AS 2012 3929
Accord-cadre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Yémen concernant la coopération technique et financière
Texte original
Accord-cadre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Yémen concernant la coopération technique et financière
Conclu le 28 avril 2012 Entré en vigueur le 28 avril 2012
Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Yémen, ci-après «les Parties», souhaitant resserrer les liens d’amitié qui unissent leurs deux pays, désireux de renforcer ces relations et de développer entre eux une coopération fruc- tueuse dans les domaines humanitaire, technique et financier, ayant présent à l’esprit que le respect des droits de l’homme et des principes démo- cratiques, tels qu’ils sont énoncés en particulier dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire la politique intérieure et extérieure des deux Parties et constitue un élément essentiel du présent Accord, au même titre que les objectifs de ce dernier, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Objectifs 1.1 Les Parties entendent promouvoir, dans le cadre de leur législation nationale respective, la réalisation de projets d’aide humanitaire et d’assistance tech- nique au Yémen (à noter qu’aux fins du présent Accord-cadre, les termes «projet» et «projets» incluent également le programme et les programmes). Ces projets contribuent à garantir la sécurité humaine, à permettre un pro- cessus de développement économique durable, à améliorer le sort des caté- gories les plus vulnérables de la société yéménite, y compris les réfugiés et les migrants venus chercher refuge dans la République du Yémen, ainsi qu’à accroître la capacité de l’Etat à relever les défis économiques, sociaux et politiques.
1.2 Le présent Accord vise à établir un cadre de règles et de procédures en vue
de la conduite et de la réalisation de ces projets.
RS 0.974.279.8
2012-0229 3929
Coopération technique et financière. Ac.-cadre avec le Yémen RO 2012
Art. 2 Formes de coopération Section 1 – Formes
2.1.1 La coopération peut prendre la forme d’une aide humanitaire, d’une assis-
tance technique ou d’une coopération financière. Elle peut se pratiquer sur une base bilatérale ou en collaboration avec d’autres donateurs ou organisa- tions multilatérales. Section 2 – Aide humanitaire
2.2.1 L’aide humanitaire en faveur du Gouvernement yéménite consiste en la mise
à disposition par la Partie suisse de biens, de services, d’experts et de contri- butions financières. 2.2.2 Les projets d’aide humanitaire s’adressent aux catégories les plus vulnéra- bles de la société yéménite et contribuent simultanément à renforcer la capa- cité d’action des organisations humanitaires locales et nationales.
2.2.3 La Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) représente officiellement le Gouver- nement de la Suisse dans le domaine de l’aide humanitaire. Section 3 – Assistance technique
2.3.1 L’assistance technique assurée par la Partie suisse en faveur de la Partie
yéménite consiste dans le transfert de savoir-faire par la formation et le conseil, dans des services ou dans la fourniture de matériel et d’équipements nécessaires pour la réalisation des projets.
2.3.2 Les projets d’assistance technique sont avant tout axés sur la capacité du
Gouvernement yéménite à faire face aux problèmes liés à la migration, à gérer un grand nombre de déplacés internes, de migrants et de réfugiés ainsi qu’à relever différents défis économiques, politiques et sociaux.
2.3.3 La DDC du DFAE représente officiellement le Gouvernement de la Suisse
dans le domaine de l’assistance technique en matière de coopération au développement.
Art. 3 Bureau de la DDC à Sana’a Pour faciliter la coopération décrite dans le présent Accord-cadre, la DDC ouvrira un bureau à Sana’a selon les conditions suivantes:
3.1 Le Gouvernement yéménite reconnaît le bureau de la DDC à Sana’a comme
représentation légitime de la Suisse au Yémen et accorde au bureau et à ses membres, ceux-là qui ne sont pas des citoyens et citoyennes yéménites, les privilèges et immunités décrites dans la Convention de Vienne du 18 avril
1961 sur les relations diplomatiques1, qu’il a signée.
1 RS 0.191.01
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3.2 En vue de faciliter d’une manière générale la réalisation des projets de
coopération, le Gouvernement yéménite exonère des taxes, droits de douane ou autres redevances légales tous les équipements, services, véhicules et matériels financés à titre gracieux par la Partie suisse, ainsi que les équipe- ments importés temporairement pour les besoins des projets relevant du pré- sent Accord, et autorise leur réexportation dans les mêmes conditions.
3.3 Le Gouvernement yéménite accorde les autorisations nécessaires pour
importer temporairement les équipements requis en vue de la réalisation des projets relevant du présent Accord, en conformité avec les dispositions de son droit interne.
3.4 Les experts et les membres du personnel étrangers chargés de réaliser les
projets relevant du présent Accord, ainsi que leurs familles, sont exonérés de tout impôt sur le revenu et de tout impôt foncier, ainsi que des taxes, droits de douane ou autres redevances légales frappant les effets personnels. Ils sont autorisés à importer leurs effets personnels (meubles et ustensiles, voi- ture et équipements professionnel et privé) et à les réexporter à la fin de leur mission. La Partie yéménite délivre gratuitement aux experts et aux mem- bres du personnel étrangers, ainsi qu’à leurs familles, les documents de séjour et établit pour le personnel technique et administratif les permis de travail qui pourraient être requis selon la loi.
