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AS 2010 6155

Ordonnance sur l'assurance-maladie

Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Modification du 3 décembre 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 80 Section 2 Placement de la fortune

Art. 80 Champ d’application

1 La présente section s’applique à la fortune des assureurs.

2 Sont considérés comme fortune des assureurs leurs placements de capitaux, y

compris les biens immobiliers, et les liquidités affectées aux placements de capitaux. Les valeurs des assurances régies par la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assu- rance2 ne sont pas considérées comme fortune.

Art. 80a Principes de placement

1 L’assureur doit placer, gérer et contrôler sa fortune avec soin.

2 Il veille à la sécurité et à la durabilité, garantit la liquidité nécessaire et répartit les risques de manière appropriée en ce qui concerne les catégories de placements, les régions, les secteurs économiques et les débiteurs. 3 Il définit une stratégie de placement adaptée à sa capacité de risque, la réexamine périodiquement et l’adapte au besoin. 4 Il s’efforce de réaliser un rendement approprié, eu égard à celui réalisé sur le marché monétaire, financier et immobilier. 5 Il dispose des connaissances relatives à sa stratégie de placement et applique les procédures nécessaires pour pouvoir apprécier en tout temps les risques de ses placements. 6 Il veille à ce que les placements soient simples à évaluer et que la solvabilité des débiteurs soit bonne et contrôlable.

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Art. 80b Exigences en matière de gestion de fortune 1 L’assureur ne peut confier le placement et la gestion de sa fortune qu’à des person- nes ou à des institutions dont les aptitudes et l’organisation permettent de garantir que les exigences de la présente section seront respectées. 2 Il fait en sorte que la gestion de fortune et le contrôle soient effectués par des personnes indépendantes l’une de l’autre. 3 Il règle les éventuels mandats de placement ou de gestion de fortune confiés à des tiers dans des contrats écrits, qu’il transmet à l’OFSP pour information.

4 Il conserve la fortune en Suisse.

Art. 80c Règlement de placement

1 L’assureur édicte un règlement de placement.

2 Le règlement doit:

a. fixer les objectifs, les principes, l’organisation et les processus régissant la gestion de fortune et sa surveillance; b. contenir des prescriptions permettant d’éviter les conflits d’intérêts, notam- ment des prescriptions sur la licéité de la remise de commissions bancaires et la licéité des affaires pour son propre compte; c. régler l’obligation d’informer incombant aux personnes chargées de placer la fortune; d. fixer une solvabilité minimale des débiteurs.

3 Le règlement de placement et ses modifications doivent être transmis à l’OFSP

pour information.

Art. 80d Placements autorisés

1 Sont autorisés les placements suivants:

a. les espèces, les avoirs postaux et bancaires à vue et à terme, les dépôts à terme et les placements sur le marché monétaire; b. les créances, libellées en montant fixe, autres que celles visées à la let. a, notamment les emprunts obligataires, les obligations à option, les obligations convertibles et les lettres de gage; c. les actions, les bons de participation, les bons de jouissance, les parts de coopératives et les autres participations au capital, pour autant qu’ils soient cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public et qu’ils puissent être vendus à court terme; d. les placements dans des immeubles d’habitation ou à usage commercial, en propriété ou en copropriété, y compris dans des locaux administratifs pour son propre usage, à l’exclusion des crédits hypothécaires; e. les placements dans des institutions qui servent à la pratique de l’assurance- maladie sociale.

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2 Les placements sur lesquels le débiteur a un droit de gage, de rétention ou de

compensation ou un droit similaire ne sont pas autorisés. 3 Les placements visés à l’al. 1, let. e, doivent être soumis à l’OFSP pour appro- bation.

Art. 80e Limites des placements 1 Les exigences définies aux art. 80e à 80i doivent être respectées en tout temps.

2 Les placements sont limités, par débiteur, à 5 % de la fortune. Les placements visés à l’art. 80d, al. 1, let. a, sont limités à 20 % de la fortune par débiteur, lorsque le débiteur est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques3 ou la poste au sens de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste4. Les créances envers la Confédération, les cantons et les instituts suisses émettant des lettres de gage ne sont pas soumises à ces limites. 3 Les placements visés à l’art. 80d, al. 1, let. c, sont limités à 25 % de la fortune.

