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AS 2018 1019

AS 2018 1019

Ordonnance du DETEC mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden

Modification du 2 mars 2018

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:

I L’ordonnance du DETEC du 26 septembre 2002 mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance du DETEC sur l’applicabilité des prescriptions de la police pour la navigation du Rhin sur la section Bâle-Rheinfelden

Art. 7, al. 4

4 Pour l’exécution de l’ADN2, il est notamment prescrit ce qui suit:

a. Les Ports Rhénans Suisses sont chargés de l’exécution de l’ADN, sous ré- serve de la let. b. b. L’autorité compétente au sens des numéros suivants de l’ADN est: – l’Office fédéral des transports pour les numéros: 1.2.1 1.5.1 1.8.2 1.8.3.2 (instance d’inspec- tion, société de classification) 1.8.4 1.8.5.2 1.9 1.15.2

2018-0026 1019

Mise en vigueur le règlement de police pour la navigation sur le Rhin RO 2018

II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2018.

2 mars 2018 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard

Mise en vigueur le règlement de police pour la navigation sur le Rhin RO 2018

Annexe (art. 1, 2, al. 2, 3, al. 1, et 5)

Art. 1 Règles de route 1 Les dimensions des bâtiments, des convois poussés et des formations à couple ne doivent pas dépasser 110 m de longueur et 11,45 m de largeur sur la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, et le pont routier de Rhein- felden. L’enfoncement maximal autorisé est de 3,20 m. 2 En dérogation de l’al. 1, la largeur maximale admise sur la section du Rhin com- prise entre le garage amont de l’écluse de Birsfelden et le garage aval de l’écluse d’Augst, ainsi qu’entre le garage amont de l’écluse d’Augst et le pont routier de Rheinfelden est de 22,90 m.

3 Compte tenu des dispositions spéciales des art. 9a et 9b, la longueur maximale

admise pour les bâtiments et les convois poussés sur la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, et le garage aval de l’écluse de Birs- felden est de 135 m. 4 Pour les bâtiments d’une longueur supérieure à 86 m, la timonerie doit se trouver dans le tiers arrière du bâtiment et celui-ci doit être piloté depuis la timonerie. 5 L’autorité compétente peut, en fixant des conditions spéciales, autoriser des excep- tions.

Chap. 2, titre Ne concerne que le texte italien

Art. 6 Bâtiments-remorqueurs

1 Pour exécuter des opérations de remorquage, les bâtiments munis d’un moyen de

propulsion mécanique doivent répondre aux exigences fixées aux art. 16.05 et 16.07 du règlement de visite du 18 mai 1994 des bateaux du Rhin3 et avoir fait l’objet d’une course d’essai réussie, exécutée par les Ports Rhénans Suisses.

2 Seule une unité peut être remorquée.

Art. 7, al. 1 Ne concerne que le texte italien

Art. 9 Vitesse minimale Les automoteurs et les convois remorqués ou poussés doivent pouvoir atteindre une vitesse minimale vers l’amont de 4 km/h par rapport à la rive, sans préjudice de l’art. 6.20 du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin4.

3 RS 747.224.131 4 RS 747.224.111

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Art. 9a Dispositions spéciales applicables aux bâtiments et aux convois poussés d’une longueur supérieure à 110 m pour la navigation entre le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, et le garage aval de l’écluse de Birsfelden

1 Les bâtiments et les convois poussés dont la longueur dépasse 110 m peuvent

naviguer entre le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, et le garage aval de l’écluse de Birsfelden uniquement s’ils satisfont aux exigences formulées aux al. 2 à 4 et s’ils sont pilotés par un détenteur de la patente du Rhin supérieur reconnu par les autori- tés compétentes comme pilote.

2 La navigation n’est permise que de jour et par bonne visibilité.

3 Avant le début de chaque course, le conducteur du bateau instruit le pilote quant à l’utilisation des instruments de navigation. Il y a notamment lieu de vérifier les installations de gouverne de secours et le contact vocal.

4 Durant la course, les équipements d’affichage, de surveillance et de commande

nécessaires au pilotage du bateau doivent pouvoir être surveillés et commandés en tout temps par l’homme de barre. 5 Les bâtiments et les convois poussés visés à l’al. 1 doivent pouvoir atteindre, sans aide supplémentaire, une vitesse minimale vers l’amont de 6 km/h par rapport à la rive. Il n’est pas permis d’utiliser des propulseurs auxiliaires tels que les propulseurs d’étrave pour atteindre la vitesse minimale. Si la vitesse minimale ne peut pas être atteinte, il y a lieu de recourir au remorquage de renfort. 6 Lors de la navigation avalante, le tunnel d’hélice et les safrans de gouvernail doivent en tout temps être entièrement immergés.

Art. 9b Longueur admissible des bâtiments et des convois poussés d’une longueur supérieure à 110 m en fonction de la hauteur des eaux au limnimètre de Bâle-Rheinhalle 1 Dès que la hauteur des eaux atteint 6,70 m au limnimètre de Bâle-Rheinhalle, la navigation aussi bien montante qu’avalante est interdite aux bâtiments et aux con- vois poussés visés à l’art. 9a, al. 1. 2 En principe, la longueur maximale admise des bâtiments est de 125 m si la hauteur des eaux ne dépasse pas 6,70 m au limnimètre de Bâle-Rheinhalle, aussi bien en navigation montante qu’avalante.

3 Les bâtiments dont la longueur est supérieure à 125 m mais ne dépasse pas la

longueur maximale de 135 m sont autorisés à naviguer tant que la hauteur des eaux ne dépasse pas 6,00 m au limnimètre de Bâle-Rheinhalle et uniquement avec une autorisation spéciale des Ports Rhénans Suisses. Cette autorisation a une durée de validité maximale de 5 ans et elle est octroyée sur demande si les conditions sui- vantes sont remplies:

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a. les Ports Rhénans Suisses ont exécuté avec succès une course d’essai; b. aucune marchandise dangereuse au sens de l’Accord européen du 26 mai

2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par

voies de navigation intérieures (ADN)5 n’est transportée. 4 Jusqu’à une hauteur des eaux de 6,20 m au limnimètre de Bâle-Rheinhalle, la lon- gueur maximale admise des convois poussés est de 185 m en navigation montante. Au-delà de cette hauteur des eaux, la longueur maximale admise en navigation montante est de 125 m. 5 Pour les convois poussés atteignant la longueur maximale admise de 185 m et qui ont recours au remorquage de renfort, la navigation montante est autorisée jusqu’à une hauteur des eaux de 6,50 m au limnimètre de Bâle-Rheinhalle. 6 Pour la navigation avalante, les convois poussés ne peuvent pas dépasser la lon- gueur maximale admise de 125 m.

2 Lorsque le titre II du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin exige un équipage minimum de plus de deux personnes pour les bâti- ments qui naviguent aussi bien vers l’amont que vers l’aval sur la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke» et le garage aval de l’écluse de Birsfelden, une deuxième personne doit se trouver dans la timonerie et une troisième aux installations de mouillage; la troisième personne sert de vigie et est en contact vocal avec le conducteur du bateau ou du convoi.

Art. 17, al. 1 Ne concerne que le texte italien

5 RS 0.747.208

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