AS 2016 2169
Ordonnance du DETEC sur la radio et la télévision
Ordonnance du DETEC sur la radio et la télévision
Modification du 10 juin 2016
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:
I L’ordonnance du DETEC du 5 octobre 2007 sur la radio et la télévision1 est modi- fiée comme suit:
Préambule vu l’art. 73, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)2, vu les art. 2, al. 4, 9, al. 5, 27, al. 5, 45, al. 2, 46, al. 3, 49, al. 2, 50, al. 2, 54, al. 1 bis, 74, al. 3, 84, al. 2 et 85, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)3,
Art. 3, al. 1 1 Le diffuseur comptabilise le chiffre d’affaires tel qu’il a été effectivement obtenu, y compris les éventuelles provisions versées à des tiers pour l’acquisition de publi- cité et de parrainage. S’il ne peut le prouver, l’OFCOM procède, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, à une estimation.
Titre précédant l’art. 5 Ne concerne que le texte allemand
Art. 6 Tenue de la comptabilité (art 27, al. 5, ORTV) 1 Dans la comptabilité et les comptes annuels, les activités commerciales qui relè- vent de la concession doivent être séparées des autres activités du diffuseur.
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Radio et télévision. O du DETEC RO 2016
2 Les comptes annuels sont soumis à un contrôle ordinaire. Le rapport de révision doit porter sur toutes les activités du diffuseur, et un chapitre particulier doit porter sur celles qui sont réalisées dans le cadre de la concession. Le rapport de révision confirme expressément: a. que les activités commerciales qui relèvent de la concession ont été correc- tement présentées; b. qu’aucune distribution ouverte ou dissimulée de bénéfices ou avantage pro- curé à des tiers non justifié par l’usage commercial n’a eu lieu. 3 Le diffuseur veille à ce que les exigences fixées à l’al. 1 et 2 soient également remplies par les entreprises qui sont sous son contrôle économique et qui exercent des activités en rapport avec son programme.
Art. 9 Abrogé
Titre précédant l’art. 11 Section 3 Promotion des nouvelles technologies de diffusion et des processus numériques de production télévisuelle
Art. 11 Durée du soutien aux nouvelles technologies de diffusion (art. 50, al. 2, ORTV) 1 En vertu de l’art. 50, al. 2, ORTV, la technologie de diffusion «Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB)» est considérée comme rentable dans la région lin- guistique concernée lorsque, dans la région en question: a. au moins la moitié des émissions radio sont transmises par T-DAB, et que b. plus de trois quarts des ménages disposent d’un appareil adapté à la récep- tion par T-DAB. 2 Les éléments suivants sont déterminants pour les valeurs mentionnées à l’al. 1:
a. pour évaluer l’utilisation du T-DAB: collecte de données réalisée par GfK Switzerland AG; b. pour évaluer la proportion des ménages possédant un appareil adapté à la réception par T-DAB: collecte de données réalisée par la Fondation pour les études d’audience. 3 La contribution est versée la dernière fois dans l’année où les valeurs-limites fixées à l’al. 1 ont été atteintes.
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Art. 12 Dépenses consenties pour le déploiement de nouvelles technologies de diffusion (art. 84, al. 2, ORTV)
Sont imputables selon l’art. 84, al. 1, let. b, ORTV les investissements consentis pour le conditionnement technique de signaux T-DAB. La technologie de condition- nement utilisée doit satisfaire aux normes en vigueur reconnues au niveau interna- tional.
Art. 12a et 12b Abrogés
Art. 13 Processus numériques de production télévisuelle soutenus (art. 85, al. 2, ORTV) 1 Sont soutenus les investissements consentis dans des moyens de production servant à la fabrication (production) et au traitement (post-production) de contenus de pro- grammes télévisés en image et en son, ainsi que de services associés. 2 Les signaux de programmes et les services ainsi produits correspondent aux tech- nologies utilisées sur le marché et satisfont aux normes en vigueur reconnues au niveau international.
3 Les investissements doivent:
a. être destinés à l’exécution du mandat de prestations; b. être proportionnelles à l’utilité, et c. être directement liés au processus de production.
Art. 14 Abrogé
II
Disposition transitoire de la modification du 10 juin 2016 Le contrôle ordinaire selon l’art. 6, al. 2, s’applique dès le 1er janvier 2017.
Disposition transitoire de la modification du 7 novembre 2012 Abrogée
Disposition transitoire de la modification du 13 mai 2013 Abrogée
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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.
10 juin 2016 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard
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