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AS 2014 2155

Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'Institut Max von Laue-Paul Langevin (ILL) relatif à la participation scientifique de la Suisse (2014 à 2018) (avec annexe)

Traduction1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et l’Institut Max von Laue-Paul Langevin (ILL) relatif à la participation scientifique de la Suisse (2014 à 2018)

Signé le 7 mai 2014 Entré en vigueur le 1er janvier 2014

Le Conseil fédéral suisse représenté par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation, Berne, Suisse, (ci-après «Partenaire suisse») et l’Institut Max von Laue – Paul Langevin, ILL, Grenoble, France une société civile de droit français sise au 6 rue Jules Horowitz, 38042 Grenoble, France, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de Grenoble sous le numéro 779 555 887, représenté par son directeur, le Prof. William G. Stirling, et par son Chef de l’Administration, Manuel Rodriguez-Castellano, (ci-après «l’ILL»), ci-après dénommés collectivement les «parties», reconnaissant le succès de la participation de la communauté suisse de diffusion neutronique à la vie scientifique de l’ILL depuis 1988, et dans le but d’étendre encore les possibilités des scientifiques suisses actifs dans le champ de la diffusion neutronique de travailler au Réacteur à Haut Flux de Grenoble; déclarant que le Partenaire suisse et l’ILL mèneront leur coopération à des fins exclusivement pacifiques; considérant la collaboration fructueuse et les contributions apportées par la Suisse depuis 1988 ainsi que le succès de la mise en œuvre de l’Accord de participation scientifique conclu entre le Partenaire suisse et l’ILL le 1er janvier 2009 et courant jusqu’au 31 décembre 2013; considérant que l’ILL envisage un programme de fonctionnement allant jusqu’à

5600 jours-instruments par an;

considérant que l’ILL est un organisme à but non lucratif; désireuses de prolonger la participation pour une nouvelle période de cinq ans; ont conclu un Accord, reconnaissant mutuellement leur habilitation à le faire, qui est régi par les dispositions suivantes:

RS 0.423.14

1 Traduction du texte original anglais

2014-0498 2155

Participation scientifique de la Suisse (2014 à 2018). Ac. avec l’ILL RO 2014

Art. 1 But de l’Accord

1.1 Le présent Accord définit les conditions de participation de la Suisse et de

ses scientifiques aux programmes et aux activités de l’ILL, y compris les responsabilités, obligations et droits spécifiques de l’ILL et du Partenaire suisse qui découlent de cette participation pour une période de cinq ans.

1.2 Conformément aux statuts de l’ILL, tous les projets de recherche proposés et

menés au sein de l’Institut doivent être entrepris par des scientifiques civils (projets de recherche et personnel non militaires), en vue de publier les résultats obtenus.

Art. 2 Utilisation de l’ILL

2.1 Les utilisateurs de Suisse disposent du même droit d’accès au temps de

faisceau programmé à l’ILL que les utilisateurs des pays Associés de l’ILL (France, Allemagne et Royaume-Uni). Les scientifiques de Suisse pourront par conséquent soumettre des propositions d’expérimentation soit en leur nom propre, soit en collaboration avec des scientifiques d’autres pays. Dans ce dernier cas, au moins les deux tiers de l’équipe soumettant la pro- position doit être composée de scientifiques issus des pays Associés ou Membres scientifiques de l’ILL.

2.2 Le temps de faisceau sera alloué par le Directeur de l’ILL en fonction du

mérite scientifique jugé au travers d’une évaluation par des pairs; il sera tou- tefois proportionnel à la contribution versée par le Partenaire suisse. Les propositions seront évaluées par des sous-comités composés de scientifiques qualifiés, rendant compte au Conseil scientifique de l’ILL. Les propositions retenues recevront le même soutien technique et autre que celui apporté aux propositions issues des pays Associés de l’ILL. 2.3 Le Partenaire suisse aura droit à une portion du temps de faisceau disponible à des fins scientifiques dans les limites de sa contribution, mais restreinte à la part de sa contribution variable au budget de dépenses de l’ILL aux prix de 2013 (voir Annexe), selon la moyenne établie sur la période de cinq années que dure sa participation scientifique. Le temps de faisceau alloué à des scientifiques issus de pays n’étant ni Associés ni Membres scientifiques de l’ILL, mais collaborant avec des scientifiques suisses, sera comptabilisé de la même manière que le temps de faisceau utilisé par des scientifiques provenant de pays non soumis au versement de la contribution, mais colla- borant avec des pays Associés ou Membres scientifiques.

