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AS 2011 4541

Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI)

Ordonnance relative à la loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI)

Modification du 12 octobre 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 10 juin 1985 sur l’encouragement de la recherche et de l’innova- tion1 est modifiée comme suit:

Art. 10obis Mesures extraordinaires visant à atténuer la force du franc

La CTI peut étendre, pour une durée limitée, les mesures d’encouragement qu’elle octroie: a. en soutenant un projet, en dérogation à l’art. 10o, al. 2, jusqu’à la commer- cialisation des produits ou des procédés; b. en fixant la participation du partenaire chargé de la mise en valeur au coût total du projet à moins de 50 %, sans les restrictions visées à l’art. 10q, al. 3; c. en ajoutant au coût total imputable au projet les coûts liés:

1. à l’optimisation du produit et des procédés de fabrication pour la pro-

duction en série, en dérogation à l’art. 10s, al. 3, let. a,

2. à la commercialisation, en dérogation à l’art. 10s, al. 3, let. c;

d. en accordant, en dérogation à l’art. 10s, al. 6, à toutes les institutions de recherche ayant droit aux contributions des frais de personnel selon le tarif C figurant dans l’annexe et en leur versant en plus une contribution overhead de 20 %.

5bis Elles couvrent dans tous les cas au maximum la moitié du coût total imputable au projet. Des contributions CTI plus élevées destinées aux projets visés aux art. 10obis, let. b, 10q, al. 3, let. a et b, et 10r sont réservées.

1 RS 420.11

2011-1854 4541

Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation RO 2011

II L’annexe est modifiée comme suit:

3bis. Les montants horaires maximaux suivants s’appliquent aux différentes catégories de personnel:

Catégorie Tarif A Tarif B Tarif C (avec overhead) (sans overhead) (sans overhead) Fr. Fr. Fr.

responsable du projet 148 105 225 responsable suppléant du projet 127 87 184 scientifique expérimenté 105 71 164 collaborateur scientifique 84 60 144 technicien, programmeur 74 54 100

Le tarif A s’applique aux hautes écoles spécialisées avec comptabilité analy- tique/calcul des coûts complets et englobe les prestations sociales de l’employeur et les frais généraux liés au projet (overhead). La disposition transitoire de la modification du 24 novembre 2010 est réservée. Le tarif B s’applique aux hautes écoles qui n’entrent pas dans le cadre du tarif A ainsi qu’aux établissements de recherche à but non lucratif et englobe les prestations sociales de l’employeur. La disposition transitoire de la modi- fication du 24 novembre 2010 est réservée. Le tarif C s’applique, dans le cadre des mesures extraordinaires visant à atténuer la force du franc, à toutes les institutions de recherche ayant droit aux contributions et englobe les prestations sociales de l’employeur.

III

Disposition transitoire de la modification du 12 octobre 2011 L’art. 10s, al. 5, et le ch. 3 de l’annexe sont suspendus pour la durée de validité de la modification du 12 octobre 2011 de la présente ordonnance.

Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation RO 2011

IV La présente modification entre en vigueur le 13 octobre 2011 et a effet jusqu’au 31 décembre 20112.

12 octobre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 La présente ordonnance a été publiée au préalable le 12 oct. 2011 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation RO 2011

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