AS 2014 4169
Ordonnance sur les installations de télécommunication
Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT)
Modification du 5 novembre 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication1 est modi- fiée comme suit:
Art. 2, al. 5 5 L’occupation d’une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l’émission d’une infor- mation.
Art. 10, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 11, al. 2
2 L’art. 10, al. 5, est applicable par analogie.
Art. 12, al. 4
4 L’art. 10, al. 5, est applicable par analogie.
Art. 19 Offre d’installations de radiocommunication dont l’exploitation est soumise à restriction ou interdiction Toute offre faite sans présentation physique d’un échantillon, en particulier sur Internet et des prospectus, d’une installation de radiocommunication dont l’exploita- tion est soumise à restriction ou interdiction doit clairement indiquer cette restriction ou interdiction.
1 RS 784.101.2
2014-1746 4169
Installations de télécommunication. O RO 2014
Titre précédant l’art. 19a Chapitre 2a Mise en service d’installations de télécommunication
Art. 19a 1 Lors de la mise en service d’une installation de télécommunication, les instructions du fabricant doivent être respectées. 2 Lorsqu’un prestataire de service met en service une installation de télécommunica- tion, il doit respecter les bonnes pratiques de l’ingénierie.
Art. 24, al. 3, let. d Ne concerne que le texte allemand.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
5 novembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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