2.4 Au cours de la période de six mois suivant les 2,5 premières années de

participation, le Directeur de l’ILL et des représentants du Partenaire suisse évalueront le rapport entre le temps de faisceau auquel le Partenaire suisse a droit et celui qui lui a effectivement été octroyé sur cette période de deux ans et demi. En cas d’écart significatif, des réajustements pourront être effec- tués: si l’on observe une sous-utilisation du temps de faisceau, l’ILL et le Partenaire suisse s’efforceront de trouver des solutions en vue d’une meilleure utilisation. Une surutilisation du temps de faisceau allant jusqu’à

Participation scientifique de la Suisse (2014 à 2018). Ac. avec l’ILL RO 2014

1,5 fois le temps prévu au cours de cette période peut être autorisée par l’ILL, pour autant qu’elle conduise en contrepartie à une augmentation du nombre de publications du Partenaire suisse et de l’ILL dans des revues scientifiques de renom.

2.5 Si un arrêt prolongé du réacteur d’une année ou plus devait survenir pendant

la durée de validité du présent Accord, le Partenaire suisse se réserve le droit d’obtenir par accord mutuel une compensation proportionnelle au temps de faisceau dont il aura été privé.

Art. 3 Dispositions financières

3.1 Contribution

Le Partenaire suisse versera une contribution annuelle, hors taxes, pour sa participation scientifique à l’ILL, tel que précisé dans l’Annexe.

3.2 Révision

Si l’évaluation visée à l’art. 2.4 identifie une surutilisation du temps de faisceau, le Partenaire suisse réajustera en conséquence la contribution à verser au cours des deux années restantes. Si le Partenaire suisse n’augmente pas sa contribution comme il se doit, la direction de l’ILL pourra ajuster le temps de faisceau qui lui est accordé pour les deux années restantes, de sorte que le temps de faisceau total utilisé sur la période de cinq ans équivaille au temps convenu contractuellement.

3.3 Paiement

Les contributions financières feront l’objet d’un appel de fonds annuel unique et seront payables en un versement annuel unique. Les contributions annuelles devront être versées sur les comptes de l’ILL au 1er juillet. Les appels de fonds seront lancés au moins 60 jours avant cette date.

3.4 Modalités

Au nom des Associés et des Membres scientifiques, l’ILL investira avec prudence les fonds dont il n’aura pas immédiatement besoin, pour pouvoir faire face à ses obligations financières. Au terme de chaque trimestre, les intérêts perçus pour ce même trimestre seront répartis entre les Associés et les Membres scientifiques proportionnel- lement à leurs contributions financières versées dans les délais impartis. La part des intérêts revenant au Partenaire suisse sera établie annuellement, conformément à son système de paiement. Si le Partenaire suisse verse sa contribution 45 jours ou plus avant la date prévue à l’art. 3.3, il recevra des intérêts pour la période concernée. Si le Partenaire suisse devait manquer de verser sa contribution à temps, il ne percevra pas d’intérêts pour l’année concernée.

Participation scientifique de la Suisse (2014 à 2018). Ac. avec l’ILL RO 2014

L’ILL se réserve le droit de percevoir un intérêt au taux légal des prêts en vigueur en France sur la part de contribution qui n’aura pas été versée

45 jours après la date prévue à l’art. 3.3.

