AS 2016 1323
Accord du 14 février 2013 entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en uvre du FATCA
Accord du 14 février 2013 entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA
RS 0.672.933.63; RO 2014 1743
Modification de l’annexe II Conclue le 29 février 2016 Entrée en vigueur le 29 février 2016
Selon l’arrangement entre l’autorité compétente de la Suisse et l’autorité com- pétente des Etats-Unis d’Amérique concernant la mise à jour de l’annexe II de l’accord entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA. L’arrangement a été signé à Berne le 19 février 2016 et à Washington D.C. le 29 février 2016, en deux exemplaires en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Traduction1 Annexe II section III.C C. Comptes d’avocats ou de notaires Un compte de dépôt ou un dépôt tenu par un avocat ou un notaire agréé en Suisse ou par un cabinet d’avocats ou de notaires agréés en Suisse organisé sous forme de société et dont un ou plusieurs clients sont les ayants droit économiques des avoirs déposés, si:
1. ce compte et les avoirs déposés sont détenus exclusivement dans le cadre
d’une activité professionnelle spécifique (et non en qualité d’intermédiaire financier) qui est soumise au secret professionnel des avocats ou des notaires selon le droit suisse;
2. seuls les avoirs suivants sont déposés sur ce compte:
a. les fonds de clients, y compris le dépôt à court terme d’avances pour des frais de justice, des sûretés et des contributions de droit public ou pour des paiements à des autorités, à des contreparties ou à des tiers ou pour des paiements d’autorités, de contreparties ou de tiers en lien avec une affaire juridique,
1 Texte original allemand (AS 2016 1323)
2016-1070 1323
Coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA. RO 2016 Ac. avec les Etats-Unis
b. les avoirs provenant d’un partage successoral ou d’une exécution tes- tamentaire pendants (par ex. compte de succession), c. les avoirs provenant d’un partage des biens pendant dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce (par ex. compte de partage), d. les sûretés ou les gages en lien avec l’achat, l’échange, le bail à loyer, le bail à ferme ou le leasing d’un bien mobilier ou immobilier, pour autant que les avoirs remplissent les conditions suivantes: i. les avoirs proviennent exclusivement d’un paiement à titre d’acompte, d’un acompte, d’une réserve ou d’un paiement simi- laire d’un montant approprié pour garantir une obligation d’une partie directement associée à la transaction, ou d’avoirs financiers qui sont déposés sur le compte en rapport avec l’achat, l’échange, le bail à loyer, le bail à ferme ou le leasing du bien, ii. les avoirs sont utilisés seulement pour garantir que l’acquéreur paie le prix d’achat du bien, que le vendeur règle une éventuelle obligation ou que le bailleur à loyer, le bailleur à ferme ou le donneur de leasing ou que le locataire, le fermier ou le preneur de leasing règle les dommages de toute sorte en lien avec le bien faisant l’objet du bail à loyer, du bail à ferme ou du leasing, comme prévu dans le contrat correspondant, iii. les avoirs, y compris les revenus qu’ils génèrent, sont versés à l’acheteur, au locataire, au fermier, au preneur de leasing ou au vendeur, au bailleur à loyer, au bailleur à ferme ou au donneur de leasing ou sont transmis d’une autre manière (y compris pour cou- vrir l’obligation d’une des personnes mentionnées) lorsque le bien est vendu, échangé ou cédé ou lorsque le contrat de bail à loyer, de bail à ferme ou de leasing arrive à échéance, et iv. les avoirs n’ont pas de rapport avec un compte sur marge ou un compte similaire, qui a été créé en lien avec l’achat ou l’échange d’un avoir financier, e. les avoirs visant à couvrir les coûts d’affaires de droit civil ou de droit public portées devant les tribunaux ordinaires ou les tribunaux arbitraux ou de procédures d’exécution forcée; 3. les avoirs ne sont déposés que pour la durée de l’affaire juridique en cours à laquelle ils se rapportent, et 4. l’avocat ou le notaire agréé en Suisse ou le cabinet d’avocats ou de notaires agréés en Suisse organisé sous forme de société a fourni une déclaration
écrite qui mentionne expressément les trois conditions susmentionnées et confirme que l’avocat ou le notaire agréé en Suisse ou le cabinet d’avocats ou de notaires agréés en Suisse organisé sous forme de société informera l’établissement financier de toute modification de l’état des faits.