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AS 2017 7635

Ordonnance sur les liquidités des banques

Ordonnance sur les liquidités des banques (Ordonnance sur les liquidités, OLiq)

Modification du 22 novembre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance, «papiers-valeurs» est remplacé par «titres» en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 2, al. 2 2 Elle garde en permanence une réserve suffisante de liquidités pour pouvoir faire face à toute détérioration soudaine de ses liquidités et s’assure de la viabilité à moyen et long terme de son financement.

Art. 14, al. 2, let. a, 3, let. c, 4, let. a, et 5 2 Le LCR doit être respecté séparément, au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel, pour: a. l’ensemble des positions au sens des art. 15a, 15b et 16 et dans toutes les devises, converties en francs suisses, et

3 La FINMA règle:

c. dans quelle mesure des allégements en matière de justificatif du respect du LCR peuvent être prévus pour les banques des catégories 4 et 5 au sens de l’annexe 3 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)2.

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4 Dans des cas particuliers, elle peut:

a. prononcer des mesures dérogeant à l’obligation de consolidation en matière de droit de la surveillance, au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 1er juin

2012 sur les fonds propres (OFR)3, si ceci est nécessaire pour enregistrer des

participations supplémentaires importantes sous l’angle des risques de liqui- dité;

5 Si un établissement individuel se finance dans une mesure importante auprès de

succursales à l’étranger, la FINMA peut exiger de cet établissement de calculer le LCR sans prendre en compte les entrées attendues provenant de ces succursales. Se fondant sur son évaluation des risques, elle peut alors fixer des exigences supplé- mentaires relatives au respect du LCR.

Art. 15b, al. 1, let. a, ch. 4 et 5, et let. c, al. 3

1 Les actifs de la catégorie 2a comprennent les actifs suivants:

a. titres négociables ayant valeur de créances sur:

4. et 5. abrogés

c. titres de créance couverts et négociables de droit spécial qui n'ont pas été émis par la banque elle-même, ni par un autre établissement financier au sens de l’annexe 1 qui lui est lié; les lettres de gage émises par les centrales d’émission en vertu de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission des lettres de gages (LLG)4 peuvent être prises en compte. 3 Les emprunts d’entreprises au sens de l’al. 1, let. b, et les titres de créance couverts au sens de l’al. 1, let. c, peuvent être pris en compte dans la catégorie 2a: a. s’ils bénéficient d’une notation à long terme des classes de notation 1 ou 2 selon l’annexe 2 de l’OFR5; b. s’ils bénéficient, en l’absence d’une telle notation, d’une notation à court terme de qualité équivalente attribuée par une agence de notation reconnue par la FINMA; c. s’ils servent à couvrir des sorties de trésorerie à l’étranger et bénéficient d’une notation de qualité équivalente aux exigences des let. a ou b attribuée par une agence de notation reconnue par l’autorité de surveillance nationale concernée, ou d. si, sans bénéficier d’une notation au sens des let. a à c, ils ont fait l’objet d’une évaluation interne ayant établi que leur probabilité de défaillance est équivalente à celle résultant d’une notation des classes de notation 1 ou 2 selon l’annexe 2 de l’OFR.

3 RS 952.03 4 RS 211.423.4 5 RS 952.03

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Art. 15c, al. 5 5 Les actifs des catégories 1 et 2 qui ont valeur de titres, d’emprunts ou de titres de créance émis à l’étranger ne peuvent être pris en compte en tant que HQLA que: a. s’ils respectent les exigences de qualité pour les HQLA au sens des régle- mentations étrangères correspondantes, ou b. si la BNS les considère comme pouvant être pris en pension.

Art. 15d, let. c La FINMA précise: c. les règles visant une diversification appropriée des HQLA.

Art. 15e, al. 2 et 6 2 Sont réputés être des opérations de financement garanties les swaps de collatéral et les financements de titres tels que les opérations de pension, les prêts de titres et les crédits garantis par des titres.

6 La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques pour les opérations de

financement garanties effectuées dans des devises dans lesquelles la banque ne détient aucun compte auprès de la banque centrale concernée.

Art. 17c Justificatif de liquidité 1 La FINMA détermine la forme et le contenu des formulaires servant à justifier le respect du LCR (justificatif de liquidité). Elle peut prévoir des allégements pour les banques des catégories 4 et 5 au sens de l’annexe 3 de l’OB6. 2 Les banques se fondent, pour l'évaluation des positions indiquées dans le justifica- tif de liquidité, sur la clôture établie selon les prescriptions comptables. 3 Les banques qui ne sont pas d’importance systémique remettent le justificatif de liquidité à la BNS mensuellement, dans les 20 jours suivant le dernier jour du mois. La FINMA peut fixer à la demande d’une banque, dans des cas justifiés, une moindre fréquence des annonces. 4 Les banques d’importance systémique remettent le justificatif de liquidité à la BNS mensuellement, dans les 15 jours suivant le dernier jour du mois.

