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Ordonnance du DDPS concernant l'équipement personnel des militaires

Ordonnance du DDPS concernant l’équipement personnel des militaires (OEPM-DDPS)

Modification du 1er décembre 2014

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) arrête:

I L’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 concernant l’équipement personnel des militaires1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 114, al. 4, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée2, vu les art. 10, al. 3, et 11, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’équipement personnel des militaires3,

Chapitre 6 (art. 37 à 40) Abrogé

Art. 41 Effets d’équipement 1 L’utilisation des effets d’équipement personnels est autorisée hors du service, sous réserve des restrictions suivantes: a. l’arme à feu d’ordonnance peut uniquement être utilisée pour participer à des exercices de tir sur les places réservées à cet effet et reconnues par les auto- rités militaires cantonales compétentes ou sur les places de tir en campagne autorisées par les officiers fédéraux de tir, ou pour participer à des concours militaires; b. le détenteur de l’arme à feu personnelle portative ou de poing, ainsi que d’armes en prêt, peut uniquement les prêter à des tiers pour la participation à des exercices de tir hors du service et à des concours militaires au sens de la let. a;

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c. le militaire peut uniquement porter l’uniforme:

1. pour participer à des activités hors du service visées par l’ordonnance

du 26 novembre 2003 concernant l’activité hors du service des sociétés et associations faîtières militaires4, ainsi qu’à des activités prévues par l’ordonnance du 29 octobre 2003 concernant le sport militaire5,

2. en tant qu’employé ou mandataire de l’armée ou de l’administration

militaire, lorsque la collaboration avec la troupe ou la participation à des manifestations en rapport avec le service de la troupe le requiert,

3. pour prendre part à des manifestations politiques organisées par les

autorités,

4. pour participer à d’autres manifestations privées telles que les bals des

officiers, les cortèges et cérémonies historiques, les offices religieux, les mariages et les obsèques, moyennant une autorisation préalable donnée par le domaine Tir et activités hors du service (SAT) du Grou- pement Défense. D’entente avec les autorités militaires cantonales, le domaine SAT statue définitivement.

2 L’utilisation du masque de protection hors du service est interdite.

Art. 42 Port de l’uniforme Le port de l’uniforme, quand il est autorisé, doit se conformer aux prescriptions militaires.

II L’ordonnance du 2 août 1976 sur le port de l’uniforme et la remise de cartes de légitimation6 est abrogée.

III Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du DDPS du 4 décembre 2003 concernant l’activité hors

du service des sociétés et associations faîtières militaires7

Art. 10a Effets d’équipement 1 Les articles d’équipement nécessaires peuvent être remis en prêt aux membres tant que ces derniers participent activement à la vie d’une association ou fédération militaire reconnue.

4 RS 512.30 5 RS 512.38 6 RFM 88 1698 7 RS 512.301

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2 La demande correspondante doit être soumise à la Base logistique de l’armée

accompagnée de l’attestation du statut actif du membre concerné. 3 La remise d’armes en prêt est régie par les dispositions de l’ordonnance du DDPS du 11 décembre 2003 sur le tir8.

Art. 10b Restitution Au besoin, la BLA peut demander la restitution des effets d’équipement remis en prêt.

Art. 10c Entretien et soin Les dispositions régissant l’obligation faite aux militaires d’entretenir et de prendre soin des effets d’équipement s’appliquent par analogie.

2. Ordonnance du DDPS du 28 novembre 2003 concernant l’instruction

prémilitaire9

Annexe, ch. 3, al. 1 1 Les fonctionnaires et les participants aux cours d’instruction prémilitaire et aux cours de formation des moniteurs reçoivent un bon leur permettant d’obtenir un billet de chemin de fer 2e classe à demi-tarif pour se rendre de leur domicile au lieu du cours et en revenir.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

1er décembre 2014 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ueli Maurer

8 RS 512.311 9 RS 512.151

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