AS 2014 569
Ordonnance de l'OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l'introduction de la peste porcine africaine apparue en Pologne
Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine apparue en Pologne
du 26 février 2014
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 33, al. 2, let. a et c, de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux2, arrête:
Art. 1 But et objet 1 La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine en Suisse. 2 Elle règle l’importation des animaux de l’espèce porcine et des produits animaux qui en sont issus en provenance de Pologne.
Art. 2 Interdiction d’importer 1 Il est interdit d’importer en provenance de Pologne les animaux et produits ani- maux suivants: a. les animaux de l’espèce porcine; b. le sperme, les ovules et les embryons d’animaux de l’espèce porcine; c. les carcasses de sangliers, les parties de celles-ci et les produits animaux de sangliers. 2 Par dérogation à l’al. 1, let. a et b, l’OSAV peut autoriser l’importation d’animaux de l’espèce porcine et de produits animaux de ceux-ci à condition qu’ils ne provien- nent pas des zones infectées énumérées dans l’annexe de la présente ordonnance. Dans ce cas, une demande écrite doit être adressée à l’OSAV au moins dix jours avant la date prévue de l’importation.
RS 916.443.107
2014-0471 569
Mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine RO 2014 apparue en Pologne. O de l’OSAV
Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 27 février 20143.
26 février 2014 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires Hans Wyss
3 La présente ordonnance a été publiée le 26 févr. 2014 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
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Annexe (art. 2, al. 2)
Zones infectées en Pologne
Les zones suivantes de Pologne sont définies comme infectées selon la décision d’exécution no 2014/100/UE de la Commission du 18 février 2014 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Pologne4: – dans la voïvodie de Podlachie: le district de Sejny; dans le district d’Augustów, les communes de Płaska, Lipsk et Sztabin; le district de Sokółka; dans le district de Białystok, les communes de Czarna Białostocka, Supraśl, Zabudów, Michałowo et Gródek; ainsi que les districts de Hajnów- ka, de Bielsk Podlaski et de Siemiatycze; – dans le district dans la voïvodie de Mazovie: le district de Łosice; – dans la voïvodie de Lublin: les districts de Biała Podlaska et de Włodawa.
4 Version selon le JO L 50 du 20.2.2014, p. 35.
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