AS 2015 2459
Ordonnance sur la signalisation routière
Ordonnance sur la signalisation routière (OSR)
Modification du 24 juin 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expression Le terme d’«office fédéral» est remplacé par «OFROU» dans toute l’ordonnance, avec les adaptations grammaticales qui s’ensuivent.
Art. 1, al. 2, let. b
2 Au sens de la présente ordonnance, on entend par
b. OFROU l’Office fédéral des routes;
Art. 2, al. 1bis 1bis Les signaux et les marques sont définis dans l’annexe 2.
Art. 10, al. 1 et 3 1 Les signaux «Barrières» (1.15) et «Passage à niveau sans barrières» (1.16) servent à annoncer les passages à niveau signalés selon les art. 92 et 93.
3 Abrogé
Art. 11, al. 1 1 Le signal «Passage pour piétons» (1.22) annonce les passages qui ne peuvent être aperçus à une distance d’au moins 200 m. Il ne peut être placé qu’en dehors des localités et aux abords des passages pour piétons conformes aux normes reconnues de sécurité routière.
1 RS 741.21
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Art. 14, al. 2 et 3 Abrogés
Art. 18, al. 2 (ne concerne que le texte italien), 5 et 7 5 Si l’accès à une route est interdit par le signal «Accès interdit» (2.02), l’autorité prévoit une exception pour les cycles et les cyclomoteurs, à moins que le manque de place ou d’autres raisons ne s’y opposent. Elle peut prévoir d’autres exceptions, notamment pour les véhicules publics en trafic de ligne.
7 Abrogé
Art. 24, al. 4 4 Le signal «Carrefour à sens giratoire» (2.41.1) indique la direction du mouvement giratoire que les véhicules ont l’obligation d’effectuer dans les carrefours à sens giratoire; il est placé avant l’entrée, sous le signal «Cédez le passage» (3.02), et peut être répété sur l’îlot central. Combiné avec le signal «Carrefour à sens giratoire», le signal «Cédez le passage» indique au conducteur qu’il doit accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.
Art. 28, al. 2 Abrogé
Art. 33, al. 1 et 4 1 Le signal «Piste cyclable» (2.60) oblige les conducteurs de cycles et de cyclomo- teurs à emprunter la piste qui leur est indiquée par ce signal. L’endroit où la piste cyclable prend fin peut être indiqué par le signal «Fin de la piste cyclable» (2.60.1). Les art. 15, al. 3, et 40, OCR2 régissent les questions de priorité et l’utilisation de la piste cyclable par des cycles ou cyclomoteurs tirant une remorque ou par d’autres usagers de la route. 4 Lorsqu’un chemin est destiné à deux catégories d’usagers (p. ex. aux piétons et aux cyclistes ou aux piétons et aux cavaliers) et qu’une ligne discontinue ou une ligne continue (art. 74a, al. 5) permet d’attribuer une aire de circulation distincte à cha- cune des deux catégories d’usagers, les symboles correspondants séparés par un trait vertical sont représentés sur le signal (p. ex. «Piste cyclable et chemin pour piétons, avec partage de l’aire de circulation»; 2.63); chaque catégorie d’usagers est tenue d’utiliser la partie de l’aire de circulation qui lui est attribuée au moyen du symbole correspondant. Lorsqu’un chemin dépourvu d’un marquage de séparation est destiné à être utilisé en commun par deux catégories d’usagers, les symboles correspondants figurent sur le signal (p. ex. «Piste cyclable et chemin pour piétons sans partage de l’aire de circulation»; 2.63.1). Les cyclistes et cyclomotoristes ainsi que les cavaliers doivent avoir égard aux piétons et, lorsque la sécurité l’exige, les avertir, voire s’arrêter.
2 RS 741.11
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Art. 34, al.2, phrase introductive
2 Lorsqu’une voie déterminée porte des marques indiquant qu’elle est réservée à
l’usage des bus publics en trafic de ligne (art. 74b), on pourra compléter la signalisa- tion de la manière suivante si, à elles seules, les marques jaunes apposées sur la chaussée ne suffisent pas. On placera:
Art. 41 Abrogé
Art. 46, al. 3 3 Le signal «Impasse» (4.09) désigne les routes sans issue. Si une route débouche à sa fin sur un chemin pour piétons ou une piste cyclable, le signal peut être complété par les symboles ad hoc («Impasse avec exceptions»; 4.09.1)
Art. 48, al. 2, partie introductive et al. 7
2 Le signal «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) désigne les aires de
circulation sur lesquelles les conducteurs de voitures automobiles doivent utiliser un disque de stationnement selon l’annexe 3, ch. 1. Il a la signification suivante: 7 L’indication «Parcomètre collectif» figurant sur une plaque complémentaire fixée au signal «Parcage contre paiement» (4.20) indique qu’un parcomètre est destiné à plusieurs cases de stationnement. Si cet appareil délivre un ticket contre paiement de la taxe de stationnement, il faut placer le ticket de façon bien visible derrière le pare- brise de la voiture automobile.
