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AS 2011 271

Ordonnance du DDPS sur le personnel militaire

Ordonnance du DDPS sur le personnel militaire (O pers mil)

Modification du 12 janvier 2011

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), arrête:

I L’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire1 est modifiée comme suit:

Art. 8, let. a Peuvent être engagées comme sous-officiers de carrière spécialistes les personnes qui: a. ne concerne que le texte allemand.

Art. 10

1 Peuvent être engagées comme militaires contractuels les personnes qui:

a. présentent un certificat d’aptitude obtenu à la fin d’un apprentissage profes- sionnel de trois ans au moins selon la LFPr2 ou un diplôme au moins équi- valent d’une école reconnue par l’Etat; b. accomplissent du service militaire; c. disposent de bonnes qualifications à l’issue des services militaires déjà accomplis; d. ont une réputation irréprochable; e. ont été déclarées aptes au sens de l’assurance professionnelle de l’assurance militaire; f. ont passé avec succès l’examen d’aptitude pour militaires contractuels.

2 Dans des cas exceptionnels dûment motivés et lorsque l’employeur atteste un

besoin, le chef de l’armée peut reconnaître d’autres qualifications professionnelles au sens de l’al. 1, let. a.

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Art. 11, al. 1 1 L’instruction de base des officiers de carrière, à l’exception des pilotes militaires de carrière, des opérateurs de bord de carrière, des opérateurs FLIR de carrière et des photographes de bord de carrière, comprend le cycle d’étude menant au diplôme de bachelor d’officier de carrière à l’EPF de Zurich, ou le stage de formation menant au diplôme, ou les écoles militaires 1 et 2 de l’Académie militaire à l’EPF de Zurich, selon l’ordonnance du 24 septembre 2004 concernant l’Académie militaire à l’EPF de Zurich3. Le chef de l’armée peut déroger à cette règle dans des cas exceptionnels dûment motivés.

Art. 12, al. 3 3 Les officiers de carrière auxquels sont assignées les fonctions de chef Bases du personnel militaire de la Défense, de chef Gestion engagement et carrière de la Défense, de chef Gestion engagement et carrière des Forces terrestres ou de chef Gestion engagement et carrière des Forces aériennes, conservent leurs conditions d’engagement tant qu’ils exercent leur nouvelle fonction.

Art. 17, al. 1 et 4 1 Une fonction et un lieu de travail sont assignés aux officiers de carrière, officiers généraux compris, et aux sous-officiers de carrière. L’employeur peut en tout temps modifier l’affectation; la communication du changement d’affectation doit être faite par écrit. Il faut veiller à ce que la fonction puisse être exercée durant quatre à six ans. 4 Les transferts d’officiers de carrière et de sous-officiers de carrière dans le cadre d’un projet approuvé par le chef de l’armée ou d’un perfectionnement professionnel ne doivent pas durer plus de trois ans.

Art. 22, al. 4 4 Après l’affectation à un nouveau lieu de travail, à l’exception du premier lieu de travail qui suit l’instruction de base, les personnes mentionnées à l’al. 1 ont droit à une indemnité supplémentaire pendant six ans au plus.

Art. 29, al. 3 3 L’utilisation de véhicules officiels est régie par les art. 14 à 16 de l’ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs4.

3 RS 414.131.1 4 RS 514.31

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Art. 35, al. 4 et 5 4 Le véhicule de service personnel doit être utilisé pour les déplacements de service. Les transports publics peuvent cependant être utilisés lorsque cela est approprié et que les besoins du service le permettent. 5 Le véhicule de service personnel doit être utilisé pour les trajets effectués entre le domicile et le lieu de travail ou d’engagement. Le temps nécessaire à ces trajets n’est pas considéré comme temps de travail au sens de l’art. 19.

Art. 35a Autorisation de conduire lors de déplacements de service

1 Lors de déplacements de service, le détenteur conduit lui-même le véhicule de

service personnel.

2 Le chef de l’armée, le commandant des Forces terrestres et le commandant des

Forces aériennes se voient attribuer chacun un conducteur personnel.

3 Les autres détenteurs ne peuvent engager des conducteurs pour les déplacements

de service que si le trajet est directement lié à une activité de service de la troupe ou si l’accomplissement de la tâche ou la sécurité l’exigent absolument. Ne peuvent être engagés que des militaires incorporés comme conducteur dans la troupe en service mais qui ne sont pas des militaires en service long. 4 Aucun conducteur ne peut être engagé pour les trajets effectués entre le domicile et le lieu de travail ou d’engagement.

Art. 36 Autorisation de conduire à titre privé

1 En plus du détenteur, tous les membres de la famille vivant en ménage avec le

détenteur, compagnon ou compagne compris, sont autorisés à effectuer des dépla- cements privés selon l’art. 35, al 2.

2 Ne concerne que le texte allemand.

II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2011.

12 janvier 2011 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ueli Maurer

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