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AS 2014 2317

Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle

Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Modification du 2 juillet 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance des 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance profes- sionnelle1 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 2 et 3

2 Les coûts sont entièrement couverts par des taxes et des émoluments.

3 La Commission de haute surveillance prélève les taxes annuelles de surveillance visées à l’art. 7, al. 1, let. b, et à l’art. 8, al. 1, sur la base des coûts qu’elle-même et son secrétariat ont occasionnés durant l’exercice.

Art. 7 Taxe de surveillance due par les autorités de surveillance 1 La taxe de surveillance due par les autorités de surveillance pour l’exercice com- prend: a. une taxe de base de 300 francs par institution de prévoyance surveillée sou- mise à la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage2; b. une taxe supplémentaire. 2 La taxe supplémentaire couvre les coûts de la haute surveillance de la Commission de haute surveillance et son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit de la taxe de base et des émoluments. Elle est de 80 centimes au plus par assuré actif de l’institution de prévoyance surveillée et par rente versée par cette institution. 3 La Commission de haute de surveillance facture la taxe de surveillance aux auto- rités de surveillance neuf mois après la clôture de l’exercice de la Commission de haute surveillance.

4 Le jour de référence pour le relevé du nombre d’institutions de prévoyance,

d’assurés actifs et de rentes versées est le 31 décembre de l’année précédant l’exercice de la Commission de haute surveillance. 5 Pour les institutions de prévoyance en liquidation, la dernière taxe perçue est celle due pour l’exercice au cours duquel la décision de liquidation est prononcée.

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Surveillance dans la prévoyance professionnelle. O RO 2014

Art. 8 Taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement 1 La taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement couvre les coûts supportés par la Commission de haute surveillance et son secrétariat pour l’activité de surveillance directe menée pendant l’exercice, pour autant que ces coûts ne soient pas déjà couverts par les émoluments dus par les institutions de prévoyance surveillées et les taxes dues par les fondations de placement sur leurs compartiments d’investissement. Elle est perçue sur la base de la fortune de ces institutions, selon les taux suivants: a. jusqu’à 100 millions de francs: 0,030 ‰ au plus; b. au-delà de 100 millions et jusqu’à 1 milliard de francs: 0,025 ‰ au plus; c. au-delà de 1 milliard et jusqu’à 10 milliards de francs: 0,020 ‰ au plus; d. au-delà de 10 milliards de francs: 0,012 ‰ au plus. 2 Elle s’élève cependant à 125 000 francs au plus par institution. Si les taux appli- qués sont inférieurs aux taux maximaux, le rapport entre les différents taux applica- bles doit être respecté.

3 Pour les fondations de placement, une taxe de 1000 francs par compartiment

d’investissement est perçue. Un compartiment d’investissement est un groupe de placement. 4 La Commission de haute surveillance facture la taxe de surveillance aux institu- tions neuf mois après la clôture de l’exercice de la Commission de haute surveil- lance. 5 La clôture annuelle des comptes de l’institution qui a lieu au cours de l’année précédent l’exercice de la Commission de haute surveillance est déterminante pour le relevé de la fortune et du nombre de compartiments d’investissement.

Art. 9, al. 1, let. h 1 Pour les décisions et les prestations de service suivantes, il est perçu un émolument compris dans les limites du barème cadre ci-après et calculé d’après le temps de travail nécessaire:

Décision, prestation de service Barème cadre, en francs

h. agrément donné à l’expert en matière de prévoyance 500– 5 000 professionnelle

Art. 25a Disposition transitoire relative à la modification du 2 juillet 2014 L’art. 6, al. 2 et 3, ainsi que les art. 7 et 8 de la modification du 2 juillet 2014 de la présente ordonnance s’appliquent pour la première fois à l’exercice 2014.

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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

2 juillet 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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