5 La FINMA fixe des obligations d’annoncer spéciales pour les banques qui:

a. détiennent des positions dans des devises significatives au sens de l’art. 17a, al. 1; b. se financent dans une mesure importante auprès de succursales à l'étranger, conformément à l’art. 14, al. 5.

6 RS 952.02

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6 Elle peut exiger, dans le justificatif de liquidité, des annonces supplémentaires concernant des actifs ayant une incidence sur les liquidités qui ne sont pas des HQLA.

Art. 17e, al. 1

1 Les banques informent régulièrement et de manière adéquate le public de leur

situation en matière de liquidités et de leur LCR.

Art. 18, al. 1, let. a

1 Les banques communiquent à la FINMA, dans le cadre du système d’annonce

général, la somme: a. des dépôts inscrits aux positions du bilan à la clôture de l’exercice selon l’annexe 1, ch. 2.3 et 2.7, de l’OB7;

Art. 25, al. 2, let. a, et 3, let. e

2 Ne concerne que le texte allemand.

3 La partie secondaire peut comprendre les actifs facilement négociables suivants:

e. titres adossés à des actifs.

Art. 28, al. 1, let. e

1 Les banques d’importance systémique présentent mensuellement leur situation en

matière de liquidités selon les art. 23 à 25. Elles fournissent à la FINMA et à la BNS, au plus tard le dernier jour du mois suivant, des informations concernant: e. la situation en matière de liquidités selon les let. a à c pour un scénario de crise dans lequel le financement garanti sur le marché «repo» reste possible.

Art. 28a Liquidité intrajournalière La FINMA peut collecter des données concernant la liquidité intrajournalière.

II Les annexes 1, 2 et 3 sont modifiées comme suit:

Annexe 1, let. A, ch. 2.6.5

2.6.5 titres négociables

7 RS 952.02

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Annexe 2, ch. 5.6, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3.2, 9.3.3 et 9.3.4

Catégories de sorties Taux de sortie (en pour-cent)

5.6 Besoin accru de liquidités résultant de variations 100 % de la

de la valeur de marché d’opérations sur dérivés et principale sortie autres transactions nette de sûretés en valeur absolue sur 30 jours enregistrée au cours des

24 derniers mois,

ou 100 % selon l’approche in- terne des modèles

8.1 Part non utilisée de facilités de crédit et de liquidité

révocables sous conditions et irrévocables, et opérations synthétiques comparables concernant les clients suivants:

9.1 Financement de transactions commerciales 100 % de la sortie

(approche rétrospective) nette moyenne de trésorerie sur

30 jours enregis-

trée au cours des

24 derniers mois

pour l’ensemble du portefeuille, ou 5 % de l’encours nominal

9.2 Garanties et lettres de crédit sans rapport avec des 100% de la sortie

obligations de financement de transactions commerciales nette moyenne de (approche rétrospective) trésorerie sur

30 jours enregis-

trée au cours des

24 derniers mois

pour l’ensemble du portefeuille, ou 5 % de l’encours nominal

9.3.2 Ne concerne que le texte italien.

9.3.3 demande potentielle de rachat des titres de dette 20 % du montant

émis par des sociétés ad hoc, véhicules d’investis- devant être finan- sement sur titres et autres facilités de financement cé après 30 jours liés à la banque et lui transférant un risque de liquidité en raison de leur structure

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Catégories de sorties Taux de sortie (en pour-cent)

9.3.4 produits structurés et produits synthétiques compa- 5 % du volume

rables devant satisfaire à des exigences de liquidité émis particulières, notamment les produits pour lesquels la banque s’est engagée à veiller à ce qu’ils soient aisément négociables. Sont exclus les produits ne contribuant pas au financement de la banque et pouvant être réduits sans incidence sur la liquidité

Annexe 3, ch. 5 à 7

Catégories d’entrées Taux d’entrée (en pour-cent)

5. Autres entrées par contrepartie dans les 30 jours

5.1 Créances contractuelles sur des clients de détail et des petites 50

entreprises

5.2 Créances contractuelles sur des établissements non financiers 50

et toutes les autres personnes morales, hors opérations mentionnées ci-dessus

5.3 Créances contractuelles sur des établissements financiers et 100

des banques centrales, hors opérations mentionnées ci-dessus

6. Autres entrées contractuelles de trésorerie dans les 30 jours

7. Entrées de trésorerie intragroupe dans les 30 jours 100

(établissement individuel seulement)

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

22 novembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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