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AS 2011 113

Ordonnance sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux

Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)

Modification du 10 décembre 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimi- ques1 est modifiée comme suit:

1. Le préambule est remplacé par le texte suivant:

Préambule Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 4, 19, 22, al. 2, 24, 38, 39, al. 2, 44, al. 2, 45, al. 2 et 5, et 46, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)2, 41, al. 3, 44, al. 2 et 3, 46, al. 2 et 3, 48, al. 2, et 63, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)3, vu les art. 9, al. 2, let. c, 27, al. 2, et 48, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux4, vu les art. 9 et 14, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires5, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6, arrête:

2. Remplacement d’un terme:

Ne concerne que les textes allemand et italien.

2008-1725 113

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2011

3. La liste des annexes est modifiée comme suit:

Ch. 1.15 et 1.16

1.15 Goudrons

1.16 Sulfonates de perfluorooctane

4. L’ordonnance est complétée par les annexes 1.15 et 1.16 ci-jointes.

5. L’annexe 2.15 est remplacée par la version ci-jointe.

6. Les annexes 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 2.1 à 2.4, 2.8 à 2.11, 2.14 et 2.16 sont modi- fiées conformément aux textes ci-joints.

II

Modification du droit en vigueur L’annexe 1 de l’ordonnance PIC du 10 novembre 20047 est remplacée par la version ci-jointe.

III

1 La présente modification entre en vigueur le 1er février 2011, sauf exceptions

mentionnées à l’al. 2.

2 Les modifications des annexes mentionnées ci-dessous entrent en vigueur comme

suit: a. au 1er août 2011: annexe 1.1, ch. 3, let. a, annexe 1.5, ch. 5, annexe 1.16, annexe 2.3, ch. 4, al. 2 et 3, annexe 2.10, ch. 2.3bis, al. 2 à 4, et annexe 2.11, ch. 8; b. au 1er décembre 2012: annexe 1.15, annexe 2.1, ch. 3, al. 3bis et annexe 2.2

10 décembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

7 RS 814.82

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2011

Annexe 1.1 (art. 3)

Composés organiques halogénés

Ch. 3, let. a et c

3 Liste des composés organiques halogénés interdits

a. Hexachlorocyclohexane (HCH, tous les isomères). c. Benzènes halogénés – 1,2,4-trichlorobenzène (CAS no 120-82-1); – pentachlorobenzène (CAS no 608-93-5); – hexachlorobenzène (CAS no 118-74-1).

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Annexe 1.3 (art. 3)

Hydrocarbures chlorés aliphatiques

Ch. 2, al. 1, let. b, et 2

2 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas:

b. aux produits cosmétiques pour lesquels le DFI dispose qu’ils peuvent conte- nir des substances au sens du ch. 1, al. 1, en vertu de l’art. 35, al. 4, let. a, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels8; 2 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer, d’entente avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et l’OFSP, des dérogations temporaires aux interdictions au sens du ch. 1, al. 1 et 2, pour l’emploi de chloroforme: a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut du chlo- roforme pour l’emploi concerné; et b. si la quantité de chloroforme à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé et représente au plus 20 litres par an.

8 RS 817.02

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2011

Annexe 1.5 (art. 3)

Substances stables dans l’air

Ch. 5

5 Etiquetage spécial

1 Les fabricants de récipients qui contiennent des substances stables dans l’air et qui figurent à l’annexe A du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention- cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Protocole de Kyoto)9 et les fabricants d’installations de commutation qui contiennent de l’hexafluorure de soufre ou des préparations à base d’hexafluorure de soufre ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes: a. le texte «contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du Protocole de Kyoto»; b. les noms chimiques abrégés des substances stables dans l’air contenues ou destinées à être contenues dans les récipients ou les installations, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu; c. la quantité de substances stables dans l’air, en kilogrammes. 2 Le fabricant d’appareils et d’installations qui ne sont pas mentionnés à l’al. 1 et qui contiennent plus d’un kg d’hexafluorure de soufre doit indiquer sur les appareils ou sur les installations la présence de cette substance et la quantité contenue dans ceux- ci. 3 L’étiquetage au sens des al. 1 et 2 doit être rédigé en deux langues officielles au moins, être visible, bien lisible et indélébile.

9 RS 0.814.011

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2011

Annexe 1.7 (art. 3)

Mercure

Ch. 3.1

3.1 Mise sur le marché

1 La mise sur le marché de véhicules, de matériaux et de composants pour véhicules est régie par l’annexe 2.16.

2 La mise sur le marché d’appareils électriques et électroniques est régie par

l’annexe 2.16.

3 La mise sur le marché de piles est régie par l’annexe 2.15.

4 L’interdiction au sens du ch. 2, let. a, ne s’applique pas:

a. aux médicaments; b. aux antiquités; c. aux produits cosmétiques pour lesquels le DFI dispose qu’ils peuvent conte- nir du mercure en vertu de l’art. 35, al. 4, let. a, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels10; d. aux composants d’appareils électriques et électroniques pour lesquels l’annexe 2.16, ch. 6.3, dispose qu’ils peuvent contenir du mercure. 5 Si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut exempt de mercure et que la quantité de mercure à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour un emploi conforme à l’usage prévu, l’interdiction de la mise sur le marché au sens du ch. 2, let. a, ne s’applique pas non plus: a. aux appareils destinés aux laboratoires et aux composants de tels appareils; b. aux couleurs pour artistes destinées à des restaurations; c. aux dispositifs médicaux destinés à un emploi professionnel, à l’exception des thermomètres médicaux; d. aux préparations destinées aux laboratoires; e. aux matières auxiliaires destinées à des processus de fabrication. 6 L’interdiction au sens du ch. 2, let. a, ne s’applique pas non plus à l’importation de préparations et d’objets contenant du mercure qui sont uniquement affinés ou embal- lés différemment en Suisse pour être ensuite entièrement réexportés.

