AS 2017 5787
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de mécanicienne en maintenance d'automobiles/mécanicien en maintenance d'automobiles avec certificat fédéral de capacité (CFC)
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Mécanicienne en maintenance d’automobiles/ Mécanicien en maintenance d’automobiles avec certificat fédéral de capacité (CFC)*
du 12 octobre 2017
46324 Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC/
Mécanicien en maintenance d’automobiles CFC Automobil-Fachfrau EFZ/Automobil-Fachmann EFZ Meccanica/Meccanico di manutenzione per automobili AFC
46325 Véhicules légers
46326 Véhicules utilitaires
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3, arrête:
Section 1 Objet, orientations et durée
Art. 1 Profil de la profession et orientations
1 Les mécaniciens en maintenance d’automobiles de niveau CFC maîtrisent notam-
ment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:
RS 412.101.220.50 * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
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Formation professionnelle initiale Mécanicienne en maintenance d’automobiles/ RO 2017
a. ils contrôlent, entretiennent et évaluent les véhicules, les sous-systèmes et les appareils supplémentaires au moyen de testeurs de systèmes pour véhi- cules conformément aux données du fabricant et préparent les véhicules en vue des contrôles officiels; b. ils remplacent les sous-systèmes et les composants en cas d’atteinte des limites d’usure et respectent les prescriptions du fabricant du véhicule; c. ils travaillent de manière autonome conformément à l’ordre d’atelier et appliquent les procédures importantes internes à l’entreprise. Ils évaluent les résultats du tour d’essai et effectuent des travaux de dépannage simples; d. ils réparent les dégâts sur les sous-systèmes, composants et pièces rapportées les plus importants en se conformant aux instructions de réparation du fabri- cant du véhicule; e. ils effectuent les travaux de manière responsable, seuls ou en équipe et agis- sent de manière systématique, rationnelle et fiable. Ils ont une approche orientée clients et utilisent des méthodes, des installations et des moyens auxiliaires appropriées dans le respect des standards de qualité et des pres- criptions en vigueur. Ils appliquent les consignes de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.
2 Les mécaniciens en maintenance d’automobiles de niveau CFC peuvent choisir
entre les orientations suivantes: a. véhicules légers; b. véhicules utilitaires. 3 L’orientation choisie est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.
Art. 2 Durée et début
1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.
2 Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle d’assis- tant en maintenance d’automobiles AFP, la première année de la formation profes- sionnelle initiale est prise en compte. 3 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.
Section 2 Objectifs et exigences
Art. 3 Principes 1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.
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2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles,
méthodologiques, sociales et personnelles. 3 Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opération- nelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.
Art. 4 Compétences opérationnelles
1 Laformation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les do-
maines de compétences opérationnelles suivants: a. contrôle et entretien des véhicules:
1. contrôler et entretenir les éléments extérieurs des véhicules,
2. contrôler et entretenir les éléments intérieurs des véhicules,
3. contrôler et entretenir les composants dans le compartiment moteur,
4. contrôler et entretenir les composants sous la caisse des véhicules;
b. remplacement des pièces d’usure:
1. changer des roues et des pneus,
2. remplacer des composants du système de freinage,
3. remplacer des composants du système d’échappement,
4. remplacer des composants du système électrique,
5. remplacer des composants de la chaîne cinématique;
c. soutien des procédures de l’entreprise:
1. traiter un ordre d’atelier,
2. déterminer des numéros de pièces de rechange,
3. effectuer un contrôle final,
4. effectuer des travaux d’entretien sur des installations d’exploitation et
des outils,
5. respecter les prescriptions sur la sécurité au travail, la protection de la
santé et la protection de l’environnement,
6. évaluer les résultats d’un tour d’essai;
d. contrôle et réparation des systèmes:
1. réparer les systèmes de châssis et remplacer des pièces,
2. réparer les systèmes de freinage,
3. réparer les superstructures et les pièces rapportées,
4. réparer les installations d’éclairage et le réseau électrique,
5. réparer les sous-systèmes du moteur,
6. réparer les composants de la chaîne cinématique,
7. réparer les systèmes de confort et de sécurité.
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Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement
Art. 5 1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expli- quent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines. 2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la forma- tion dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 Les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des con- naissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques. 4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés à l’annexe 2 du plan de formation.