En cas de défaut de paiement, le Partenaire suisse sera tenu de verser tout intérêt dû en même temps que la contribution restant à régler. S’il devait manquer de verser les intérêts exigés sur la part de la contribution qui n’a pas encore été versée, l’ILL prélèvera la part des intérêts perçus par le Parte- naire au cours des années précédentes. Si le Partenaire suisse n’a toujours pas versé sa contribution 60 jours après la date prévue à l’art. 3.3, l’ILL se réserve le droit de prendre des mesures supplémentaires, telles que suspendre le remboursement des frais de dépla- cement et de séjour encourus par les utilisateurs du Partenaire suisse. Si le défaut de paiement se prolonge au-delà d’une période de 90 jours, l’ILL préviendra le Partenaire de son intention de contracter un prêt bancaire ou un découvert en vue de couvrir le montant de sa contribution restant à verser. Si ce dernier n’est pas intégralement réglé dans un délai de six semaines, l’ILL pourra contracter le prêt ou le découvert. Dans ce cas, il incombera au Partenaire suisse de payer les intérêts et autres frais afférents. Toutes les contributions reçues de la part du Partenaire suisse serviront en premier lieu à compenser ou réduire les montants dus au titre de précédents appels de fonds. La contribution versée par le Partenaire suisse sera incluse dans le budget de l’ILL et soumise aux règles générales applicables à ce budget. Il ne sera pas établi de compte budgétaire spécifique ou séparé pour l’utilisation de ces fonds. Pendant la durée de validité du présent Accord, le Partenaire suisse recevra les documents diffusés au Comité de pilotage de l’ILL, y compris les comp- tes annuels finaux et le rapport de la Commission de vérification des comp- tes de l’ILL.

Art. 4 Participation dans les comités

4.1 Le Partenaire suisse sera éligible pour envoyer un observateur aux réunions

du Comité de pilotage de l’ILL. Le Partenaire suisse informera le Directeur de l’ILL par écrit de la personne désignée à cet effet et le Directeur en informera les membres du Comité de pilotage.

4.2 Le Directeur de l’ILL demandera aux Membres scientifiques de désigner des

candidats appelés à siéger au Conseil scientifique et à ses sous-comités, dans un délai suffisant avant le renouvellement de ces organes.

4.3 Les Membres scientifiques de l’ILL nomment conjointement un observateur

au sous-comité pour les questions administratives. Ils informeront le Direc- teur de l’ILL par écrit de la personne désignée et le Directeur en informera les membres du sous-comité.

Participation scientifique de la Suisse (2014 à 2018). Ac. avec l’ILL RO 2014

4.4 Les Membres scientifiques de l’ILL nomment conjointement un observateur

aux sessions ouvertes des réunions des Associés destinées à traiter les points à l’ordre du jour proposés par les Membres scientifiques. Ils informeront le Directeur de l’ILL par écrit de la personne désignée et le Directeur en infor- mera les Associés.

Art. 5 Dépenses pour chercheurs visiteurs Les scientifiques de Suisse dont les propositions auront été retenues se verront rembourser par l’ILL les frais de déplacement et de séjour encourus pour conduire leurs expériences à l’ILL, conformément aux règles en vigueur à l’ILL et aux termes de l’art. 3.4.

Art. 6 Eligibilité aux postes de l’ILL 6.1 Les scientifiques de Suisse seront pris en considération pour les nominations scientifiques à l’ILL, y compris pour les postes postdoctoraux de durée déterminée et les postes de doctorants. La mise au concours de postes de durée déterminée sera annoncée au Partenaire suisse afin de permettre aux scientifiques suisses de faire acte de candidature.

6.2 L’ILL accueillera des étudiants suisses rédigeant une thèse en sciences

neutroniques. Pendant la durée de validité du présent Accord, le Partenaire suisse aura chaque année droit à un poste de doctorant financé par l’ILL.

6.3 Dans le cadre de son programme doctoral, l’ILL a en outre la possibilité

d’octroyer un poste de doctorant à des étudiants suisses, afin qu’ils rédigent une thèse dans un domaine des sciences neutroniques défini par l’ILL dans l’appel à propositions. Les scientifiques des universités et instituts de recher- che suisses seront éligibles pour soumettre des propositions de recherche en vue d’obtenir ces bourses doctorales. Les propositions de recherche seront évaluées et sélectionnées sur la base du mérite scientifique par le biais d’une procédure d’évaluation par des pairs.

Art. 7 Instruments CRG (Collaborating Research Groups, CRG) Le Partenaire suisse sera autorisé à participer au programme d’instruments CRG, conformément aux règles en vigueur à l’ILL.

Art. 8 Passation de marchés 8.1 Les entreprises et les institutions suisse seront prises en considération dans les appels d’offres de l’ILL.

8.2 Le Partenaire suisse nommera un conseiller en passation de marchés et com-

muniquera par écrit au Directeur de l’ILL le nom de la personne désignée.