10 RS 817.02

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2011

Ch. 4, al. 1 et 2

4 Dispositions transitoires

1 et 2 Abrogés

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Annexe 1.9 (art. 3) Substances à effet ignifuge

Ch. 2.2.2, al. 1

2.2.2 Pentabromodiphényléthers (pentaBDE) et

octabromodiphényléthers (octaBDE) 1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer des pentaBDE, des octaBDE ou des substances et des préparations dont la teneur en pentaBDE ou en octaBDE est égale ou supérieure à 0,1 % masse, excepté à des fins d’analyse et de recherche.

Ch. 3, al. 3 à 5

3 Dispositions transitoires

3 à 5 Abrogés

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Annexe 1.15 (art. 3)

Goudron

1 Définitions

1 On considère que les préparations suivantes contiennent du goudron si elles dépas- sent la valeur limite ci-dessous pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) en raison de leur teneur en goudron:

Préparations Valeur limite

Liants destinés à la fabrication de revêtements tels que couches 100 mg/kg11 de fondation, couches de base, couches de liaison et couches de roulement Préparations pour le traitement de surface des revêtements 100 mg/kg11 Mastics d’étanchéité pour joints de revêtements 100 mg/kg11 Peintures et vernis 100 mg/kg11

2 Par pigeons d’argile contenant du goudron, on entend les objets servant de cibles volantes lors du tir et qui contiennent plus de 30 mg de HAP par kilogramme12.

2 Interdictions

Il est interdit: a. de mettre sur le marché des préparations contenant du goudron et destinées aux traitements de surface des revêtements; b. de mettre sur le marché des mastics d’étanchéité pour joints de revêtements s’ils contiennent du goudron;

11 Valeur limite totale pour les HAP suivants:

naphtalène (CAS no 91-20-3), acénaphtylène (208-96-8), acénaphtène (83-32-9), fluorène (86-73-7), phénanthrène (85-01-8), anthracène (120-12-7), fluoranthène (206-44-0), pyrène (129-00-0), benzo[a]anthracène (56-55-3), chrysène (218-01-9), benzo[b]fluoranthène (205-99-2), benzo[k]fluoranthène (207-08-9), benzo[a]pyrène (50-32-8), indéno[1,2,3-cd]pyrène (193-39-5), dibenzo[a,h]anthracène (53-70-3) et benzo[g,h,i]pérylène (191-24-2).

12 Valeur limite totale pour les HAP suivants:

naphtalène (CAS no 91-20-3), acénaphtylène (208-96-8), acénaphtène (83-32-9), fluorène (86-73-7), phénanthrène (85-01-8), anthracène (120-12-7), fluoranthène (206-44-0), pyrène (129-00-0), benzo[a]anthracène (56-55-3), chrysène (218-01-9), benzo[b]fluoranthène (205-99-2), benzo[k]fluoranthène (207-08-9), benzo[a]pyrène (50-32-8), indéno[1,2,3-cd]pyrène (193-39-5), dibenzo[a,h]anthracène (53-70-3) et benzo[g,h,i]pérylène (191-24-2).

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c. de fabriquer des revêtements, tels que couches de fondation, couches de ba- se, couches de liaison et couches de roulement, à l’aide de liants contenant du goudron; d. de mettre sur le marché des pigeons d’argile contenant du goudron; e. de mettre sur le marché des peintures et des vernis contenant du goudron.

3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où la Com- mission européenne a octroyé des autorisations en vertu de l’art. 60, al. 1, du règle- ment (CE) no 1907/200613.

2 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer, d’entente avec l’OFSP et le SECO,

d’autres dérogations, qui peuvent être temporaires, aux interdictions au sens du ch. 2, let. a à c et e: a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des pré- parations contenant du goudron; b. si la quantité de préparations contenant du goudron à laquelle il est fait re- cours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé; et c. si le risque pour la santé et l’environnement est suffisamment limité.

13 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 déc. 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence euro- péenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) no 1488/94 de la Commis- sion ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JOCE L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 453/2010 de la Commission du 20 mai 2010, JOCE L 133 du 31 mai 2010, p.1. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch.

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Annexe 1.16 (art. 3)

Sulfonates de perfluorooctane

1 Définitions

Sont considérées comme des sulfonates de perfluorooctane (SPFO) les substances dont la formule élémentaire est C8F17SO2X, avec X correspondant à: OH, sel métal- lique [O–M+], halogénure, amide ou autres dérivés, y compris les polymères.

2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer des SPFO ou des substances et des préparations dont la teneur en SPFO est égale ou supérieure à 0,005 % masse. 2 Il est interdit de mettre sur le marché de nouveaux objets ou leurs composants:

a. si leur teneur en SPFO dépasse 0,1 % masse, calculée à partir de la masse de parties structurellement ou micro-structurellement distinctes qui contiennent des SPFO, ou b. dans le cas des textiles ou des autres matériaux enduits: si la quantité de SPFO dépasse 1 g par mètre carré de matériau enduit.

