AS 2016 3315
AS 2016 3315
Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)
Modification du 16 septembre 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 2, let. c, et 3 2 Les facteurs suivants s’appliquent au calcul du nombre d’UMOS par exploitation:
c. suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d’estivage) pour:
1. les terrains en pente présentant une déclivité 0,016 UMOS par ha
de 18 à 35 %
2. les terrains en pente présentant une déclivité 0,027 UMOS par ha
supérieure à 35 %, jusqu’à 50 %
3. les terrains en pente présentant une déclivité 0,054 UMOS par ha
supérieure à 50 %
4. l’agriculture biologique facteurs let. a majorés de 20 %
5. les arbres fruitiers haute-tige 0,001 UMOS par arbre
3 Le calcul des suppléments visés à l’al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l’al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées.
1 RS 910.91
2016-1138 3315
O sur la terminologie agricole RO 2016
Art. 10 Communauté d’exploitation Par communauté d’exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. la collaboration est réglée dans un contrat écrit; b. les exploitants gèrent la communauté d’exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial; c. les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d’exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la com- munauté d’exploitation; d. les centres d’exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum; e. avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
Art. 12 Communauté partielle d’exploitation Une communauté partielle d’exploitation existe lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. plusieurs exploitations gardent ensemble des animaux de rente ou gèrent en commun une partie de leurs branches de production; b. la collaboration et la répartition des surfaces et des animaux sont réglées dans un contrat écrit; c. les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté partielle d’exploitation; d. les centres d’exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum; e. avant de constituer la communauté partielle d’exploitation, chaque exploita- tion atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
Art. 19, al. 7 7 Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.
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II L’annexe est modifiée comme suit:
Ch. 1, titre Coefficient par animal
1. Bovins (genre Bos) et buffles d’Asie (Bubalus arnee)
Ch. 2
2. Equidés
2.1 Hauteur au garrot 148 cm ou plus
2.1.1 de plus de 900 jours 0,70
2.1.2 de plus de 180 à 900 jours 0,50
2.1.3 jusqu’à 180 jours 0,30
2.2 Hauteur au garrot jusqu’à 148 cm
2.2.1 de plus de 900 jours 0,35
2.2.2 de plus de 180 à 900 jours 0,25
2.2.3 jusqu’à 180 jours 0,15
Ch. 5.1 et 5.2
5.1 Bisons de plus de 900 jours (adultes destinés à l’élevage) 1,00
5.2 Bisons jusqu’à 900 jours (élevage et engraissement) 0,40
III L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploi- tations agricoles2 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1 1 Le laps de temps entre deux contrôles de base ne doit, pour chaque domaine, pas être plus long que la période fixée à l’annexe 1, sachant qu’on entend par fin de la période la fin de l’année civile concernée.
2 RS 910.15
O sur la terminologie agricole RO 2016
IV 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2017, sous réserve de l’al. 2.
2 L’annexe (ch. II) entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
16 septembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr