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AS 2011 5261

Ordonnance sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional

Ordonnance sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR)

Modification du 23 novembre 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance: – l’expression «trafic régional de voyageurs» est remplacée par «transport régional de voyageurs»; – le terme «clé» est remplacé par «clef».

Art. 2 Calcul de la part cantonale La part cantonale équivaut au produit, exprimé en pour-cent et arrondi à un chiffre après la virgule, de la participation cantonale et de la part à une ligne ou à un tron- çon selon la clef de répartition intercantonale.

Art. 3, al. 1, let. a 1 La participation cantonale à l’indemnisation de l’offre du transport régional des voyageurs commandée en commun (O) et au financement de l’infrastructure du trafic régional (I) est calculée selon la formule suivante, en tenant compte des condi- tions structurelles, le résultat étant arrondi à l’unité: a. taux de participation du canton (O) = CIS(O)3 × 0.525425 + 0.2

Art. 4 Variation annuelle maximale de la part de la Confédération La part annuelle de la Confédération à l’indemnisation de l’offre du transport régio- nal des voyageurs commandée en commun par la Confédération et les cantons peut varier au maximum de 5 % par rapport à la part de la Confédération visée à l’art. 33, al. 1, LTV.

1 RS 742.101.2

2011-2047 5261

Parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional RO 2011

Art. 7, al. 1, 2 et 4 1 Lorsqu’une ligne ou un tronçon touche le territoire de plusieurs cantons, ceux-ci fixent une clef de répartition des coûts. 2 Si les cantons ne peuvent pas se mettre d’accord sur une clef de répartition inter- cantonale, l’Office fédéral des transports la fixe en tenant compte: a. pour le transport régional de voyageurs, de la longueur de la ligne sur le ter- ritoire du canton et de la desserte des stations; b. pour le financement de l’infrastructure du trafic régional, de la longueur du tronçon sur le territoire du canton et du nombre de stations. 4 La longueur de la ligne ou du tronçon se mesure à partir de la frontière cantonale. Les sections de lignes ou de tronçons dépourvues de station desservant le canton en question ne sont pas comptées.

II L’annexe est remplacée conformément au texte ci-joint.

III La présente modification entre en vigueur le 11 décembre 2011.

23 novembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional RO 2011

Annexe (ch. II) Annexe (art. 3, al. 2)

Participations des cantons2 (en %)

Canton Participation des cantons (O) Participation des cantons (I)

Années de l’horaire

2012 à 2015

ZH 66 80 BE 45 43 LU 56 70 UR 28 33 SZ 48 53 OW 33 43 NW 45 43 GL 36 56 ZG 64 82 FR 44 45 SO 56 65 BS 71 87 BL 60 67 SH 56 76 AR 39 25 AI 26 17 SG 54 65 GR 20 15 AG 61 73 TG 53 57 TI 49 63 VD 50 51 VS 36 33 NE 49 50 GE 70 86 JU 27 22

2 Le financement de l’infrastructure est régi par des conventions de prestations conclues pour quatre ans. Les taux entrés en vigueur le 11 déc. 2011 sont applicables aux conventions pour les années 2013 à 2016.

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