AS 2010 6379
Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure
Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets
RS 0.747.224.011; RO 2009 5293
Texte original
Amendement des chapitres III et IV de l’annexe 2 Adopté par la Conférence des Parties contractantes le 8 juin 2010 Entré en vigueur le 1er janvier 2011
Annexe 2 Partie A
…
Chapitre III Organisation et financement de l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment
Art. 3.01 Définitions Aux fins de l’application du présent chapitre, les termes suivants désignent: a) «exploitant du bâtiment» personne physique ou morale qui subvient aux dépenses courantes liées à l’exploitation du bâtiment et notamment à l’achat du carburant utilisé, ou à défaut, le propriétaire du bâtiment; b) «SPE-CDNI» système de paiement électronique, comprenant des comptes (ECO-comptes), des cartes magnétiques (ECO-cartes) et des terminaux élec- troniques mobiles.
Art. 3.02 Institution nationale L’institution nationale perçoit la rétribution d’élimination et soumet à l’instance internationale de péréquation et de coordination des propositions pour la définition du réseau des stations de réception nécessaire sur le plan national. Elle a en outre pour tâche notamment d’enregistrer régulièrement selon un modèle uniforme sur le plan international les quantités éliminées des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment ainsi que la somme des rétributions d’élimination perçues. L’institution nationale ou l’autorité compétente contrôle les coûts d’élimi- nation. L’institution nationale est représentée à l’instance internationale de péréqua- tion et de coordination et doit notamment verser aux dates fixées les montants provi-
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soires et définitifs déterminés par cette instance et dus au titre de la péréquation financière à d’autres institutions nationales.
Art. 3.03 Perception de la rétribution d’élimination (1) La rétribution d’élimination s’élève à 7,5 euros (augmentée de la TVA) pour 1000 l de gazole délivré. Le calcul du montant doit être basé sur le volume du gazole correspondant au volume à 15 °C. (2) Le débiteur de la rétribution d’élimination est l’exploitant du bâtiment. (3) La rétribution d’élimination est à acquitter lors de l’avitaillement. Le montant de la transaction effectuée au titre de la rétribution d’élimination doit être proportionnel à la quantité de gazole délivrée. (4) Le paiement de la rétribution d’élimination est effectué au moyen du SPE- CDNI. Les institutions nationales exploitent le SPE-CDNI. (5) La procédure pour s’acquitter de la rétribution d’élimination à l’aide du SPE- CDNI est fondée sur le principe du versement d’un montant adéquat par l’exploitant du bâtiment à une institution nationale, sur lequel les rétributions d’éliminations dues ultérieurement sont prélevées. La procédure comporte les étapes suivantes: a) l’ouverture à la demande de l’exploitant du bâtiment ou de son mandataire d’un ECO-compte auprès de l’institution nationale de son choix; b) la délivrance par cette institution nationale d’une ou plusieurs ECO-cartes donnant accès à l’ECO-compte concerné en vue du paiement de la rétribu- tion d’élimination; c) le versement par l’exploitant du bâtiment ou son mandataire au crédit de l’ECO-compte concerné d’un montant adéquat sur le compte bancaire de l’institution nationale en vue du paiement des rétributions d’élimination; d) l’acquittement de la rétribution d’élimination, imputée sur l’ECO-compte concerné au moyen de l’ECO-carte et le traitement de la transaction qui est effectuée par la station d’avitaillement à l’aide d’un terminal électronique mobile. A cet effet, le conducteur remet l’ECO-carte à la station d’avitail- lement au moment de l’avitaillement. (6) Par dérogation au par. 4, la rétribution d’élimination est acquittée par l’appli- cation d’une procédure écrite dans les cas particuliers suivants: a) le SPE-CDNI fait défaut ou est hors service; b) le conducteur ne présente pas d’ECO-carte ou l’ECO-carte présentée n’est pas valable; c) le solde de l’ECO-compte concerné est insuffisant. (7) Dans les cas visés au par. 6, la station d’avitaillement communique à l’institu- tion nationale du pays où elle se situe, dans un délai ne dépassant pas sept jours