3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation à des fins d’analyse et de recherche. 2 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas non plus aux produits sui- vants, ni aux substances ou préparations nécessaires à leur fabrication: a. résines photosensibles ou revêtements anti-reflet pour les procédés photo- lithographiques; b. revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d’impression; c. traitements anti-buée pour le chromage dur (VI) non décoratif et agents ten- sioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique où la quantité de SPFO rejetée dans l’environnement est réduite autant que pos- sible; d. fluides hydrauliques pour l’aviation;

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e. produits médicaux et leurs constituants, à condition que la quantité de SPFO rejetée dans l’environnement lors du procédé de fabrication et de l’élimina- tion des solutions utilisées soit réduite autant que possible.

4 Obligation de communiquer

1 Toute personne qui emploie des SPFO et des substances ou des préparations qui

contiennent des SPFO au sens du ch. 3, al. 2, doit communiquer à l’OFEV, au plus tard le 30 avril de chaque année, les données suivantes concernant l’année précé- dente: a. le nom de la substance ou de la préparation et le nom du fournisseur; b. les quantités de SPFO utilisées, en kilogrammes; c. des informations concernant l’usage auquel les SPFO sont destinés; d. les quantités de SPFO rejetées dans l’environnement lors de leur utilisation, en kilogrammes; e. des données sur les possibilités de renoncer à l’utilisation de SPFO. 2 Les détenteurs de mousses anti-incendie mises sur le marché avant le 1er août 2011 (ch. 5) doivent communiquer à l’OFEV, au plus tard le 30 avril de chaque année, les quantités de mousse anti-incendie contenant des SPFO, en kilogrammes, dont ils disposaient au 31 décembre de l’année précédente. Lors de la première notification, il y a lieu de communiquer en outre le nom de la mousse anti-incendie, le nom du producteur et les données disponibles concernant la teneur en SPFO (en masse) de la mousse anti-incendie.

5 Dispositions transitoires

En dérogation à l’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, les mousses anti-incendie contenant des SPFO et mises sur le marché avant le 1er août 2011 peuvent être employées comme suit: a. jusqu’au 30 novembre 2018 dans des installations pour protéger des équi- pements, y compris l’utilisation pour les contrôles du fonctionnement de ces installations; b. jusqu’au 30 novembre 2014 par les services du feu et les forces d’inter- vention militaires, pour lutter contre les incendies en cas de sinistre.

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Annexe 2.1 (art. 3)

Lessives

3 Etiquetage spécial

3bis S’il existe une nomenclature commune au sens de l’art. 7, al. 2, de la Directive 76/768/CEE14 et de la Décision 96/335/CE15, les agents de conservation doivent être mentionnés conformément à celle-ci.

Ch. 5, al. 1

5 Fiche d’information sur les composants

1 Sur demande de l’organe de réception des notifications (art. 89 de l’O du 18 mai

2005 sur les produits chimiques16) ou de l’autorité cantonale compétente pour

l’exécution au sens de l’art. 13, les fabricants qui mettent des lessives sur le marché mettent à la disposition de l’organe ou de l’autorité une fiche d’information sur les composants.

14 Directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, JOCE L 262 du 27.9.1976, p. 169; modifiée par la Directive 93/35/CEE, JOCE L 151 du 23.6.1993, p. 32. 15 Décision 96/335/CE de la Commission du 8 mai 1996 portant établissement d’un inven- taire et d’une nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmé- tiques, JOCE L 132 du 1.6.1996, p. 1; modifiée par la Décision 2006/257/CE, JOCE L 97 du 5.4.2006, p. 1. 16 RS 813.11

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Annexe 2.2 (art. 3)

Produits de nettoyage

3 Etiquetage spécial

3bis S’il existe une nomenclature commune au sens de l’art. 7, al. 2, de la Directive 76/768/CEE17 et de la Décision 96/335/CE18, les agents de conservation doivent être mentionnés conformément à celle-ci.

Ch. 5, al. 1

5 Fiche d’information sur les composants

1 Sur demande de l’organe de réception des notifications (art. 89 de l’O du 18 mai

2005 sur les produits chimiques19) ou de l’autorité cantonale compétente pour

l’exécution au sens de l’art. 13, les fabricants qui mettent des produits de nettoyage sur le marché mettent à la disposition de l’organe ou de l’autorité une fiche d’information sur les composants.

17 Directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, JOCE L 262 du 27.9.1976, p. 169; modifiée par la Directive 93/35/CEE, JOCE L 151 du 23.6.1993, p. 32. 18 Décision 96/335/CE de la Commission du 8 mai 1996 portant établissement d’un inven- taire et d’une nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmé- tiques, JOCE L 132 du 1.6.1996, p. 1; modifiée par la Décision 2006/257/CE, JOCE L 97 du 5.4.2006, p. 1. 19 RS 813.11

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Annexe 2.3 (art. 3)

Solvants

Ch. 4, al. 2 et 3

4 Etiquetage spécial

2 Les récipients qui contiennent des solvants à base de substances stables dans l’air et qui figurent à l’annexe A du Protocole de Kyoto doivent porter les indications suivantes: a. le texte «contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du Protocole de Kyoto»; b. les noms chimiques abrégés des substances stables dans l’air contenues dans les récipients, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu; c. la quantité de substances stables dans l’air, en kilogrammes. 3 Les inscriptions au sens des al. 1 et 2 doivent être rédigées en deux langues offi- cielles au moins, être visibles, bien lisibles et indélébiles.

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Annexe 2.4 (art. 3)

Produits biocides

Ch. 7

7 Dispositions transitoires

1 L’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 2, ne s’applique pas au bois remis avant le 31 décembre 2001 et qui sera utilisé avant le 31 décembre 2011. 2 Le bois traité avec des produits pour la conservation du bois qui ne satisfont pas aux exigences mentionnées au ch. 1.3, al. 1, let. a, peut être employé pour les usages détaillés au ch. 1.3, al. 3, let. b, s’il a été remis jusqu’au 30 juin 2005 et qu’il sera utilisé avant le 31 décembre 2011.

