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Ordonnance sur les subventions de la fondation Pro Helvetia

Ordonnance sur les subventions de la fondation Pro Helvetia

du 23 novembre 2011

Le conseil de fondation de la fondation Pro Helvetia, vu l’art. 34, al. 5, let. i, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’octroi d’aides financières de la fondation Pro Helve- tia (Pro Helvetia) pour les projets de tiers qui en ont fait la demande.

Art. 2 Droit à des aides financières Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des aides financières.

Art. 3 Catégories d’aides financières 1 Pro Helvetia soutient la création d’œuvres d’art en octroyant des contributions à la création d’œuvres (contributions à la création d’œuvres). 2 Pro Helvetia soutient la présentation, la diffusion et la médiation dans les domaines artistique et culturel, l’approfondissement de l’expérience professionnelle de la relève et les projets qui donnent de nouvelles impulsions culturelles, en octroyant des contributions à des projets (contributions à des projets).

Section 2 Conditions à l’octroi de subventions

Art. 4 Critères requis pour l’octroi 1 Pro Helvetia soutient, dans la limite des crédits qui lui sont accordés, uniquement des projets: a. qui favorisent la création et la médiation artistiques en Suisse, encouragent les échanges culturels au niveau national, notamment entre les différentes régions linguistiques, diffusent l’art et la culture suisses à l’étranger ou sont

RS 442.132.2 1 RS 442.1

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particulièrement novateurs et de nature à donner de nouvelles impulsions culturelles; b. auxquels la population a accès; c. qui ont un rapport avec la Suisse; d. qui présentent un intérêt national; e. qui sont financés de manière appropriée par des tiers.

2 Il existe notamment un rapport avec la Suisse si:

a. l’œuvre est créée par des artistes qui sont:

1. de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse, et

2. régulièrement présents en Suisse sur le plan artistique;

b. l’œuvre est créée par des groupes indépendants ou des institutions culturelles dont le lieu de production se trouve en Suisse et qui travaillent régulièrement en Suisse; c. un projet comporte des œuvres d’artistes, de groupes ou d’institutions cultu- relles au sens des let. a ou b; d. un projet de médiation artistique se déroule en Suisse, ou si e. le projet traite d’un thème important de la vie culturelle en Suisse.

3 Il existe notamment un intérêt national si:

a. les artistes ou groupes impliqués dans un projet ont été présentés à plusieurs reprises dans d’autres régions linguistiques de la Suisse ou à l’étranger par des institutions culturelles reconnues au niveau suprarégional, et si le projet en question a un rayonnement suprarégional; b. un artiste ou un groupe indépendant exceptionnel faisant partie de la relève est promis à une carrière nationale ou internationale; c. un projet contribue notablement à l’innovation de la création artistique ou de la médiation culturelle ou est de nature à donner de nouvelles impulsions culturelles; d. un projet est d’une importance prépondérante pour une région linguistique ou culturelle de Suisse ou pour les échanges entre régions linguistiques ou culturelles, ou si e. un projet permet à la population d’avoir de nouveau accès à un bien culturel important de Suisse.

Art. 5 Cas dans lesquels un soutien est exclu

1 Pro Helvetia n’octroie pas d’aide financière:

a. si la même partie du projet est déjà soutenue par un autre service de l’admi- nistration fédérale;

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b. si le projet est réalisé dans le cadre d’un cursus scolaire, d’une formation professionnelle ou d’une formation continue; c. si le projet ne dépend pas d’un soutien financier. 2 Aucune aide financière n’est octroyée pour financer les frais d’infrastructure ou d’équipement ni pour financer l’exploitation d’institutions culturelles.

Art. 6 Critères qualitatifs Pro Helvetia examine la qualité d’un projet en fonction des critères ci-après: a. le projet convainc par sa grande qualité artistique et atteste d’un haut niveau de compétence; b. sa mise en œuvre est conforme aux normes professionnelles; c. le rapport coût-utilité est approprié; d. le projet contribue durablement à remplir les buts visés à l’art. 4, al. 1, let. a.

Art. 7 Priorité 1 Pro Helvetia soutient en priorité les projets de la création culturelle contemporaine qui satisfont le mieux aux critères qualitatifs.

2 Si des projets sont équivalents, sont privilégiés ceux qui:

a. facilitent l’accès de la population à la culture; b. apportent une contribution particulière à la diversité culturelle ou linguisti- que.

Section 3 Procédure

Art. 8 Demandes 1 Les requérants adressent leurs demandes au secrétariat de Pro Helvetia par voie électronique, en passant par le portail www.myprohelvetia.ch. Des dérogations peuvent être accordées sur demande.

2 Les demandes contiennent au minimum:

a. une description du projet; b. l’indication des dates et lieux des manifestations ou de la publication; c. une liste des dépenses et un plan de financement indiquant toutes les subven- tions sollicitées auprès de tiers; d. des indications sur le groupe et toutes les personnes d’importance associées au projet; e. des indications sur le montant de la subvention souhaité de la part de Pro Helvetia.

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3 Le secrétariat peut demander que des documents complémentaires lui soient

envoyés par voie postale.

Art. 9 Dates limites pour la présentation des demandes

1 Les demandes portant sur des contributions à la création d’œuvres doivent être

présentées jusqu’au 1er mars ou 1er septembre. Pour les contributions à la création d’œuvres littéraires, les demandes doivent être présentées jusqu’au 1er mars. Les demandes doivent être déposées quatre mois au minimum avant la date de la pre- mière manifestation ou de la mise sous presse. 2 Les demandes portant sur des contributions à des projets doivent être présentées dans les délais suivants: a. au plus tard huit semaines avant la date de la première manifestation ou de la mise sous presse si la demande porte sur un montant inférieur ou égal à

25 000 francs;

b. jusqu’au 1er mars, 1er juin, 1er septembre ou 1er décembre si la demande porte sur un montant supérieur à 25 000 francs; la demande doit être déposée quatre mois au minimum avant la date de la première manifestation ou de la mise sous presse.