5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient
formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies à l’annexe 2 du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé. 6 Des mesures particulières doivent être prises pour l’utilisation de substances et de préparations conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques4.
Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement
Art. 6 Formation à la pratique professionnelle dans l’entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables 1 La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3½ à 4 jours par semaine.
4 RS 814.81
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2 L’entreprise formatrice prend à sa charge les frais de 15 leçons pratiques d’auto- école en vue de l’obtention d’un permis de conduire conformément à l’orientation choisie.
Art. 7 École professionnelle
1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend
1240 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:
Enseignement 1re année 2e année 3e année Total
a. Connaissances professionnelles – Contrôle et entretien des véhicules, remplacement des pièces d’usure, soutien des procédures de l’entreprise 200 190 60 450 – Contrôle et réparation des systèmes – 170 140 310 Total 200 360 200 760 b. Culture générale 120 120 120 360 c. Éducation physique 40 40 40 120 Total des périodes 360 520 360 1240 d’enseignement
2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de
périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisa- tions du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation pres- crits doit être garantie dans tous les cas.
3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du
27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale5. 4 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent admettre des langues d’enseignement supplémentaires. 5 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue natio- nale ou en anglais.
Art. 8 Cours interentreprises 1 Les cours interentreprises comprennent 40 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
5 RS 412.101.241
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2 Les jours et les contenus sont répartis sur 3 cours comme suit:
Année Cours Domaine de compétences opérationnelles/compétence Durée opérationnelle
1re Cours 1 Contrôle et entretien des véhicules 5 jours Remplacement des pièces d’usure 9 jours Soutien des procédures de l’entreprise 2 jours Total 16 jours 2e Cours 2 Contrôle et entretien des véhicules 2 jours Remplacement des pièces d’usure 3 jours Soutien des procédures de l’entreprise 2 jours Contrôle et réparation des systèmes 5 jours Total 12 jours 3e Cours 3 Contrôle et entretien des véhicules 2 jours Remplacement des pièces d’usure 2 jours Soutien des procédures de l’entreprise 1 jour Contrôle et réparation des systèmes 7 jours Total 12 jours
3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
Section 5 Plan de formation
Art. 9 1 Un plan de formation6, édicté par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance.
2 Le plan de formation:
a. contient le profil de qualification qui comprend:
1. le profil de la profession,
2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des
compétences opérationnelles,
3. le niveau d’exigences de la profession;
b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ- nement;
6 Plan de formation du 12 oct. 2017 relatif à l’O du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de mécanicienne en maintenance d’automobiles/ mécanicien en maintenance d’automobiles avec certificat fédéral de capacité (CFC) disponible à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.
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c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation; d. détaille les aptitudes et les connaissances requises pour l’utilisation de subs- tances et de préparations conformément à l’ordonnance du DETEC du 28 juin 2005 relative au permis pour l’utilisation de fluides frigorigènes7. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité avec indication des sources.
Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise
Art. 10 Exigences posées aux formateurs Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs: a. les mécaniciens en maintenance d’automobiles CFC justifiant d’au moins
3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils
dispensent et ayant achevé avec succès le module didactique de l’Union pro- fessionnelle suisse de l’automobile (UPSA); b. les mécatroniciens d’automobiles CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispen- sent et ayant achevé avec succès le module didactique de l’UPSA; c. les réparateurs d’automobiles qualifiés justifiant d’au moins 5 ans d’expé- rience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent et ayant achevé avec succès le module didactique de l’UPSA; d. les mécaniciens d’automobiles qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispen- sent et ayant achevé avec succès le module didactique de l’UPSA; e. les électriciens-électroniciens en véhicules qualifiés justifiant d’au moins
3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils
dispensent et ayant achevé avec succès le module didactique de l’UPSA; f. les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation profession- nelle supérieure.
Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation
1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-
teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
7 RS 814.812.38
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2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire
occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.
Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations
Art. 12 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux impor- tants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion et en discute avec la personne en formation.
Art. 13 Rapport de formation 1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques rela- tives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentre- prises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures
permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 À l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation. 4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.
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Art. 14 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale, et établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.
Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises 1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations des per- sonnes en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué pour chaque cours interentreprises. 2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
Section 8 Procédures de qualification
Art. 16 Admission Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale: a. conformément à la présente ordonnance; b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1. a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2. a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine
d’activité des mécaniciens en maintenance d’automobiles CFC, et
3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualifica-
tion.
Art. 17 Objet Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opération- nelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.
Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opéra- tionnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une du- rée de 9 heures et 10 minutes; les règles suivantes s’appliquent:
1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-
sionnelle initiale,
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2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les
tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentre-
prises peuvent être utilisés comme aide,
4. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opé-
rationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:
Point Domaine de compétences opérationnelles Pondération d’appré- ciation
1 Contrôle et entretien des véhicules 25 %
2 Remplacement des pièces d’usure 25 %
3 Soutien des procédures de l’entreprise 25 %
4 Contrôle et réparation des systèmes 25 %
b. connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-
sionnelle initiale,
2. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opé-
rationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes:
Point Domaine de compétences opérationnelles Forme et durée d’examen Pondération d’appré- ciation
écrit oral
1 Contrôle et entretien des véhicules 25 min 20 %
2 Remplacement des pièces d’usure 35 min 20 %
3 Soutien des procédures de l’entreprise 15 min 20 %
4 Contrôle et réparation des systèmes 60 min 20 %
5 Synthèse des domaines de compétences 45 min 20 %
opérationnelles 1 à 4 (entretien professionnel)
c. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale8. 2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.
8 RS 412.101.241
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Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes
1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:
a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4; b. la note globale est supérieure ou égale à 4.
2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des
notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée.
3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale,
des notes concernant: a. l’enseignement des connaissances professionnelles; b. les cours interentreprises.
4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la
moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles. 5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 3 notes des contrôles de compétence. 6 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique: 40 %; b. connaissances professionnelles: 20 %; c. culture générale: 20 %; d. note d’expérience: 20 %.
Art. 20 Répétitions
1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’ensei-
gnement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connais- sances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience. 4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
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Art. 21 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier) 1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience. 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique: 50 %; b. connaissances professionnelles: 30 %; c. culture générale: 20 %.
Section 9 Certificat et titre
Art. 22 1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC). 2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «mécanicienne en maintenance d’automobiles»/«mécanicien en maintenance d’automobiles». 3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne: a. la note globale; b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous ré- serve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience. c. l’orientation choisie.
Section 10 Développement de la qualité et organisation
Art. 23 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation dans les professions techniques de l’automobile
1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la
formation dans les professions techniques de l’automobile comprend: a. 7 à 9 représentants de l’UPSA; b. au moins 1 représentant du «Verband Schweizerischer Werkstattlehrer» (VSW); c. au moins 1 représentant de l’Association suisse des enseignants de la tech- nique automobile (ASETA – SVBA – ASITA); d. 1 représentant des partenaires sociaux;
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e. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2 La composition doit également:
a. tendre à une représentation paritaire des sexes; b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques; c. garantir une représentation des orientations.
3 La commission s’auto-constitue.
4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les
5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-
giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues; c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de for- mation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues; d. prendre position sur:
1. les instruments de validation des acquis de l’expérience,
2. les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation
professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification avec examen final.
Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises
1 L’organe responsable des cours interentreprises est l’UPSA.
2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées. 3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.
4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.
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Section 11 Dispositions finales
Art. 25 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 20 décembre 2006 sur la formation professionnelle initiale de mécanicien en maintenance d’automobiles avec certificat fédéral de capacité (CFC)9 est abrogée.
Art. 26 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières
1 Les personnes qui ont commencé leur formation de mécanicien en maintenance
d’automobiles avant le 1er janvier 2018 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2022.
2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de
mécanicien en maintenance d’automobiles jusqu’au 31 décembre 2022 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont examinés selon le nouveau droit. 3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables pour la première fois au 1er janvier 2021. 4 Les formateurs au sens de l’art. 10, let. a à e doivent avoir achevé avec succès le module didactique de l’UPSA au plus tard le 31 décembre 2020.
Art. 27 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
12 octobre 2017 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant
9 RO 2007 723