4 Les placements visés à l’art. 80d, al. 1, let. d, sont limités à 25 % de la fortune; par ailleurs: a. 5 % au maximum de la fortune peuvent être placés à l’étranger; b. 5 % au maximum de la fortune peuvent être placés par objet, dans la mesure où l’assureur ne se sert pas de l’objet pour son propre usage. 5 Les placements visés à l’art. 80d, al. 1, let. e, sont limités à 2 % de la fortune.

6 Les limites prévues aux al. 2 à 5 peuvent être dépassées s’agissant de placements couverts de manière effective par des instruments financiers dérivés au sens de l’art. 80h.

7 L’OFSP peut édicter des directives sur le calcul des limites.

Art. 80f Placements en devises étrangères Les placements en devises étrangères sont limités à 20 % de la fortune, à moins qu’ils ne soient couverts de manière effective contre les risques de change par des instruments financiers dérivés au sens de l’art. 80h.

Art. 80g Placements collectifs 1 Les placements visés à l’art. 80d, al. 1, peuvent être effectués par le biais de pla- cements collectifs suisses et étrangers au sens des art. 8, 9 et 119, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs5.

2 Tout placement collectif doit:

a. être approuvé et autorisé à la distribution en Suisse par la FINMA; b. ne contenir que des placements visés à l’art. 80d, al. 1.

3 RS 952.0 4 RS 783.0 5 RS 951.31

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c. être organisé de manière que, au niveau des directives de placement, de la répartition des compétences, de la détermination des parts ainsi que des ven- tes et achats y relatifs, les intérêts des assureurs participants soient claire- ment sauvegardés. 3 Les placements et les devises étrangères compris dans les placements collectifs sont pris en compte dans le calcul des limites de placements. Lorsqu’un placement collectif est composé de divers types de placements visés à l’art. 80d, al. 1, ou de différentes monnaies, il est réparti proportionnellement entre les catégories de pla- cements ou de monnaies pour autant que les parts soient vérifiables. Si les parts ne sont pas vérifiables, le placement collectif est entièrement attribué au type de place- ment auquel s’applique la limite la plus sévère. 4 Les placements collectifs sont limités à 5 % de la fortune par placement. Ne sont pas soumis à cette limite les placements collectifs dont: a. on peut vérifier qu’ils sont diversifiés de façon appropriée; b. les valeurs de la fortune peuvent être retirées au profit de l’investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt.

Art. 80h Instruments financiers dérivés

1 Les instruments financiers dérivés sont autorisés aux conditions suivantes:

a. ils servent uniquement à couvrir la fortune; b. ils n’exercent pas d’effet de levier sur la fortune; c. les sous-jacents sont autorisés selon l’art. 80d, ils font partie intégrante de la fortune et leur valeur d’affectation tient compte des variations garanties du marché. 2 Lors de placements dans des instruments financiers dérivés, il faut tenir compte de leur négociabilité et de la solvabilité de la contrepartie.

Art. 80i Exclusion du prêt de valeurs mobilières Le prêt de valeurs mobilières (art. 75, al. 2, de l’O du 9 nov. 2005 sur la surveil- lance6), ainsi que la vente de titres avec l’engagement de racheter ultérieurement autant de titres du même genre ne sont pas autorisés.

II

Dispositions transitoires de la modification du 3 décembre 2010 1 Les assureurs doivent transmettre à l’OFSP, pour information, leur règlement de placement dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la modification du 3 décem- bre 2010.

6 RS 961.011

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2 Ils doivent placer leur fortune conformément aux art. 80 à 80i d’ici à la clôture des comptes annuels au 31 décembre 2011. Les placements visés à l’art. 80d, al. 1, let. d, doivent être effectués conformément aux art. 80 à 80i d’ici au 31 décembre 2015. 3 Les assureurs doivent soumettre dans les douze mois à l’OFSP, pour approbation, les placements visés à l’art. 80d, al. 1, let. e, existant au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 3 décembre 2010.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.

3 décembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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