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Annexe 2.8 (art. 3)

Peintures et vernis

Ch. 3, al. 1. let. a

3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, ne s’applique pas à la mise sur le marché:

a. de peintures et de vernis à forte teneur en zinc, si leur titre massique en cad- mium ou en composés du cadmium est maintenu à un niveau aussi bas que possible et qu’il ne dépasse pas 0,1 %;

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Annexe 2.9 (art. 3)

Matières plastiques et additifs

Ch. 2, al. 3

2 Interdictions

3 L’annexe 2.16, ch. 4, s’applique aux emballages en matières plastiques contenant du cadmium.

Ch. 3, al. 1, let. b, et 2

3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. a, ne s’applique pas à:

b. abrogée

2 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer, dans d’autres cas analogues à ceux

décrits à l’al. 1, let. c, une dérogation temporaire à l’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. a.

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Annexe 2.10 (art. 3)

Fluides frigorigènes

Ch. 1, al. 4

1 Définitions

4 La transformation de la partie productrice de froid dans des installations existantes est assimilée à la mise en place d’installations.

2.3 Information des acquéreurs

1 Les fabricants et les commerçants d’appareils de réfrigération et de congélation doivent renseigner les acquéreurs, par une inscription ou sous une forme écrite équivalente, sur le fluide frigorigène que contient l’appareil. 2 L’inscription au sens de l’al. 1 doit être rédigée en deux langues officielles au moins, être visible, bien lisible et indélébile.

2.3bis Etiquetage spécial pour les spécialistes 1 Les fabricants d’appareils et d’installations doivent signaler sans équivoque, sur l’appareil ou l’installation, les types et les quantités de fluides frigorigènes employés. 2 Les appareils et les installations qui contiennent ou sont destinés à contenir des fluides frigorigènes stables dans l’air et qui figurent à l’annexe A du Protocole de Kyoto doivent porter les indications suivantes: a. le texte «contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du Protocole de Kyoto»; b. les noms chimiques abrégés des fluides frigorigènes stables dans l’air qui sont ou seront contenus dans les appareils et les installations, selon une nor- me de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’applica- tion prévu; c. les quantités de fluides frigorigènes stables dans l’air, en kilogrammes; d. la mention «hermétiquement scellé», le cas échéant. 3 Les fabricants doivent inclure la mention «mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de gaz à effet de serre fluorés» dans l’étiquetage des appareils et des installa- tions: a. s’ils contiennent des fluides frigorigènes stables dans l’air qui figurent à l’annexe A du Protocole de Kyoto; et

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b. s’ils ont été isolés, avant d’être mis sur le marché, avec de la mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de substances stables dans l’air qui figurent à l’annexe A du Protocole de Kyoto. 4 Les inscriptions au sens des al. 2 et 3 doivent être rédigées en deux langues offi- cielles au moins, être visibles, bien lisibles et indélébiles.

Ch. 7, al. 5

7 Dispositions transitoires

5 Pour les pompes à chaleur fabriquées en usine, dotées d’un circuit de froid scellé et installées dans des immeubles d’habitation, l’autorisation obligatoire au sens du ch. 3.3, al. 1, entre en vigueur le 1er janvier 2013.

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Annexe 2.11 (art. 3)

Agents d’extinction

1bis Agents d’extinction contenant des SPFO L’annexe 1.16 s’applique aux agents d’extinction contenant des SPFO.

Ch. 8

8 Etiquetage spécial

1 Les fabricants doivent inclure dans l’étiquetage des appareils et des installations d’extinction qui contiennent ou sont destinés à contenir des agents d’extinction stables dans l’air figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto les indications sui- vantes: a. le texte «contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du Protocole de Kyoto»; b. les noms chimiques abrégés des gaz à effet de serre fluorés qui sont ou seront contenus dans ces équipements, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu; c. les quantités d’agents d’extinction stables dans l’air, en kilogrammes. 2 L’étiquetage au sens de l’al. 1 doit être rédigé en deux langues officielles au moins, être visible, bien lisible et indélébile.

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Annexe 2.14 (art. 3)

Condensateurs et transformateurs

Ch. 3, al. 1 à 4

3 Contrôle

1 Les organes de contrôle désignés à l’art. 26, al. 1, de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension20 vérifient également, dans le cadre des tâches d’exécution qui leur assignées, si des condensateurs d’un poids total de plus de 1 kg contenant des polluants sont utilisés. 2 Si les organes de contrôle suspectent ou constatent une utilisation de ce type, ils informent le propriétaire de l’installation et les autorités du canton sur le territoire duquel est sise l’installation. 3 L’autorité informée au sens de l’al. 2 ordonne si nécessaire la mise hors service ou le remplacement des condensateurs mentionnés à l’al. 1 et leur élimination. 4 Les coûts du contrôle mentionné à l’al. 1 doivent être supportés par le propriétaire de l’installation.

20 RS 734.27

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Annexe 2.15 (art. 3)

Piles

1 Définitions

1 Sont considérées comme des piles les sources de courant qui transforment l’énergie chimique directement en énergie électrique et qui sont composées d’un ou de plu- sieurs éléments non rechargeables (cellules primaires) ou d’un ou de plusieurs éléments rechargeables (accumulateurs). 2 Sont considérées comme des piles automobiles les piles destinées à alimenter les systèmes de démarrage, d’éclairage ou d’allumage des véhicules.