civils, les données nécessaires à l’acquittement de la rétribution d’élimination rela- tive à la livraison de gazole concernée. L’institution nationale prend les dispositions
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nécessaires pour la perception des rétributions dues. Le cas échéant, elle peut remet- tre le dossier à une autre institution nationale. (8) Dans les cas cités au par. 6, let. b) et c), des frais administratifs doivent être acquittés par l’exploitant du bâtiment à l’institution nationale du pays où l’avitail- lement a eu lieu; le montant de ces frais est fixé d’une manière uniforme pour toutes les Parties contractantes par l’instance internationale de péréquation et de coordina- tion. (9) Dans les cas individuels où selon l’institution nationale l’application de la pro- cédure prévue aux par. 4 et 5 pour l’acquittement de la rétribution d’élimination n’est pas adaptée, celle-ci est habilitée à mettre en place des arrangements indivi- duels relatifs à la livraison du gazole et au paiement de la rétribution d’élimination. Ces arrangements, qui doivent être notifiés à l’instance internationale de péréquation et de coordination, doivent être conformes aux autres dispositions du présent chapi- tre. (10) Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent article sont à déterminer sur le plan national après coordination au sein de l’instance inter- nationale de péréquation et de coordination.
Art. 3.04 Contrôle de la perception de la rétribution d’élimination et des coûts de réception et d’élimination (1) Un justificatif d’approvisionnement en gazole doit être établi par la station d’avitaillement pour chaque avitaillement en gazole. Il doit comporter au moins les indications suivantes: nom du bâtiment, numéro européen unique d’identification des bateaux, ou toute autre indication permettant l’identification du bâtiment, nom de l’exploitant du bâtiment ou du conducteur, quantité de gazole avitaillée/remise (en litres correspondant au volume à 15 °C arrondie au litre le plus proche), lieu et date, signature du conducteur et de la station d’avitaillement. (2) Le reçu relatif à la transaction de la rétribution d’élimination effectuée par le biais du SPE-CDNI doit être joint au justificatif d’approvisionnement en gazole. Une copie du justificatif d’approvisionnement et du reçu est remis au conducteur qui doit le conserver à bord pendant douze mois au moins. Les copies du justificatif d’approvisionnement et du reçu sont conservées par la station d’avitaillement pen- dant douze mois au moins. (3) Dans le cas de l’application de la procédure écrite visée par l’art. 3.03, par. 6, la station d’avitaillement indique sur le justificatif d’approvisionnement que l’exploi- tant du bâtiment ne s’est pas acquitté de la rétribution d’élimination. (4) La concordance entre les quantités de gazole avitaillées par les bâtiments et le montant des rétributions d’élimination acquittées est contrôlée par l’institution nationale ou l’autorité compétente sur la base des justificatifs d’approvisionnement de gazole qui doivent être présentés par les stations d’avitaillement. (5) L’autorité compétente peut contrôler à bord des bâtiments le paiement de la rétribution d’élimination ainsi que les quantités éliminées de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment, notamment en comparant les
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voyages effectués inscrits dans les documents de bord appropriés avec les indica- tions figurant sur les justificatifs d’approvisionnement en gazole. (6) L’institution nationale ou l’autorité compétente peut contrôler auprès des sta- tions de réception les données relatives aux quantités éliminées ainsi que les coûts d’élimination sur la base des documents appropriés. (7) L’institution nationale ou l’autorité compétente est habilitée à contrôler les données relatives aux quantités de gazole délivrées aux bâtiments soumis au paie- ment de la rétribution d’élimination. (8) Les modalités des procédures mentionnées au présent article sont à déterminer sur le plan national après coordination au sein de l’instance internationale de péré- quation et de coordination.