Art. 10 Traitement des demandes

1 Le secrétariat envoie aux requérants un accusé de réception.

2 Il n’entre pas en matière si:

a. la demande ne satisfait manifestement pas aux critères visés à l’art. 4; b. un soutien est exclu conformément à l’art. 5; ou si c. le dossier n’est pas complet à la date limite prévue pour la présentation de la demande.

Art. 11 Décisions 1 Lorsque la demande porte sur des contributions à la création d’œuvres, la décision est prise par le directeur de Pro Helvetia sur préavis du jury constitué ad hoc. 2 Lorsque la demande porte sur des contributions à des projets, la décision est prise:

a. par le secrétariat de Pro Helvetia si la demande porte sur un montant infé- rieur ou égal à 50 000 francs; b. par le directeur de Pro Helvetia, sur préavis de la commission d’experts et après consultation de la direction, si la demande porte sur un montant supé- rieur à 50 000 francs ou sur des conventions de prestations pluriannuelles. 3 Lorsqu’il s’agit de demandes au sens de l’al. 2, let. a, la décision est prise, au nom du secrétariat: a. par la division compétente si la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 25 000 francs;

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b. par le secteur Promotion culturelle sur préavis de la division compétente si la demande porte sur un montant supérieur à 25 000 francs et inférieur ou égal à 50 000 francs; c. par le secteur Promotion culturelle si la demande concerne au moins trois divisions ou la médiation et porte sur un montant inférieur ou égal à 50 000 francs. 4 Le directeur peut s’écarter du préavis de la commission d’experts ou d’un jury si:

a un projet contrevient à des dispositions légales; b. un projet ne respecte pas les objectifs stratégiques du Conseil fédéral ou les décisions stratégiques du conseil de fondation; c. les ressources financières du secteur concerné sont épuisées, ou si d. Pro Helvetia devait subir un préjudice considérable du fait de ce projet. 5 Lorsque la demande porte sur un montant supérieur à 300 000 francs, la décision doit être approuvée par le conseil de fondation.

Art. 12 Délais pour rendre les décisions

1 Les décisions sont prises dans les délais suivants:

a. dans les huit semaines suivant la présentation du dossier complet si les de- mandes portent sur des contributions à des projets d’un montant inférieur ou égal à 25 000 francs; b. dans les quatre mois suivant l’expiration de la date limite prévue pour la pré- sentation des demandes si les demandes portent sur des contributions à la création d’œuvres et des contributions à des projets d’un montant supérieur à

25 000 francs.

2 Si les délais ne peuvent être respectés parce que l’examen de la demande représen- te une charge sortant de l’ordinaire ou que d’autres circonstances extraordinaires l’exigent, le secrétariat informe le requérant de la date à laquelle la décision sera probablement prise.

Art. 13 Communication de la décision 1 La décision est communiquée sans délai au requérant par le service qui l’a prise.

2 La communication de la décision n’est pas soumise à une forme prescrite. Dès

réception de cette communication, le requérant peut demander une décision sujette à recours. Pro Helvetia peut percevoir un émolument pour la rédaction de la décision sujette à recours.

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Art. 14 Versement des subventions 1 Les subventions ne sont versées qu’après la réalisation du projet, sur la base du rapport et du décompte finals.

2 Sur demande du bénéficiaire, des avances jusqu’à concurrence de 80 % de la

somme allouée peuvent lui être versées.

Art. 15 Obligations des bénéficiaires de subventions

1 Les bénéficiaires de subventions sont tenus:

a. d’informer immédiatement Pro Helvetia de toute modification importante apportée au projet; b. d’informer Pro Helvetia de l’état d’avancement des travaux chaque fois qu’elle le demande; c. de faire connaître de manière appropriée le soutien de Pro Helvetia; d. de présenter un rapport final, contenant des comptes rendus des médias, et un décompte final complet dans les douze mois suivant la réalisation du pro- jet. 2 Pro Helvetia peut demander des documents attestant que le projet a été réalisé, ainsi que les pièces justificatives du décompte final.

Art. 16 Perte du droit à la subvention et restitution Le droit à la subvention s’éteint et les bénéficiaires sont tenus de restituer en tout ou partie la subvention ou les avances qui leur ont été versées: a. si les subventions ont été accordées de manière infondée en violation de prescriptions légales ou sur la base de faits inexacts ou incomplets; b. si les bénéficiaires ne respectent pas les obligations visées à l’art. 15; c. si les parties du projet qui avaient été déterminantes pour l’octroi de la sub- vention n’ont pas du tout ou pas suffisamment été réalisées, ou l’ont été de manière fondamentalement différente.

Art. 17 Dispositions complémentaires 1 Au surplus, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 est applicable. 2 Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions3 sont applicables dans la mesure où la LEC n’en dispose pas autrement.

2 RS 172.021 3 RS 616.1

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Section 4 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 22 août 2002 sur les subventions de Pro Helvetia4 est abrogée.

Art. 19 Disposition transitoire Les demandes en suspens au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance sont appréciées conformément à l’art. 36 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5.

Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

23 novembre 2011 Conseil de fondation de la fondation Pro Helvetia: Le président, Mario Annoni

4 RO 2003 13, 2006 4789 5 RS 616.1

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