AS 2016 4049
Ordonnance du DETEC concernant la vérification du taux d'épuration atteint avec les mesures prises pour éliminer les composés traces organiques dans les stations d'épuration des eaux usées
Ordonnance du DETEC concernant la vérification du taux d’épuration atteint avec les mesures prises pour éliminer les composés traces organiques dans les stations d’épuration des eaux usées
du 3 novembre 2016
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’annexe 3.1, ch. 2, no 8 de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux1, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle: a. les substances avec lesquelles est mesuré le taux d’épuration atteint avec les mesures prises pour éliminer les composés traces organiques conformément à l’art. 61a, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux2; b. le mode de calcul du taux d’épuration.
Art. 2 Substances à mesurer Pour vérifier le taux d’épuration atteint avec les mesures prises pour éliminer les composés traces organiques, il faut mesurer la concentration des substances sui- vantes. Celles-ci sont classées dans la catégorie 1 (substances pouvant être éliminées très facilement) et dans la catégorie 2 (substances pouvant être éliminées facile- ment): a. catégorie 1: – Amisulpride (no CAS 71675-85-9), – Carbamazépine (no CAS 298-46-4), – Citalopram (no CAS 59729-33-8), – Clarithromycine (no CAS 81103-11-9),
RS 814.201.231
2016-0123 4049
Vérification du taux d’épuration atteint avec les mesures prises RO 2016 pour éliminer les composés traces organiques dans les stations d’épuration des eaux usées. O du DETEC
– Diclofénac (no CAS 15307-86-5), – Hydrochlorothiazide (no CAS 58-93-5), – Métoprolol (no CAS 37350-58-6), – Venlafaxine (no CAS 93413-69-5); b. catégorie 2: – Benzotriazole (no CAS 95-14-7), – Candésartan (no CAS 139481-59-7), – Irbésartan (no CAS 138402-11-6), – mélange de 4-Méthylbenzotriazole (no CAS 29878-31-7) et 5-Méthyl- benzotriazole (no CAS 136-85-62).
Art. 3 Calcul du taux d’épuration 1 Le taux d’épuration doit être calculé à partir d’au moins six substances. Le nombre de substances de la catégorie 1 doit être le double du nombre de substances de la catégorie 2. 2 Si le nombre des substances à mesurer en concentration suffisante est inférieur à six, l’autorité cantonale, en accord avec l’Office fédéral de l’environnement, désigne d’autres substances pour calculer le taux d’épuration, si tant est que cela soit judi- cieux. 3 C’est la moyenne des pourcentages d’élimination de toutes les substances servant au calcul qui permet de déterminer si le taux d’épuration visé est atteint.
Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2016.
3 novembre 2016 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard
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