Chapitre IV Péréquation financière internationale
Art. 4.01 Instance internationale de péréquation et de coordination (1) L’instance internationale de péréquation et de coordination se réunit une fois par an au dernier trimestre afin d’arrêter la péréquation financière de l’année précédente et de proposer, le cas échéant, à la Conférence des Parties contractantes une modifi- cation du montant de la rétribution d’élimination et l’adaptation éventuellement nécessaire du réseau des stations de réception en place compte tenu des besoins de la navigation et de l’efficience de l’élimination. Elle peut se réunir à tout moment sur proposition du secrétariat ou lorsque les représentants de deux institutions nationales le demandent. (2) L’instance internationale de péréquation et de coordination fixe dans son règle- ment intérieur les procédures et les modalités uniformes de mise en œuvre des péréquations provisoire et annuelle. (3) Toutes les opérations financières relatives à la rétribution d’élimination sont exprimées en euros.
Art. 4.02 Péréquation financière provisoire (1) Les institutions nationales communiquent au secrétariat de l’instance interna- tionale de péréquation et de coordination trimestriellement, aux 1er février, 1er mai, a) les quantités des déchets huileux et graisseux recueillis et éliminés au cours du trimestre précédent; b) les coûts totaux de la réception et de l’élimination des quantités indiquées à la let. a) ci-dessus; c) les quantités de gazole livrées aux bâtiments soumis à l’obligation du paie- ment de la rétribution d’élimination;
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d) le montant total des rétributions d’élimination perçues; e) les conséquences financières des mesures visées à l’art. 6, par. 1, cinquième phrase de la Convention. Les modalités de cette procédure sont arrêtées par l’instance internationale de péré- quation et de coordination. (2) Pour chaque trimestre écoulé, sur la base des chiffres communiqués conformé- ment au par. 1 ci-dessus et en appliquant la procédure de péréquation prévue à l’art. 4.04 ci-après, l’instance internationale de péréquation et de coordination cal- cule les montants provisoires de la péréquation financière trimestrielle et les trans- met aux institutions nationales dans un délai de deux semaines après réception de l’ensemble des communications prévues au par. 1. (3) Les institutions nationales débitrices au titre de la péréquation financière trimes- trielle sont tenues d’effectuer les paiements dus aux institutions nationales créditri- ces, dans un délai de quatre semaines après réception de l’ordre de paiement.
Art. 4.03 Péréquation financière annuelle (1) Les institutions nationales présentent au secrétariat de l’instance internationale de péréquation et de coordination leur bilan annuel pour l’exercice écoulé, au plus tard le 15 octobre de l’année en cours. Au cours de sa réunion ordinaire, l’instance internationale de péréquation et de coordination fixe la péréquation financière de l’année précédente. (2) Les institutions nationales sont tenues d’effectuer les paiements dus au titre de la péréquation financière définitive pour l’année précédente conformément à l’art. 4.02, par. 3 ci-dessus.
Art. 4.04 Procédure de la péréquation financière La péréquation financière visée aux art. 4.02 et 4.03 ci-dessus est déterminée comme suit pour chaque institution nationale: Zn Cn Xn Xn Zn où: Cn montant de péréquation d’une institution nationale N. Signe positif: l’institution est créditrice au titre de la péréquation. Signe négatif: l’institution est débitrice au titre de la péréquation. Xn recettes des rétributions d’élimination d’une institution nationale N conformément à l’art. 4.02, par. 1, ci-dessus. Zn coûts de réception et d’élimination effectifs d’une institution nationale N conformément à l’art. 4.02, par. 1, ci-dessus. Xn somme des recettes des rétributions d’élimination de toutes les institutions nationales.
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Zn somme des coûts de réception et d’élimination effectifs de toutes les institutions nationales. (2) Les montants Cn inférieurs à un pourcentage minimum des recettes de la rétri- bution d’élimination d’une institution nationale N ne font pas l’objet d’une péréqua- tion. Le pourcentage minimum est fixé par l’instance internationale de péréquation et de coordination.