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Ordonnance sur le personnel de la Confédération
Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)
Modification du 12 octobre 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 78, al. 1, let. d, et 2, let. j
1 Reçoivent l’indemnité visée à l’art. 19, al. 3, LPers:
d. les employés qui ont plus de 40 ans ou qui ont travaillé pendant au moins dix ans dans des unités administratives visées à l’art. 1 et dont les rapports de travail sont résiliés pour cause de restructuration ou de réorganisation. 2 Les indemnités visées à l’art. 19, al. 4, LPers peuvent être versées lors de la résilia- tion du contrat de travail: j. abrogée
Art. 79, al. 1bis 1bis L’indemnité visée à l’art. 78, al. 1, let. d, est fixée à l’annexe 3.
Art. 88a, al. 4 Abrogé
Art. 104, renvoi entre parenthèses et al. 1 (art. 31, al. 5, LPers)
1 Les départements mettent en œuvre tous les moyens nécessaires pour que les
mesures de restructuration ou de réorganisation d’unités administratives ou de domaines d’activité prévoyant la résiliation des rapports de travail d’un ou de plu-
1 RS 172.220.111.3
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sieurs employés ou la suppression ou le réaménagement d’un ou de plusieurs postes de travail soient socialement supportables et économiquement rationnelles.
Art. 104f Abrogé
Art. 105 Mesures et prestations (art. 31, al. 5, LPers) 1 En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protec- tion sociale suivantes peuvent notamment être prévues: a. des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance; b. un service de placement externe; c. une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d’occupation. 2 En cas d’attribution d’un nouveau lieu de travail dans le cadre d’une restructura- tion ou d’une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être pré- vues: a. une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail; b. une participation aux frais de déménagement; c. le maintien de l’ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail; d. une réduction de l’indemnité de résidence, s’opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est clas- sé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l’ancien lieu de travail. 3 Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l’art. 105d s’appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière.
Art. 105a Retraite anticipée pour cause de restructuration ou de réorganisation (art. 31, al. 5, LPers) 1 En cas de restructuration ou de réorganisation, l’employé peut prendre une retraite anticipée complète ou partielle si les conditions suivantes sont remplies: a. il a atteint 60 ans; b. il a travaillé pendant au moins dix ans sans interruption dans des unités administratives visées à l’art. 1; c. il ne peut pas être affecté à un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui et correspondant à son taux d’occupation;
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d. il n’a pas refusé de travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; e. il n’est pas malade et aucune procédure de mise en invalidité n’est en cours ou ne sera bientôt ouverte.
2 En outre, au moins l’une des conditions suivantes doit être remplie:
a. le poste de l’employé est supprimé; b. le domaine d’activité de l’employé subit de fortes modifications et l’ini- tiation à une nouvelle technique, à une nouvelle organisation ou à un nou- veau processus ne semble plus rationnelle, pour des raisons objectives ou personnelles; c. la retraite anticipée de l’employé permet de ne pas supprimer le poste d’une personne plus jeune; d. la succession de l’employé doit être durablement réglée. 3 Les retraites anticipées sont décidées en accord avec l’OFPER. Cette disposition ne s’applique pas au DDPS.
Art. 105b Prestations en cas de retraite anticipée (art. 31, al. 5, LPers) 1 Si l’employé a entre 60 et 62 ans au moment de sa retraite anticipée, il perçoit la rente de vieillesse qui lui reviendrait en cas de départ à la retraite à 63 ans révolus, ainsi qu’une rente transitoire intégralement financée par l’employeur. 2 Si l’employé a au moins 63 ans à cette date, il perçoit, outre sa rente de vieillesse réglementaire, la rente transitoire entièrement financée par l’employeur. 3 L’employeur peut, pour des raisons pertinentes, fournir les prestations suivantes en sus de la retraite anticipée partielle ou complète: a. une participation aux coûts de maintien de la prévoyance selon l’art. 88dbis, al. 3; b. une participation au rachat visant à augmenter la rente de vieillesse selon l’art. 32a RPEC2; c. une prise en charge complète ou partielle des cotisations sur le revenu tiré des rentes selon l’art. 28 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance- vieillesse et survivants3, mais au plus tard jusqu’à l’âge de la retraite AVS; d. une participation au financement de la rente transitoire plus élevée que ne le prévoit l’annexe 1.
Art. 105c Financement 1 Les mesures et prestations prévues en cas de restructuration ou de réorganisation sont financées par les départements.
2 RS 172.220.141.1 3 RS 831.101
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2 Les unités administratives réservent les moyens nécessaires pour financer les
réorientations et perfectionnements professionnels. 3 L’employeur finance par un crédit central la part de la rente de vieillesse et de la rente transitoire non financée sur le plan actuariel au moment de la retraite anticipée. 4 L’OFPER sollicite les ressources financières requises pour les retraites anticipées visées à l’art. 105b, al. 1 et 2, dans le cadre du budget.
5 Les al. 3 et 4 ne s’appliquent pas au DDPS.
Art. 105d Plan social (art. 31, al. 4, LPers) 1 Un plan social est établi en cas de restructuration ou de réorganisation entraînant la résiliation des rapports de travail d’au moins cinq employés ou la suppression d’au moins cinq postes.
2 Le plan social est établi par l’OFPER conjointement avec les associations du
personnel. 3 Il est signé par le chef du DFF au nom du Conseil fédéral et par les associations du personnel. 4 Les mesures et prestations prévues par le plan social sont financées par analogie selon l’art. 105c.
Titre précédant l’art. 106 Section 2 Prestations de l’employeur pour assurer la protection sociale du personnel en cas de résiliation d’un commun accord des rapports de travail
Art. 106, renvoi entre parenthèses et al. 1, phrase introductive (art. 19, al. 4, LPers) 1 L’employeur peut aussi fournir à l’employé âgé de 60 ans révolus les prestations visées aux art. 105 et 105b, al. 3:
II La présente ordonnance est complétée par l’annexe 3 ci-jointe.
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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2016.
12 octobre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 3 (art. 79, al. 1bis)
Fixation de l’indemnité lors d’une résiliation des rapports de travail suite à une restructuration ou à une réorganisation 1 Lors d’une résiliation des rapports de travail suite à une restructuration ou à une réorganisation, l’indemnité est fixée selon le tableau suivant:
Durée d’engagement en années Indemnité en mois de salaire
0à9 aucune indemnité
10 à 15 1 salaire mensuel
16 à 20 2 salaires mensuels
21 à 24 3 salaires mensuels
plus de 25 4 salaires mensuels
Âge Indemnité en mois de salaire
Moins de 40 ans aucune indemnité
40 à 45 ans 1 salaire mensuel
46 à 50 ans 2 salaires mensuels
51 à 55 ans 3 salaires mensuels
plus de 55 ans 4 salaires mensuels
2 Les indemnités correspondantes à la durée d’engagement et à l’âge de l’employé
sont additionnées.
3 Pour des raisons pertinentes, notamment en cas de situation sociale difficile,
l’indemnité de départ prévue à l’al. 1 peut être relevée à douze mois de salaire au maximum. 4 Les interruptions des rapports de travail dont la durée ne dépasse pas trois ans ne sont pas prises en compte.
5 Les années de travail ou de vie entamées sont arrondies.
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