Art. 59 Disposition des voies de circulation, ouverture de la bande d’arrêt d’urgence 1 Le signal «Disposition des voies de circulation» (4.77) indique le tracé, le nombre des voies et, le cas échéant, la diminution ou l’augmentation de ce nombre. Les flèches montrent les voies de circulation et sont de couleur noire; le fond du panneau est blanc. Lorsque la signalisation est de courte durée, le symbole du signal 4.77 peut être reproduit sur un signal triangulaire pliable de couleur blanche.
2 Le signal «Ouverture de la bande d’arrêt d’urgence» (4.77.2) indique qu’il est
permis d’emprunter la bande d’arrêt d’urgence. 3 Lorsqu’une prescription ou l’annonce d’un danger n’est valable que pour certaines voies, le signal y relatif sera reproduit au milieu de la flèche représentant la voie en question («Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions»; 4.77.1). 4 L’art. 89, al. 2, s’applique au placement du signal «Disposition des voies de circu- lation» sur les autoroutes et les semi-autoroutes.
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Art. 62, al. 1
1 Les signaux «Place de camping» (4.79), «Terrain pour caravanes» (4.80), «Télé-
phone» (4.81), «Premiers secours» (4.82), «Poste d’essence» (4.84), «Hôtel-Motel» (4.85), «Restaurant» (4.86), «Rafraîchissements» (4.87), «Poste d’information» (4.88), «Auberge de jeunesse» (4.89), «Bulletin routier radiophonique» (4.90), «Ser- vice religieux» (4.91) et «Extincteur» (4.92) indiquent les prestations de services, installations ou bâtiments correspondants.
Art. 65, al. 5 et 8 5 Pour réserver certaines cases de stationnement aux personnes à mobilité réduite, il faut ajouter, près des cases en question, la plaque complémentaire «Handicapés» (5.14) au signal «Parcage autorisé» (4.17); seul celui qui est handicapé ou qui ac- compagne une personne à mobilité réduite a le droit de parquer à ces endroits. La «Carte de stationnement pour personnes handicapées» (annexe 3, ch. 2) doit être placée de manière bien visible derrière le pare-brise. 8 Pour garantir notamment la sécurité sur le chemin de l’école, la plaque complé- mentaire « autorisés» peut être ajoutée au signal «Chemin pour piétons» (2.61) sur des routes où la circulation est relativement dense, au début d’un trottoir peu fréquenté. Le trottoir peut alors être utilisé par des conducteurs de cycles et de cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d’une assistance électrique au pédalage permettant d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Les conducteurs des autres cyclomo- teurs ne peuvent utiliser le trottoir qu’avec le moteur arrêté. Sont applicables les dispositions relatives à l’utilisation commune selon l’art. 33, al. 4. Au besoin, la fin du tronçon autorisé peut être indiquée par la plaque complémentaire « autorisés» ajoutée au signal 2.61 et barrée par trois traits noirs en diagonale partant du bord inférieur gauche vers le bord supérieur droit.
Art. 69, al. 1 et 3
1 Abrogé
3 Pour régler la circulation sur les routes à plusieurs voies et pour fermer temporai- rement certaines voies à la circulation ou pour ouvrir temporairement la bande d’arrêt d’urgence, il y a lieu d’utiliser le système suivant de signaux lumineux placés au-dessus de la chaussée («Système de signaux lumineux pour la régulation tempo- raire des voies de circulation»; 2.65): a. les flèches vertes dirigées verticalement vers le bas signifient que la circula- tion est autorisée sur la voie qu’elles indiquent; elles doivent s’éteindre dès que s’allument au même endroit deux barres rouges obliques en forme de croix ou des flèches jaunes clignotantes; b. les flèches jaunes clignotantes, dirigées obliquement vers le bas, signifient que le conducteur doit, dès que possible, quitter la voie où il se trouve et prendre la direction indiquée;
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c. deux barres rouges obliques en forme de croix signifient que la voie corres- pondante est fermée à la circulation; le conducteur doit quitter cette voie et poursuivre sa route sur une voie où la circulation est autorisée par une flèche verte.
