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AS 2013 1919

Ordonnance sur le service de la navigation aérienne

Ordonnance sur le service de la navigation aérienne (OSNA)

Modification du 14 juin 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 40 à 40g, 49, 101b, 107a, al. 4, et 108a, al. 3, de la loi du 21 décembre

1948 sur l’aviation (LA)2,

vu les art. 37a à 37f de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière (LUMin)3, vu la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago)4, vu l’Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route5, vu l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien6, en particulier les règlements (CE) no 549/20047, no 550/20048 et no 1794/20069 dans leur version contraignante pour la Suisse selon le ch. 5 de l’annexe dudit Accord,

7 Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004

fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»).

8 Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004

relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»). 9 Règlement (CE) no 1794/2006 de la Commission du 6 déc. 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.

2012-2542 1919

Service de la navigation aérienne RO 2013

Titre précédant l’art. 40a Chapitre 4 Enregistrement des communications en arrière-plan dans le cadre du service de la navigation aérienne

Art. 40a Compétence et domaine d’utilisation 1 Le prestataire de services de la circulation aérienne pour le trafic civil peut enregis- trer à l’aide d’un système adéquat (Ambient Voice Recording Equipment, AVRE) les communications en arrière-plan et les bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne aux fins des enquêtes sur les accidents d’aviation et inci- dents graves au sens de l’art. 1 de l’ordonnance du 23 novembre 1994 relative aux enquêtes sur les accidents d’aviation et sur les incidents graves10. 2 Il gère le fichier de données constitué au moyen de l’AVRE et est l’organe respon- sable pour la protection des données. 3 Il n’est autorisé à utiliser l’AVRE qu’aux postes de travail de personnes fournis- sant des services de contrôle de la circulation aérienne (contrôleurs de la circulation aérienne concernés). 4 Il veille à ce que les contrôleurs de la circulation aérienne concernés disposent, en sus de leur poste de travail, de bureaux et locaux de pause non surveillés.

Art. 40b Devoir d’informer

1 Le prestataire de services de la circulation aérienne informe ses employés de

l’utilisation d’un AVRE avant que celui-ci soit mis en service et avant qu’ils occupent un poste de contrôleur de la circulation aérienne concerné.

2 Il informe ses employés des changements apportés au champ d’application du

système d’enregistrement.

Art. 40c Disponibilité et durée de conservation des enregistrements 1 Le prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que tous les enregis- trements de l’AVRE soient disponibles en cas d’accident d’aviation ou d’incident grave.

2 Il est tenu de conserver les enregistrements pendant 30 jours.

3 Il les efface aussitôt ce délai écoulé. Si un accident d’aviation ou un incident grave se produit, les enregistrements susceptibles d’avoir un lien avec l’événement ne peuvent être effacés qu’avec l’accord préalable du Service d’enquête suisse sur les accidents (SESA).

10 RS 748.126.3

1920

Service de la navigation aérienne RO 2013

Art. 40d Accès aux enregistrements 1 Le prestataire de services de la circulation aérienne n’est autorisé à accéder aux enregistrements de l’AVRE et aux données secondaires qui s’y rapportent que: a. pour les rendre accessibles au SESA aux fins mentionnées à l’art. 40a, al. 1; b. si cela se révèle indispensable aux fins de la maintenance. 2 S’il s’agit d’enregistrements provenant d’une installation militaire, le prestataire de services de la circulation aérienne rend accessibles les données au SESA après que les Forces aériennes ont donné leur accord, pour autant que des raisons liées au maintien du secret militaire ne s’y opposent pas.

Art. 40e Service de médiation 1 Le prestataire de services de la circulation aérienne désigne un service de média- tion. A cet effet, il consulte au préalable les associations du personnel représentant les contrôleurs de la circulation aérienne concernés. Il informe l’OFAC et le SESA de la désignation du service. 2 Le service de médiation constitue un point de contact et un intermédiaire neutre pour les questions touchant l’AVRE. 3 Le service de médiation intervient en cas de procédure d’évaluation entre le presta- taire de services de la circulation aérienne et les contrôleurs de la circulation aérien- ne concernés.

