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Ordonnance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer

Ordonnance sur la construction et l’exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)

Modification du 19 septembre 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer1 est modifiée comme suit:

Art. 4, let. a Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: a. l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)2;

Art. 6, al. 1 1 Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l’exploitation d’un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d’approbation selon l’art. 18 LCdF. La procédure d’approbation des plans est régie par l’OPAPIF3.

Art. 37c, al. 1, 3, let. a, d et e, et 5 1 Les passages à niveau doivent être équipés d’installations de barrières ou de demi- barrières.

3 Les dérogations suivantes sont possibles par rapport à l’al. 1:

a. aux passages à niveau où la mise en place de barrières ou de demi-barrières génère des coûts disproportionnés et où la circulation des piétons est inexis- tante ou faible, les barrières ou demi-barrières peuvent être remplacées d’un côté de la voie par des signaux à feux clignotants et de l’autre par une instal- lation de demi-barrières; d. aux passages à niveau qui sont parcourus selon les dispositions d’exploita- tion des tramways formulées dans les prescriptions suisses de circulation des

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trains, il est suffisant de poser le signal «Tramway ou chemin de fer routier» visé à l’art. 10, al. 4, de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisa- tion routière4; si nécessaire, ce signal doit être complété par des installations de signaux lumineux ; e. lorsque les voies servent uniquement aux mouvements de manœuvre, aucun signal ni installation n’est nécessaire si la circulation routière est réglée par le personnel d’exploitation lors de l’exécution de mouvements de man- œuvre.

5 Abrogé

Art. 37d Installations de passage à niveau Les art. 38 et 39 s’appliquent aux installations de commande et de protection de passages à niveau. Font exception les installations de signaux lumineux complétant les passages à niveau conformément à l’art. 37c, al. 3, let. d.

Art. 37f Mesures de remplacement lors de la suppression de passages à niveau Si la suppression d’un passage à niveau entraîne l’impraticabilité d’une partie du réseau de chemins pédestres inscrit dans les plans cantonaux, le remplacement se fait conformément à l’art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre5.

Art. 83f Disposition transitoire de la modification du 19 septembre 2014: suppression et adaptation de passages à niveau

1 Les passages à niveau qui ne sont pas conformes aux art. 37a à 37d dans leur

version du 19 septembre 2014 doivent être supprimés ou adaptés. La demande de suppression ou d’adaptation doit être présentée à l’autorité compétente jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard. 2 Les passages à niveau concernés doivent être supprimés ou adaptés dans un délai d’un an après l’entrée en force de la décision d’approbation des plans ou de l’autorisation de construire. 3 Les suppressions et les adaptations qui ne requièrent pas d’autorisation en vertu de l’art. 1a, al. 1, OPAPIF6 doivent être exécutées jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard. 4 Aux passages à niveau où les conditions de visibilité sont insuffisantes, il y a lieu de prendre sans délai toutes les mesures proportionnées visant à réduire les risques. Ces mesures ne sont pas soumises à l’obligation de présenter une demande de déro- gation conformément à l’art. 5, al. 2.

4 RS 741.21 5 RS 704 6 RS 742.142.1

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II La modification d’un autre acte est réglée en annexe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2014.

19 septembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe (ch. II)

Modification d’un autre acte

L’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des instal- lations ferroviaires7 est modifiée comme suit:

Annexe (art. 1a, al. 1)

Constructions et installations au sens de l’art. 1a

Let. y y. pose de croix de St-André ou de signaux «tramway» aux passages à niveau.

7 RS 742.142.1

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