3 Sont considérées comme des piles portables les piles qui:

a. sont scellées; b. peuvent être portées à la main; c. ne sont pas conçues à des fins exclusivement industrielles ou professionnel- les ou utilisées pour la propulsion de tout type de véhicule électrique, et d. ne sont pas des piles automobiles. 4 Sont considérées comme des piles boutons les piles portables de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui sont utilisées pour des applications spéciales comme l’approvisionnement énergétique des appareils auditifs, des montres et des petits appareils portatifs ou le stockage d’énergie de réserve. 5 Sont considérées comme des piles industrielles les piles conçues à des fins exclusi- vement industrielles ou professionnelles ou utilisées pour la propulsion de tout type de véhicule électrique, ainsi que d’autres piles qui ne sont considérées ni comme des piles portables, ni comme des piles automobiles. 6 Sont considérés comme des appareils les équipements électriques et électroniques au sens de l’art. 3, let. a, de la Directive 2002/96/CE21 que l’on fait ou que l’on peut faire fonctionner entièrement ou en partie à l’aide de piles.

2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché des piles, y compris celles qui sont contenues dans des appareils, contenant plus de 5 mg de mercure par kilogramme.

21 Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janv. 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, JOCE L 37 du 13.2.2003, p. 24. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch.

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2 Il est interdit de mettre sur le marché des piles portables, y compris celles qui sont contenues dans des appareils, contenant plus de 20 mg de cadmium par kilogramme.

3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, ne s’applique pas aux piles boutons contenant au plus 20 g de mercure par kilogramme. 2 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas aux piles portables desti- nées à être utilisées dans: a. les systèmes d’urgence et d’alarme, notamment les éclairages de sécurité; b. les équipements médicaux; c. les appareils électriques portatifs alimentés par une pile et destinés à des activités d’entretien, de construction ou de jardinage.

4 Information

4.1 Etiquetage spécial

1 Les fabricants de piles et de véhicules ou d’appareils contenant des piles doivent s’assurer qu’une mention concernant la filière d’élimination par collecte sélective figure sur la pile de manière visible, bien lisible et indélébile. Le symbole chimique Hg, Cd ou Pb doit en outre figurer, pour le métal concerné, sur les piles contenant plus de 5 mg de mercure, 20 mg de cadmium ou 40 mg de plomb par kilogramme. 2 La manière d’apporter les indications au sens de l’al. 1 est régie par l’art. 21 de la Directive 2006/66/CE22.

4.2 Points de vente et publicité

1 Dans les points de vente qui remettent des piles, il doit être indiqué clairement, dans un endroit bien visible: a. que les piles à éliminer doivent être confiées à une collecte sélective ou déposées à un point de vente ou dans un centre de collecte de piles; b. que les piles à éliminer sont reprises gratuitement dans ce point de vente; et c. que les piles sont soumises à une taxe destinée à financer leur élimination. 2 La publicité pour les piles doit attirer l’attention sur l’obligation de rapporter au sens du ch. 5.1.

22 Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 sept. 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE, JOCE L 266 du 26.9.2006, p. 1; modifiée en dernier lieu par la Directive 2008/103/CE, JOCE L 327 du 5.12.2008, p. 7.

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5 Obligation de rapporter et de reprendre

5.1 Obligation de rapporter

Les consommateurs sont tenus de remettre les piles à éliminer à un commerçant ou un fabricant obligé à les reprendre, de les confier à une collecte sélective ou de les déposer dans un centre de collecte de piles. Les piles automobiles peuvent également être remises à des entreprises d’élimination disposant d’une autorisation au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets23 dans la mesure où ces entreprises acceptent de les reprendre.

5.2 Obligation de reprendre

1 Les commerçants qui remettent des piles portables sont tenus de reprendre gratui- tement dans tous les points de vente les piles portables rapportées par le consom- mateur.

2 Les commerçants qui remettent des piles automobiles ou des piles industrielles

sont tenus de reprendre gratuitement dans tous les points de vente les piles rappor- tées par le consommateur et qui sont du type de celles qu’ils remettent dans le point de vente en question.

3 Les fabricants sont soumis envers les consommateurs, les commerçants et les

exploitants de collectes ou de points de collecte aux obligations au sens des al. 1 et 2.

6 Taxe d’élimination anticipée et obligation de

communiquer

6.1 Assujettissement à la taxe

1 Les fabricants suivants doivent payer une taxe d’élimination anticipée (taxe) à une organisation privée mandatée par l’OFEV conformément au ch. 6.7 (organisation) pour les piles mises sur le marché (piles soumises à la taxe): a. fabricants de piles; b. fabricants de véhicules ou d’appareils qui contiennent des piles, si ces piles n’ont pas déjà été soumises à la taxe. 2 L’al. 1, let. b, ne s’applique pas si des tiers ont repris à leur charge l’assujettisse- ment à la taxe au sens de l’al. 1 et l’obligation de communiquer au sens du ch. 6.3. 3 L’organisation exempte de la taxe, sur demande, les fabricants de piles automobi- les, de piles industrielles, de véhicules et d’appareils qui contiennent des piles auto- mobiles et des piles industrielles, si ces fabricants peuvent assurer l’élimination des piles dans le respect de l’environnement et couvrir l’intégralité des coûts qui en

23 RS 814.610

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résultent, dans le cadre d’une solution sectorielle ou en raison de la situation particu- lière d’un marché.

6.2 Montant de la taxe

La taxe se situe dans une fourchette de 0,1 à 7 francs par kilogramme de piles sou- mises à la taxe. Le DETEC en fixe le montant en fonction des coûts vraisemblables des activités détaillées au ch. 6.5. Il réexamine ce montant chaque année et l’adapte si nécessaire.