Art. 74 Voies de circulation 1 Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s’appliquent à la déli- mitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus. 2 Les voies de circulation destinées aux véhicules obliquant à gauche, aux véhicules obliquant à droite ou à ceux qui continuent tout droit seront désignées par des flèches blanches de présélection (6.06) dirigées dans le sens correspondant. Le conducteur ne peut traverser les intersections que dans la direction des flèches de présélection marquées sur sa voie de circulation. Les flèches jaunes sont destinées exclusivement aux conducteurs des bus publics en trafic de ligne; elles les autorisent à circuler dans la direction indiquée. 3 Les flèches de rabattement (blanches, placées de biais; 6.07) annoncent au conduc- teur qu’il doit quitter la voie de circulation dans la direction indiquée. 4 Les flèches de direction blanches indiquent la direction que les conducteurs doi- vent prendre.
Art. 74a Bandes et pistes cyclables, chemins pour piétons et allées d’équitation, symbole du vélo 1 Les bandes cyclables seront délimitées par une ligne jaune discontinue ou continue (6.09). Il est interdit d’empiéter sur la ligne continue ou de la franchir. Sur l’aire d’une intersection, le marquage des bandes cyclables n’est autorisé que si la priorité est retirée aux véhicules qui débouchent sur l’intersection et si les deux moitiés de la chaussée sont séparées par une marque. 2 La mise en place de bandes cyclables des deux côtés de la chaussée n’est admise en dehors des localités que si les deux moitiés de la chaussée sont séparées par une marque. 3 Les sas pour cyclistes (6.26) sont des bandes cyclables élargies qui, dans des cas particuliers, peuvent être marquées avant des signaux lumineux. Dans le secteur élargi, marqué du symbole d’un cycle, les cyclistes sont autorisés, par dérogation aux art. 42, al. 3, et 43, al. 1, OCR3, à se placer les uns à côté des autres lorsque le feu est rouge et pour traverser l’intersection dès que le feu passe au vert. Lorsqu’il est rouge, les autres conducteurs doivent s’arrêter avant la première ligne d’arrêt. Le DETEC précise les détails dans des instructions. 4 Lorsqu’une piste cyclable coupe une route secondaire et que, exceptionnellement et par dérogation à l’art. 15, al. 3, OCR, les usagers de cette piste bénéficient de la priorité, la traversée de la route sera indiquée par des lignes jaunes discontinues; il y
3 RS 741.11
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a lieu de retirer la priorité aux véhicules circulant sur la route secondaire, au moyen des signaux «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02). 5 Les pistes cyclables, les chemins pour piétons et les allées d’équitation (art. 33) situés au même niveau seront séparés par une ligne jaune discontinue ou continue. Il est interdit aux cyclistes et cyclomotoristes ainsi qu’aux cavaliers d’empiéter sur les lignes jaunes continues ou de les franchir. 6 Sur les pistes et bandes cyclables, il est possible de peindre le symbole jaune d’un cycle ainsi que des flèches jaunes indiquant la direction à suivre ou l’ordre de pré- sélection.
7 Le symbole du vélo est également admis hors des bandes et des pistes cyclables
dans les situations suivantes: a. sur les voies réservées aux bus; b. sur les places de stationnement réservées aux vélos; c. au bord de la chaussée devant les refuges pour piétons et les passages étroits similaires lorsqu’une bande cyclable doit être interrompue; d. pour signaler la circulation de cycles en sens inverse sur les routes à sens unique en l’absence de bande cyclable; e. sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent continuer tout droit contrairement aux véhicules en général. En pareil cas, le symbole est com- plété par des flèches de direction jaunes. 8 Sur les chemins destinés à deux catégories d’usagers (art. 33, al. 4), il est possible de peindre en jaune les symboles du signal en question, en vue de préciser la situa- tion.
Art. 74b Voies réservées aux bus Les voies réservées aux bus, qui sont délimitées par des lignes jaunes continues ou discontinues et qui portent l’inscription jaune «BUS» (6.08), ne peuvent être uti- lisées que par des bus publics en trafic de ligne et, le cas échéant, par des trams ou chemins de fer routiers; est réservée toute dérogation indiquée par une marque ou un signal. Les autres véhicules ne doivent pas emprunter les voies réservées aux bus; au besoin (p. ex. pour obliquer), ils peuvent toutefois les franchir lorsqu’elles sont délimitées par une ligne jaune discontinue.
Art. 76, al. 2, let. d 2 Les lignes de guidage (discontinues, de couleur blanche; 6.16) servent au guidage optique du trafic de la manière suivante: d. elles délimitent les aires situées au milieu de la chaussée et parallèlement à celle-ci, et qui ne constituent pas des voies de circulation.
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Art. 79, al. 1
1 Lescases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou
marquées en complément de la signalisation.
Art. 87, al. 4 4 Le panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux ramifications» désigne les prochains centres de destination de première importance et, le cas échéant, d’autres centres de destination qui se trouvent sur les deux branches. Ce panneau peut être remplacé, au besoin, par le «Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute».