8.3 L’ILL informera le conseiller du type de passation susceptible d’être effec-

tué au cours des années à venir. Pour sa part, le conseiller aidera l’ILL à tenir à jour une liste de fournisseurs potentiels suisses possédant vrai-

Participation scientifique de la Suisse (2014 à 2018). Ac. avec l’ILL RO 2014

semblablement les compétences et l’expérience nécessaires pour œuvrer en lien avec des projets de l’ILL. 8.4 L’ILL invitera des fournisseurs suisses à répondre à des appels d’offres s’il juge qu’ils possèdent les compétences techniques et l’expérience suffisantes.

Art. 9 Echange de personnel et d’informations Des échanges de personnel et d’informations peuvent avoir lieu entre des universités et/ou des établissements de recherche suisses et l’ILL sur la même base que celle régissant les échanges entre l’ILL et les quatre Associés de l’ILL. Ces échanges s’étendent notamment à: – la mise au concours des postes scientifiques permanents et de durée déter- minée ainsi que de postes d’ingénieurs et de techniciens; et – la mise au concours de postes de scientifiques visiteurs à long ou à court terme.

Art. 10 Durée

10.1 Le présent Accord couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre

2018. Le Partenaire suisse et l’ILL conviennent d’entreprendre des négocia-

tions sur une extension du présent Accord une année au plus tard avant son expiration. Cette extension doit être explicite et sera soumise aux mêmes étapes et procédures formelles que la signature du présent Accord.

10.2 A l’issue de la période de participation, l’ILL procèdera à l’évaluation du

temps de faisceau moyen utilisé par le Partenaire suisse au cours de ses cinq années de participation scientifique. Si le Partenaire suisse renouvelle sa par- ticipation, la part du temps de faisceau qui lui est allouée dans le cadre du renouvellement du présent Accord tiendra compte de cette moyenne.

Art. 11 Arbitrage Le Partenaire suisse et l’ILL s’efforceront de régler à l’amiable tout différend qui pourrait survenir. S’ils n’y parviennent pas, le Partenaire suisse et le Directeur de l’ILL désigneront conjointement un arbitre dont la décision revêtira un caractère contraignant pour les deux parties.

Participation scientifique de la Suisse (2014 à 2018). Ac. avec l’ILL RO 2014

Art. 12 Dispositions finales

12.1 Le présent Accord est soumis au droit français.

12.2 Le présent Accord est établi et signé en double exemplaire, au lieu et à la

date indiqués ci-dessous:

Grenoble, le 7 mai 2014 Berne, le 25 avril 2014 Pour le Conseil fédéral suisse: Pour l’ILL: Mauro Dell’Ambrogio William G. Stirling Manuel Rodriguez-Castellano

Participation scientifique de la Suisse (2014 à 2018). Ac. avec l’ILL RO 2014

Annexe

Annexe à l’Accord de participation scientifique de la Suisse à l’ILL (2014 à 2018)

Contribution financière versée par le Partenaire suisse Comme convenu entre les Partenaires scientifiques et l’ILL, la contribution annuelle inclut une contribution fixe comme compensation des investissements et des obli- gations futures des pays Membres de l’ILL. La base de calcul de la part variable de la contribution est le budget approuvé 2013 qui prévoit une dépense totale de 93 673 k€. La contribution annuelle variable est indexée sur l’inflation à raison de 2 % pour chaque année de la durée de validité du présent Accord. Si l’indice des prix de l’année précédente (toutes catégories, mais hors alimentation et énergie) pour la France tel que publié par l’OCDE dans ses «Indicateurs économiques principaux» s’écarte de ces 2 %, le Partenaire scientifique a la possibilité soit d’ajuster la contri- bution générale à l’ILL, soit d’accepter que l’ILL adapte le temps de faisceau alloué en conséquence après une analyse minutieuse. Conformément aux dispositions des art. 2.3 et 3.1, le tableau ci-dessous reflète les contributions annuelles nominales (c’est-à-dire incluant la contribution fixe et l’indexation pour inflation) du Partenaire suisse à l’ILL:

Année 2014 2015 2016 2017 2018 Total

M€ 3.235 3.194 2.981 2.850 2.645 14.905

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