6.3 Obligation de communiquer

1 Les assujettis sont tenus de communiquer à l’organisation, selon ses prescriptions, la quantité de piles soumises à la taxe et qu’ils ont mises sur le marché, en indiquant en particulier les types de piles et leur teneur en polluants. La communication se fait une fois par mois, dans la mesure où les assujettis n’ont pas convenu d’une autre périodicité avec l’organisation. 2 Les fabricants exemptés de la taxe en vertu du ch. 6.1, al. 3, doivent communiquer au plus tard le 31 mars de chaque année à un service de réception des notifications désigné et mandaté par l’OFEV la quantité de piles mises sur le marché l’année précédente, en indiquant les types de piles et leur teneur en polluants. Le service de réception des notifications met des formulaires à disposition pour cette notification, sous une forme écrite ou électronique. Il transmet à l’OFEV les notifications reçues, selon les prescriptions de ce dernier. 3 Les entreprises d’élimination habilitées à réceptionner des piles en vertu d’une autorisation au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets doivent communiquer à l’organisation, selon ses prescriptions, au plus tard le 30 avril de chaque année, les quantités de piles reprises en Suisse qu’elles ont valorisées ou exportées l’année précédente en vue d’une élimination.

6.4 Echéance de la taxe et délai de paiement

1 L’organisation facture la taxe aux assujettis. La taxe est payable à la réception de la facture par les assujettis ou, si la facture est contestée, au moment de l’entrée en force de la décision de taxation au sens du ch. 6.9, al. 2. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la date d’échéance. Des intérêts moratoires de 5 % sont dus en cas de retard de paiement; l’organisation peut verser un intérêt rémunératoire sur des paiements anticipés.

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6.5 Affectation du produit de la taxe

L’organisation n’est autorisée à affecter le produit de la taxe qu’au financement des activités suivantes: a. la collecte, le transport et la valorisation de piles, dans la mesure où ces acti- vités sont menées selon l’état de la technique; b. l’information, notamment pour favoriser la récupération des piles; cette acti- vité ne doit pas représenter plus de 25 % du produit annuel de la taxe; c. ses propres activités dans le cadre du mandat de l’OFEV; d. le travail de l’OFEV pour la réalisation des tâches qui lui sont attribuées aux ch. 6.7 et 6.8.

6.6 Paiements à des tiers

1 Les tiers qui sollicitent de l’organisation des paiements pour les activités détaillées au ch. 6.5 sont tenus de lui présenter une demande motivée au plus tard le 31 mars de l’année suivant les activités. L’organisation met des formulaires de demande à disposition, sous forme écrite ou électronique.

2 L’organisation ne consent des paiements à des tiers que dans la mesure où ils

exécutent les activités concernées de manière adéquate et économiquement satisfai- sante. Elle peut prendre les mesures nécessaires pour vérifier que ces conditions sont remplies. 3 L’organisation ne consent des paiements pour les activités détaillées au ch. 6.5, let. a et b, que dans la limite des moyens disponibles.

6.7 Organisation

1 L’OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en affecter le produit. L’organisation elle-même ne doit pas exercer d’activités économiques en rapport avec la fabrication, l’importation, la vente ou la valorisation des piles. 2 L’OFEV conclut avec l’organisation un contrat d’une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment le pourcentage du produit de la taxe que l’organisation peut affecter à ses propres activités, et règle les conditions et les effets d’une résilia- tion anticipée. 3 L’organisation doit confier la vérification des comptes à des tiers indépendants. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires et leur permettre de consul- ter les dossiers. 4 L’organisation doit s’assurer que le respect du secret professionnel des assujettis et des entreprises d’élimination est garanti.

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5 L’Administration fédérale des douanes peut communiquer à l’organisation les

indications figurant sur la déclaration en douane et d’autres constatations liées à l’importation ou à l’exportation de piles.

6 L’organisation peut convenir avec l’Administration fédérale des douanes que la

taxe est perçue à l’importation. Dans ce cas, le prélèvement, l’échéance et les inté- rêts sont régis par la législation douanière.

6.8 Surveillance de l’organisation

1 L’OFEV surveille l’organisation. Il peut aussi lui donner des instructions, notam- ment en ce qui concerne l’affectation du produit de la taxe. 2 L’organisation doit fournir à l’OFEV les renseignements nécessaires et lui permet- tre de consulter les dossiers. 3 Elle doit remettre à l’OFEV, chaque année et le 30 juin au plus tard, un rapport sur ses activités de l’année précédente. Ce rapport contient en particulier: a. les comptes annuels; b. le rapport des tiers indépendants chargés de vérifier les comptes; c. la quantité de piles soumises à la taxe et mises sur le marché l’année précé- dente, avec indication des types et de leur teneur en polluants, et le taux de récupération des piles soumises à la taxe; d. une liste détaillant l’affectation du produit de la taxe, ventilée selon le mon- tant, l’objectif et les bénéficiaires; e. la liste des fabricants exemptés de la taxe en vertu du ch. 6.1, al. 3.

4 L’OFEV publie le rapport en veillant au maintien du secret professionnel et du

secret de fabrication.

6.9 Procédure

1 L’organisation statue par voie de décision sur les dérogations à l’assujettissement à la taxe et sur les demandes de paiement à des tiers. 2 En cas de litige concernant la facture au sens du ch. 6.4, al. 1, 1re phrase, elle rend une décision de taxation.

3 Les procédures se fondent sur les dispositions de la procédure administrative

fédérale.

