AS 2014 3261
AS 2014 3261
Ordonnance sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)
Modification du 8 octobre 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 janvier 1972 relative à la loi sur la durée du travail1 est modi- fiée comme suit:
Art. 29 Transport de personnes à des manifestations sportives Les entreprises et les représentants des employés peuvent convenir par écrit des dépassements suivants du temps de travail des organes de sécurité visés à l’art. 2 de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de trans- ports publics2 et du personnel d’accompagnement pour le transport de personnes à des manifestations sportives: a. de deux heures au plus pour les tours de service à des jours isolés confor- mément à l’art. 6, al. 1, 2e phrase, LDT; b. de deux heures au plus pour la durée de travail ininterrompue de cinq heures conformément à l’art. 11, al. 4; c. de cinq heures au plus pour le temps de travail maximal d’un tour de service conformément à l’art. 4, al. 3, LDT; le temps de travail ne doit toutefois pas dépasser 72 heures sur sept jours consécutifs.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2014.
8 octobre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova