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AS 2016 4255

Règlement des contributions de la Commission pour la technologie et l'innovation

Règlement des contributions de la Commission pour la technologie et l’innovation

Modification du 11 octobre 2016 approuvée par le Conseil fédéral le 16 novembre 2016

La Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) édicte le présent règlement:

I Le règlement des contributions du 13 novembre 2013 de la Commission pour la technologie et l’innovation1 est modifié comme suit:

Art. 4, al. 2, let. b

2 La demande doit comporter:

b. le budget prévisionnel du projet, ventilé par année selon les catégories de coûts visées à l’art. 8, al. 2;

Art. 8 Calcul des contributions de projet (art. 19, al. 2, let. d, et 23, al. 1, let. b, LERI) 1 Les contributions de projet de la CTI sont calculées sur la base du budget du projet déposé. 2 Les coûts de projet budgétés suivants sont pris en compte pour le calcul des contri- butions de projet de la CTI: a. les frais de personnel selon l’art. 8b; b. les frais matériels pour autant qu’ils soient nécessaires à la réalisation du projet, qu’ils ne concernent pas l’équipement de base d’un établissement de recherche et qu’ils ne soient pas couverts par la contribution en espèces du partenaire chargé de la mise en valeur selon l’art. 5; peuvent être pris en compte les coûts des appareils, des consommables, des prestations de tiers et des voyages; les frais matériels peuvent être portés en compte comme inves- tissement ou comme frais d’utilisation;

1 RS 420.124.2

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Règlement des contributions de la CTI RO 2016

3 Ne sont pas pris en compte les coûts liés notamment à:

a. l’optimisation du produit; b. l’adaptation requise pour la production en série; c. la certification; d. la commercialisation.

Art. 8a Participation des partenaires chargés de la mise en valeur aux coûts de projet (art. 19, al. 2, let. d, et 23, al. 1, let. b, LERI) 1 Les partenaires chargés de la mise en valeur participent aux coûts du projet au moins à la hauteur des contributions de projet de la CTI calculées selon l’art. 8, al. 2. 2 Les frais de personnel des partenaires chargés de la mise en valeur sont pris en compte selon les tarifs horaires maximaux indiqués à l’art. 8b, al. 2. 3 Pour être pris en compte, les frais matériels des partenaires chargés de la mise en valeur doivent être liés directement au projet et correspondre aux coûts effectifs. 4 Des contributions de la CTI plus élevées demeurent réservées pour des projets au sens des art. 19, al. 3, LERI et 30 O-LERI2.

Art. 8b Frais de personnel pris en compte pour le calcul des contributions de projet (art. 19, al. 2, let. d, et 23, al. 1, let. b, LERI) 1 Pour les salaires, la CTI calcule des tarifs moyens par fonction et par établissement de recherche pour la période de financement suivante. Les salaires bruts selon le barème des salaires des établissements de recherche sont déterminants. Si les tarifs moyens se situent au-dessus des tarifs maximaux indiqués à l’al. 2, ces derniers sont applicables.

2 Les tarifs horaires maximaux suivants s’appliquent aux fonctions ci-dessous:

a. responsable de projet: 105 francs; b. responsable de projet suppléant: 87 francs; c. scientifique expérimenté: 71 francs; d. collaborateur scientifique: 60 francs; e. collaborateur spécialisé: 54 francs; f. doctorant et auxiliaire: 32 francs.

3 Un nombre maximal de 1824 heures de travail est imputable par personne et par

an. Le nombre d’heures de travail du responsable de projet ou de son suppléant peut être limité, selon les charges liées à la fonction, jusqu’à concurrence de 20 % des heures de travail annuelles.

2 RS 420.11

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Règlement des contributions de la CTI RO 2016

4A titre d’indemnisation pour les cotisations de l’employeur en vertu de la LAVS/LAI/LAPG, de la LPP et de la LACI, la CTI verse un forfait correspondant à

20 % des salaires selon l’al. 1.

5 Pour les collaborateurs au projet dont la rémunération est déjà intégralement finan- cée par les pouvoirs publics en raison de leur statut ou par d’autres fonds de tiers, aucuns frais de personnel ne peuvent être imputés.

Titre précédant l’art. 16a Section 7 Contributions aux coûts de recherche indirects (art. 24, al. 3, LERI; art. 37 et 38 O-LERI)

Art. 16a 1 Les contributions aux coûts de recherche indirects sont allouées dans le cadre des instruments d’encouragement visés à l’art. 2, let. a, b et d. 2 La contribution aux coûts de recherche indirects est calculée sur la base du pour- centage valable au moment du dépôt de la demande.

3 Le pourcentage applicable au calcul de la contribution aux coûts de recherche

indirects est fixé pour l’année civile qui suit l’année où le calcul est effectué. 4 Le calcul de la contribution aux coûts de recherche indirects se fonde sur les frais de personnel alloués dans le cas d’espèce selon l’art. 8b. 5 Les frais matériels ne donnent pas lieu à une contribution aux coûts de recherche indirects. 6 La contribution aux coûts de recherche indirects est précisée pour l’ensemble du projet dans la décision d’encouragement du projet. 7 Elle est versée en même temps que les tranches de la contribution pour les coûts de recherche directs et dans la même proportion que celle-ci.

Titre précédant l’art. 25a Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 25a Disposition transitoire de la modification du 11 octobre 2016 Les demandes de contribution déposées jusqu’au 31 décembre 2016 sont traitées selon l’ancien droit.

Art. 26, titre Entrée en vigueur

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Règlement des contributions de la CTI RO 2016

II Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

11 octobre 2016 Au nom de la Commission pour la technologie et l’innovation: Le président, Walter Steinlin

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