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7 Dispositions transitoires

1 L’interdiction mentionnée au ch. 2, al. 2, ne s’applique pas:

a. aux piles portables qui ne sont pas contenues dans des appareils et qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er février 2011; b. aux piles portables contenues dans des appareils, si ces appareils ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2011; c. jusqu’au 31 décembre 2014, au remplacement des piles portables d’appareils émetteurs-récepteurs destinés aux transports publics et à l’armée si ces appa- reils ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2011 et qu’ils doivent aussi fonctionner de manière fiable dans des conditions de température extrêmes.

2 Les exigences mentionnées au ch. 4.1, al. 1, ne s’appliquent pas:

a. aux piles mises sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2011; b. aux piles contenues dans des véhicules ou des appareils et qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2011. 3 L’assujettissement à la taxe au sens du ch. 6.1 ne vaut pas pour les piles d’un poids supérieur à 5 kg qui ont été mises sur le marché avant le 1er janvier 2012.

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Annexe 2.16 (art. 3)

Dispositions spéciales concernant les métaux

Ch. 2.2

2.2 Interdiction

1 Il est interdit au fabricant de fabriquer et de mettre sur le marché des objets conte- nant du cadmium. 2 La mise sur le marché d’appareils électriques et électroniques est régie par le ch. 6.

2.3 Exceptions

1bis Les interdictions de fabrication et de mise sur le marché au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas aux composants destinés aux appareils électriques et électroniques pour lesquels le ch. 6.3 dispose qu’ils peuvent contenir du cadmium. 2 Si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut sans cadmium et que la quantité de cadmium appliquée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour employer l’objet conformément à l’usage prévu, les interdictions au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas: b. aux objets qui, pour leur bon fonctionnement, doivent être traités contre la corrosion et présenter en même temps certaines propriétés antifriction;

Ch. 4.3, al. 1, let. d, et 2, note de pied de page

4.3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 4.2 ne s’applique pas:

d. aux caisses et aux palettes en matière plastique:

1. si le dépassement de la teneur en métaux lourds au sens du ch. 4.2 est

imputable au recyclage de celles-ci,

2. si les substances utilisées pour le recyclage proviennent uniquement

d’autres caisses et palettes en matière plastique,

3. si l’ajout d’autres substances que celles mentionnées au ch. 2 de cette

lettre se limite aux quantités minimales nécessaires du point de vue technique, mais ne dépasse pas 20 % masse, et

4. si des métaux lourds n’ont pas été ajoutés intentionnellement lors du

recyclage. * JOCE L 365 du 31.12.1994, p. 10. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch.

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5.1 Définitions

* JOCE L 269 du 21.10.2000, p. 34; modifiée en dernier lieu par la Décision 2010/115/UE, JOCE L 48 du 25.2.2010, p. 12.

Ch. 5.2, al. 1, 4 et 5

5.2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché de nouveaux matériaux ou composants pour véhicules qui contiennent, par matériau homogène, plus de 0,1 % masse de plomb, de mercure ou de chrome(VI) ou plus de 0,01 % masse de cadmium.

4 et 5 Abrogés

Ch. 5.3, al. 2, let. c

5.3 Exceptions

2 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas aux pièces de rechange pour véhicules qui peuvent encore être mises sur le marché au sens du ch. 7, al. 4, à l’exception: c. des garnitures de frein.

Ch. 6.1, let. a

6.1 Définitions

Sont considérés comme des équipements électriques et électroniques: a. les équipements au sens de l’art. 3, let. a, de la Directive 2002/95/CE24 qui relèvent des catégories figurant à l’annexe IA de la Directive 2002/96/CE25;

Ch. 6.2, al. 1, 3 et 4

6.2 Interdictions

1 Les nouveaux appareils électriques et électroniques et les pièces de rechange pour appareils électriques et électroniques ne peuvent être mis sur le marché si leurs matériaux ou composants contiennent, par matériau homogène, plus de 0,1 % masse de plomb, de mercure ou de chrome(VI) ou plus de 0,01 % masse de cadmium.

24 Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janv. 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, JOCE L 37 du 13.2.2003, p. 19; modifiée en dernier lieu par la Décision 2010/571/UE, JOCE L 251 du 25.9.2010, p. 28. 25 Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janv. 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, JOCE L 37 du 13.2.2003, p. 24.

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3 Abrogé

4 Les dispositions de l’annexe 2.15 s’appliquent aux piles contenant du mercure, du cadmium ou du plomb.

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Annexe de l’ordonnance PIC (ch. II)

Annexe 1 (art. 2, al. 1, let. a)

Substances et préparations interdites ou strictement réglementées en Suisse

Les substances et les préparations suivies du symbole # sont également soumises à la procédure PIC (annexe 2).

Substance/préparation N° CAS Catégorie correspondant(s)

1,1,1-Trichloroéthane 71-55-6 Produit à usage industriel Dibromo-1,2 éthane # 106-93-4 Pesticide Dichloro-1,2 éthane # 107-06-2 2-naphtylamine et ses sels 91-59-8 Produit à usage industriel Acide trichloro-2,4,5 phénoxyacétique 93-76-5 Pesticide et ses sels # Composés de trichloro-2,4,5 phénoxyacétyle Acide (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionique et ses sels Composés de (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionyle 4-aminobiphényle et ses sels 92-67-1 Produit à usage industriel 4-nitrobiphényle 92-93-3 Produit à usage industriel Acéphate 30560-19-1 Pesticide Aldrine # 309-00-2 Pesticide Amétryne 834-12-8 Pesticide Arsenic et composés de l’arsenic 7440-38-2 Pesticide et autres Amiante: Produit à usage actinolite # 77536-66-4 industriel anthophyllite # 77536-67-5 amosite # 12172-73-5 crocidolite # 12001-28-4

