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AS 2017 641

Accord prorogeant l'accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d'énergie nucléaire de génération IV

Texte original

Accord prorogeant l’accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d’énergie nucléaire de génération IV

Conclu le 26 février 2015 Entré en vigueur pour la Suisse le 27 août 2015

Le Gouvernement du Canada, la Communauté européenne de l’énergie atomique, le Gouvernement de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Japon, le Gouvernement de la République de Corée, le Gouvernement de la Fédération de Russie, le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, chacun étant Partie à l’Accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d’énergie nucléaire de Génération IV, fait à Washington le 28 février 20051 (ci-après désigné «Accord-cadre»), collecti- vement désignés les «Parties»; considérant leur volonté de poursuivre la collaboration fructueuse et mutuellement avantageuse menée jusqu’à maintenant en vertu de l’Accord-cadre; prenant acte du Programme révisé de développement technologique (janvier 2014); rappelant l’art. 15 de l’Accord-cadre, lequel prévoit que les activités de collaboration entreprises en vertu de l’Accord-cadre qui ne sont pas terminées à son expiration ou à son extinction peuvent être poursuivies jusqu’à leur achèvement, conformément aux dispositions de l’Accord-cadre, et agissant en application du par. 3 de l’art. 12 de l’Accord-cadre, sont convenues de ce qui suit:

1 RS 0.424.21

2015-1675 641

Ac. prorogeant l’accord-cadre sur la collaboration internationale RO 2017 en matière de recherche et de développement des systèmes d’énergie nucléaire de génération IV

Art. 1 Prorogation de l’Accord-cadre Sous réserve du par. 5 de son art. 12, l’Accord-cadre est prorogé pour une période de dix (10) ans, jusqu’au 28 février 2025.

Art. 2 Signature et entrée en vigueur 1) Le présent Accord entre en vigueur, pour les Parties ayant exprimé leur consen- tement à être liées, à la date à laquelle trois Parties auront exprimé leur consente- ment à être liées. 2) Les Parties indiquent leur consentement à être liées par signature non sujette à acceptation ou par signature sujette à acceptation suivie du dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire. 3) Lorsqu’une Partie consent à être liée après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entre en vigueur pour cette Partie à la date de sa signature non sujette à acceptation ou à la date du dépôt de son instrument d’acceptation auprès du Dépositaire. 4) Les Parties ont l’intention, conformément à l’art. 15 de l’Accord-cadre, de pour- suivre les activités de collaboration, entreprises en vertu de l’Accord-cadre qui ne seront pas terminées à la date du 28 février 2015, avec les Parties à l’Accord-cadre pour lesquelles le présent Accord ne sera pas entré en vigueur à la date du 28 février 2015.

Art. 3 Dépositaire L’original du présent Accord est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organi- sation de coopération et de développement économiques.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait en un exemplaire, en langue française et en langue anglaise, chacun des textes faisant également foi

(Suivent les signatures)

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