3.5 La Partie yéménite est responsable de la sécurité des représentants, des
experts et des membres du personnel étrangers, ainsi que de leurs familles, et facilite leur rapatriement en cas de nécessité. 3.6 Dans le cadre de sa législation nationale, la Partie yéménite établit gratuite- ment les visas d’entrée nécessaires pour les catégories de personnes men- tionnées dans les art. 3.1 et 3.4.
3.7 La Partie yéménite aide les experts et les membres du personnel étrangers
dans l’accomplissement de leurs tâches et leur fournit tous les documents et informations nécessaires. 3.8 La Partie yéménite simplifie la procédure de transfert international de devi- ses étrangères pour les projets et les experts étrangers. 3.9 Le Ministère yéménite de la planification et de la coopération internationale veille à la mise en œuvre de ces dispositions.
3.10 Les représentants du bureau de la DDC, les experts et les membres du per-
sonnel étrangers envoyés au Yémen pour réaliser des projets relevant du pré- sent Accord, ainsi que leurs familles, respectent les dispositions législatives et réglementaires internes de la République du Yémen et ne s’ingèrent pas dans les affaires intérieures du pays.
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3.11 Si la DDC achève son projet en République du Yémen, elle décide, après
consultation du Ministère de la planification et de la coopération internatio- nale, de l’utilisation des biens qu’elle a importés ou acquis pour son bureau. Les options sont notamment les suivantes: – transfert au Ministère de la planification et de la coopération internatio- nale ou au partenaires des projets réalisés par la DDC en République du Yémen; – réexportation de l’équipement et des systèmes de la DDC qu’elle a financés par ses propres fonds.
Art. 4 Clause anti-corruption Les Parties s’engagent, dans le cadre du présent Accord, à n’accorder, directement ou indirectement, aucun avantage d’aucune sorte, ni à en accepter. Toute pratique corruptrice ou illicite constitue une violation du présent Accord et justifie sa dénon- ciation et/ou la prise de mesures correctives supplémentaires, conformément au droit applicable.
Art. 5 Portée et application Les dispositions du présent Accord s’appliquent à:
5.1 des projets convenus d’un commun accord par le Conseil fédéral suisse
(Direction du développement et de la coopération), d’une part, et le Gouver- nement du Yémen (Ministère de la planification et de la coopération interna- tionale) et/ou des ministères, provinces et autorités locales sur le territoire du Yémen, d’autre part;
5.2 des projets convenus par le Conseil fédéral suisse (Direction du développe-
ment et de la coopération) et des organisations ou institutions au Yémen et auxquels la Direction du développement et de la coopération suisse et le Ministère de la planification et de la coopération internationale ou leurs représentants agréés ont décidé d’un commun accord d’appliquer mutatis mutandis les dispositions de l’art. 3; 5.3 des projets réalisés avec des corporations ou des institutions de droit public ou privé de l’un ou l’autre Etat et auxquels les deux Parties ou leurs repré- sentants agréés ont décidé d’un commun accord d’appliquer mutatis mutan- dis les dispositions de l’art. 3 du présent Accord;
5.4 des projets qui étaient en préparation ou en cours de réalisation avant
l’entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 6 Coordination et procédure 6.1 Le Ministère de la planification et de la coopération internationale veille à la coordination de ces dispositions.
6.2 Tout projet doit être soumis en vertu du présent Accord à un accord spécifi-
que entre partenaires du projet considéré, qui expose en détail les droits et les obligations de chacun.
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6.3 Chacune des Parties transmet à l’autre toute information utile à une coordi-
nation efficace afin d’éviter les doubles emplois et les chevauchements avec les projets réalisés par d’autres donateurs et pour garantir que les projets aient le plus grand impact possible.
6.4 Les Parties se communiquent mutuellement toutes les informations relatives
aux projets entrepris en vertu du présent Accord. Elles échangent, réguliè- rement et à tous les niveaux, leurs points de vue au sujet de l’avancement des projets financés selon le présent Accord et se trouvant en cours de réali- sation.
Art. 7 Durée de l’Accord
7.1 Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature.
7.2 Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre
Partie, moyennant un préavis écrit de six mois.
7.3 En cas de dénonciation du présent Accord, ses dispositions continueront de
s’appliquer à tous les projets convenus avant sa dénonciation.
Art. 8 Modification et différends
8.1 Toute modification du présent Accord se fait par écrit avec l’accord des
deux Parties.
8.2 Tout différend relatif au présent Accord est réglé par la voie diplomatique.
Fait à Sana’a, le 28 avril 2012, en trois exemplaires originaux, en langues arabe, anglaise et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise prévaut.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République du Yémen: Manuel Bessler Mutaher Abdulaziz Alabbasi
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