 et 34 du code des visas CE, l’ODM informe les
autres Etats Schengen.
Art. 33, al. 1 1 La représentation dans le cadre de la procédure d’octroi des visas entre les repré- sentations à l’étranger des parties contractantes de l’accord d’association à Schengen est régie par les art. 5, al. 4, et 8 du code des visas CE20. Sont réservés les accords bilatéraux particuliers.
Art. 34 Coopération consulaire sur place Dans le cadre de la procédure d’octroi des visas, la coopération consulaire entre les représentations à l’étranger des Etats Schengen est régie par l’art. 48 du code des visas CE21.
Art. 54, al. 1 1 Les décisions visées aux art. 12, al. 3, 19, al. 2, et 29, al. 2, sont rendues au nom de l’ODM (art. 27) ou du DFAE (art. 30) au moyen du formulaire type prévu à l’annexe VI du code des visa CE22.
18 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. a.
19 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. a.
20 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. a.
21 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. a.
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II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
III La présente modification entre en vigueur le 5 avril 2010.
12 mars 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
22 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. a.
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Annexe (ch. II)
Modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 24 octobre 2007 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers23 est modifiée comme suit:
Art. 12, al. 1 à 3 1 Le montant des émoluments est fixé en francs suisses et correspond aux montants en euros suivants: Euro
a. pour une demande de visa de catégorie A, C ou D (art. 13, al. 1, de l’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas24), traitée par une représentation diplomatique ou consulaire suisse, in- dépendamment de la durée de validité 60 b. pour un visa de catégorie A ou C délivré par un poste frontière suis- se à une frontière extérieure 60 c. pour un visa de catégorie C ou D délivré en Suisse par l’ODM ou par les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers 60 d. pour un visa pour enfant de 6 ans et plus mais de moins de 12 ans 35
2 L’ODM ou le DFAE, dans le cadre de sa compétence en matière de visa, peut,
dans certains cas, réduire ou supprimer les émoluments: a. afin de protéger des intérêts culturels ou sportifs, des intérêts en matière de politique extérieure, de politique du développement ou d’autres domaines d’intérêt public essentiels pour la Suisse, ou b. pour des raisons humanitaires.
3 Abrogé
Art. 13, al. 1, let. ebis
1 Les visas sont délivrés gratuitement aux étrangers suivants:
ebis. représentants d’organisations à but non lucratif âgés de 25 ans au plus par- ticipant à des manifestations organisées par des organisations à but non lucratif;
23 RS 142.209 24 RS 142.204
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