Art. 40f Evaluation 1 Le SESA est seul habilité à évaluer les enregistrements de l’AVRE. Il les évalue uniquement pour les besoins de l’enquête sur un accident d’aviation ou un incident grave. 2 Le prestataire de services de la circulation aérienne, les contrôleurs de la circula- tion aérienne concernés et le service de médiation ont le droit de prendre part à la procédure d’évaluation des enregistrements. Ce droit est également dévolu aux Forces aériennes pour autant que l’accident d’aviation ou l’incident grave concerne des avions ou services militaires. 3 Les contrôleurs de la circulation aérienne concernés peuvent se faire accompagner d’un représentant de leur association du personnel. 4 Le prestataire de services de la circulation aérienne est tenu de prêter son concours technique aux travaux d’évaluation du SESA. Il met à cet effet son infrastructure à disposition en tant que de besoin et dans la mesure de ses moyens opérationnels, en particulier pour l’écoute des enregistrements.

5 Les informations et renseignements acquis dans le cadre de la procédure d’éva-

luation ne doivent être utilisés que pour améliorer la sécurité des vols ou de l’exploitation. Les informations qui ne servent pas ces objectifs, en particulier celles concernant la vie professionnelle et la vie privée qui ne sont pas directement en rapport avec l’événement sous enquête, de même que les informations couvertes par le secret militaire, ne doivent en aucun cas être utilisées.

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Service de la navigation aérienne RO 2013

Art. 40g Mesures de protection techniques et organisationnelles 1 Le prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que l’AVRE garan- tisse conformément à l’état de la technique la disponibilité, l’intégrité, l’exhaustivité et la confidentialité des données pendant toute la durée de fonctionnement. Les travaux d’extension et de maintenance ne doivent restreindre son fonctionnement que durant une courte période. 2 Le prestataire de services de la circulation aérienne protège les enregistrements de l’AVRE contre la perte, l’accès non autorisé et les manipulations. 3 Il rédige un règlement avant la mise en service de l’AVRE dans lequel il fixe les conditions organisationnelles et techniques de ce dernier. Il entend à cet effet au préalable les associations du personnel représentant les contrôleurs de la circulation aérienne concernés.

4 Le règlement régit en particulier:

a. les postes de travail et les fonctions pour lesquels l’AVRE est installé; b. les autorisations d’installer le système et d’en assurer la maintenance; c. les autorisations d’effacer les enregistrements; d. la tenue de procès-verbaux permettant de retracer toutes les modifications du système et de ses enregistrements; e. les autorisations d’accès en cas d’accident d’aviation ou d’incident grave; f. la désignation et le financement du service de médiation; g. la coordination avec le SESA dans le cadre de la procédure d’évaluation. 5 Les autorisations visées à l’al. 4, let. b, c et e, ne peuvent être délivrées qu’aux employés du prestataire de services de la circulation aérienne.

Art. 40h Confidentialité Les personnes chargées de l’installation, de la maintenance, du fonctionnement de l’AVRE, ainsi que de l’évaluation et de l’effacement de ses enregistrements, sont tenues de traiter de manière confidentielle les informations et les données secondai- res dont ils ont pris connaissance, notamment les messages et contenus des écoutes.

Art. 40i Rapport Le prestataire de services de la circulation aérienne remet à l’OFAC un rapport annuel sur l’utilisation de l’AVRE.

Art. 40j Dispositions légales réservées concernant la transmission, l’évaluation et la conservation des enregistrements Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, les autorités compétentes peu- vent ordonner en particulier la transmission, l’évaluation et la conservation des enregistrements de l’AVRE pour autant que la loi le prévoie.

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Service de la navigation aérienne RO 2013

Art. 40k Dispositions pénales Est puni aux termes de l’art. 91, al. 1, let. i, LA quiconque: a. manipule des enregistrements; b. n’observe pas les prescriptions concernant la durée de conservation et l’effacement; c. accède sans y être autorisé à des enregistrements ou utilise ou transmet à des tiers sans y être autorisé des enregistrements, informations ou données secondaires ou enfreint le devoir de traiter ces derniers de manière confiden- tielle; d. n’observe pas les prescriptions relatives aux mesures de protection techni- ques ou organisationnelles.

Titre précédant l’art. 41 Chapitre 5: Dispositions transitoires

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.

14 juin 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1923

Service de la navigation aérienne RO 2013

1924

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