Art. 88, al. 2 Abrogé
Art. 90, al. 2
2 Aux abords des jonctions et en prolongement des voies d’accès et de sortie
d’installations annexes, il y a lieu de marquer des voies d’accélération ou de décélé- ration en les séparant notamment des voies de circulation par une ligne double.
Art. 92, al. 1, let. c Abrogé
Art. 93, al. 1, 3 et 6 1 Pour signaler les passages à niveau, il faut utiliser des barrières, des demi-barrières, des barrières à ouverture sur demande, des signaux à feux clignotants (3.20; 3.21), des croix de Saint-André (3.22; 3.24), des signaux acoustiques, des signaux «Tram- way ou chemin de fer routier» (1.18) et des signaux lumineux (art. 68 à 71). L’aspect et la mise en place des signaux aux passages à niveau sont régis par la législation sur les chemins de fer, sauf en ce qui concerne les signaux lumineux et le signal «Tramway ou chemin de fer routier».
3 Abrogé
6 Abrogé
Art. 96, al. 2, let. c
2 Sont toujours interdites les réclames routières:
c. dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trot- toirs;
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Art. 101, al. 3bis, 7, let. d, et 7bis 3bis Abrogé
7 Les signaux peuvent figurer sur un panneau rectangulaire blanc:
d. sur les systèmes à signaux variables. 7bis Les signaux en version lumineuse peuvent figurer sur des panneaux rectangu- laires noirs.
Art. 107, al. 1, 1bis, 3, phrase introductive, et 7 1 Il incombe à l’autorité ou à l’OFROU d’arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes: a. réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d’autres signaux ayant un caractère de prescription; b. cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque. 1bis Les signaux et les marques visés à l’al. 1 ne peuvent être mis en place que lors- que la décision est exécutoire. 3 Aucune décision formelle ni aucune publication n’est nécessaire pour la mise en place des marques, à l’exception des marques de cases de stationnement visées à l’al. 1, let. b, ni pour la mise en place des signaux suivants: 7 Si un emplacement réservé à l’arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l’approbation des plans.
Art. 110, al. 3 3 Le Conseil fédéral peut faire examiner le bien-fondé des réglementations locales du trafic en vigueur sur les routes de grand transit et, le cas échéant, les supprimer.
Art. 113, al. 4 Abrogé
Art. 117d Disposition transitoire de la modification du 24 juin 2015 Les signaux et marques qui ne répondent pas aux exigences de la présente modifica- tion doivent être enlevés ou remplacés d’ici au 31 décembre 2020 au plus tard.
II Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
24 juin 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 1 (art. 102, al. 1)
Dimensions des signaux et des marques
I. Signaux de danger
Ch. 2 Abrogé
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Annexe 2 (art. 1, al. 3 et 2, al. 1bis)
Représentation des signaux et des marques
Chap. 1, ch. 1.17, 1.28, 1.29, chap. 2 let. c Titre, ch. 2.65, chap. 3, ch. 3.07, 3.08,
3.22 à 3.25, chap. 4, ch. 4.09.1, 4.19, 4.77.2, chap. 6, ch. 6.08, 6.09, 6.26
1. Signaux de danger (art. 3 à 15)
a. Dangers inhérents à la route (art. 4 à 10) …
1.17 Abrogé
b. Autres dangers (art. 11 à 15) …
1.28 Abrogé
1.29 Abrogé
2. Signaux de prescription (art. 2a, 16 à 34 et 69)
c. Pistes et chemins particuliers, chaussées réservées aux bus (art. 33 à 34), système de signaux lumineux pour la régulation temporaire de voies de circulation (art. 69) …
2.65 Système de signaux
lumineux pour la régula- tion temporaire de voies de circulation
3. Signaux de priorité (art. 35 à 43, art. 93)
…
3.07 Abrogé
3.08 Abrogé
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3.22 Croix de St-André simple (art. 93)
3.23 Abrogé
3.24 Croix de St-André simple (art. 93)
3.25 Abrogé
4. Signaux d’indication (art. 44 à 62 et art. 84 à 91)
a. Signaux impliquant des règles de comportement (art. 44 à 48 et art. 54)
4.09.1 Impasse avec exceptions
(exemple) (art. 46) …
4.19 Abrogé
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d. Informations (art. 57 à 62)
4.77.2 Ouverture de la bande
d’arrêt d’urgence (exemples) (art. 59)
6. Marques et dispositifs de balisage (art. 72 à 79 et art. 82)
6.08 Voie réservée aux bus (art. 74b)
6.09 Bande cyclable (art. 74a)
6.26 Sas pour cyclistes (art. 74a)
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