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Substance/préparation N° CAS Catégorie correspondant(s)

trémolite # 77536-68-6 chrysotile 12001-29-5 Atrazine 1912-24-9 Pesticide Bensultap 17606-31-4 Pesticide Benzidine et ses sels 92-87-5 Produit à usage industriel Benzène 71-43-2 Produit à usage industriel Binapacryl # 485-31-4 Pesticide Bromométhane 74-83-9 Produit à usage industriel Cadmium et composés du cadmium 7440-43-9 Produit à usage et autres industriel Chlordane # 57-74-9 Pesticide Chlordécone (képone) 143-50-0 Pesticide Chloroforme 67-66-3 Produit à usage industriel Chlorure de choline Pesticide Cyanazine 21725-46-2 Pesticide DDD 72-54-8 DDE 72-55-9 Pesticide DDT # 50-29-3 Pesticide Diméthènamide 87674-68-8 Pesticide Di--oxo-di-n-butyl-stannylhydroxoborane 75113-37-0 Produit à usage (DBB) industriel Dicofol 115-32-2 Pesticide Dinoseb, son acétate et ses sels # 88-85-7 Pesticide Dinoterbe 1420-07-1 Pesticide DNOC # 534-52-1 Pesticide Dieldrine # 60-57-1 Pesticide Endosulfane 115-29-7 Pesticide Endrine 72-20-8 Pesticide Oxyde d’éthylène # 75-21-8 Pesticide

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Substance/préparation N° CAS Catégorie correspondant(s)

Tous les chlorofluorocarbures totalement Produit à usage halogénés avec au plus 3 atomes de carbone industriel (CFC) Fénitrothion 122-14-5 Pesticide Acétate de fentine 900-95-8 Pesticide Flurénol 467-69-6 Pesticide Furathiocarbe 65907-30-4 Pesticide Naphtalines halogénées (C10HnX8-n, avec Produit à usage X=halogène et 0  n  7) industriel Tous les fluorocarbures bromés totalement Produit à usage halogénés avec au plus 3 atomes de carbone industriel (halons) HCH (mélanges d’isomères) # 608-73-1 Pesticide Heptachlore # 76-44-8 Pesticide Epoxy-heptachlore 1024-57-3 Pesticide Hexachlorobenzène # 118-74-1 Pesticide Tous les fluorocarbures bromés partiellement Produit à usage halogénés avec au plus 3 atomes de carbone industriel (HBFC) Tous les chlorofluorocarbures partiellement Produit à usage halogénés avec au plus 3 atomes de carbone industriel (HCFC) Isodrine 465-73-6 Pesticide Kélévane 4234-79-1 Pesticide Lindane # 58-89-9 Pesticide Malathion 121-75-5 Pesticide Méthidathion 950-37-8 Pesticide Méthoxychlore 72-43-5 Pesticide Méthylparathion # 298-00-0 Pesticide Mirex 2385-85-5 Pesticide, produit à usage industriel Monolinuron 1746-81-2 Pesticide Monométhyldibromodiphénylméthane 99688-47-8 Produit à usage industriel

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Substance/préparation N° CAS Catégorie correspondant(s)

Monométhyldichlorodiphénylméthane Produit à usage industriel Monométhyltétrachlorodiphénylméthane 76253-60-6 Produit à usage industriel Nonylphénol Pesticide, produit à usage industriel Nonylphénol éthoxylate Pesticide, produit à usage industriel Octabromodiphényléther Produit à usage industriel Octylphénol Pesticide, produit à usage industriel Octylphénol éthoxylate Pesticide, produit à usage industriel Paraquat 4685-14-7 Pesticide Parathion # 56-38-2 Pesticide Pentabromodiphényléther Produit à usage industriel Pentachlorophénol et ses sels et composés 87-86-5 Pesticide, produit à de pentachlorophénoxy # usage industriel Sulfonates de perfluorooctane (PFOS) 1763-23-1 Produit à usage C8F17SO2X 2795-39-3 industriel (X = OH, sel métallique [O–M+], et autres halogénure, amide ou autres dérivés, y compris les polymères) Perméthrine 52645-53-1 Pesticide Perthane 72-56-0 Pesticide Biphényles polybromés (PBB) # 36355-01-8 Produit à usage (hexa-) industriel 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-)

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Substance/préparation N° CAS Catégorie correspondant(s)

Biphényles polychlorés (PCB) # 1336-36-3 Produit à usage industriel Terphényles polychlorés (PCT) # 61788-33-8 Produit à usage industriel Composés du mercure, y compris composés Pesticide inorganiques, composés du type alkylmer- cure, alkyloxyalkyle et arylmercure # Quintozène 82-68-8 Pesticide Simazine 122-34-9 Pesticide Strobane 8001-50-1 Pesticide Créosotes 8001-58-9, Produit à usage 61789-28-4, industriel 84650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4, 122384-78-5 Télodrine 297-78-9 Pesticide Tétrachlorure de carbone 56-23-5 Produit à usage industriel Tétrachlorophénol et ses sels et composés de tétrachlorophénoxy Trichlorfon 52-68-6 Pesticide Toxaphène (camphechlore) # 8001-35-2 Pesticide Phosphate de tri-2,3 dibromopropyle # 126-72-7 Produit à usage industriel Oxyde de tris(1-aziridinyl)phosphine 545-55-1 Produit à usage industriel Vamidothion 2275-23-2 Pesticide Zinèbe 12122-67-7 Pesticide Composés triorganostanniques, y compris 56-35-9 Pesticide tous les composés du tributylétain # et autres

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