AS 2018 2671
Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique d'installations, de véhicules et d'appareils fabriqués en série (Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique, OEEE)
Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série (Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)
Modification du 27 juin 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergé- tique1 est modifiée comme suit:
Art. 17a Disposition transitoire ad art. 12, al. 2 En 2018, les spécifications visées à l’art. 12, al. 1, sont publiées au plus tard le 31 décembre 2018 et elles entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
II L’annexe 4.1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 31 juillet 2018.
27 juin 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
1 RS 730.02
2018-1189 2671
O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2018
Annexe 4.1 (art. 10 à 12)
Indication sur la consommation d’énergie et marquage des voitures de tourisme
Ch. 9
9 Dispositions transitoires ad ch. 6
9.1 La consommation d’énergie des voitures de tourisme visée au ch. 6.1.1 est
mesurée: a. en 2019, conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/11532; b. en 2020, conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 3.
9.2 Les émissions de CO2 visées au ch. 6.2.1 sont mesurées:
a. en 2019, conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/11534; b. en 2020, conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/11515.
9.3 Pour 2019, on entend par «voitures de tourisme immatriculées pour la pre-
mière fois» au sens du ch. 6.2.2 les voitures de tourisme dont le type a été réceptionné qui doivent afficher leur consommation d’énergie et qui ont été immatriculées pour la première fois en Suisse entre le 1 er octobre 2017 et le 30 septembre 2018.
2 Règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) no 1014/2010, JO L 175 du 7.7.2017, p. 679; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2017/1231, JO L 177 du 8.7.2017, p. 11. 3 Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la di- rective 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n o 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008, JO L 175 du 7.7.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1347, JO L 192 du 24.7.2017, p. 1.
4 Cf. note de bas de page relative au ch. 9.1, let. a.
5 Cf. note de bas de page relative au ch. 9.1, let. b.
O sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique RO 2018
9.4 On entend par «types de véhicules actuels»:
a. pour 2019, les voitures de tourisme dont le type a été réceptionné con- formément à la directive 2007/46/CE6, au règlement (CE) no 715/20077, au règlement (CE) no 692/20088 et au règlement (UE) 2017/11519 qui doivent afficher leur consommation d’énergie et qui auraient pu être homologuées pour la première fois entre le 1er septembre 2017 et le 30 septembre 2018; b. pour 2020, les voitures de tourisme dont le type a été réceptionné conformément à la directive 2007/46/CE10, au règlement (CE) no 715/200711, au règlement (CE) no 692/200812 et au règlement (UE) 2017/115113 qui doivent afficher leur consommation d’énergie et qui auraient pu être homologuées pour la première fois entre le 1 er sep- tembre 2017 et le 31 mai 2019.
6 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établis- sant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leur remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinées à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/2400, JO L 349 du 29.12.2017, p. 1. 7 Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 171 du 29.6.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1151, JO L 175 du 7.7.2017, p. 1. 8 Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des vé- hicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la répa- ration et l’entretien des véhicules, JO L 199 du 28.7.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1221, JO L 174 du 7.7.2017, p. 3.
9 Cf. note de bas de page relative au ch. 9.1, let. b.
10 Cf. note de bas de page relative au ch. 9.4, let. a.
11 Cf. note de bas de page relative au ch. 9.4, let. a.
12 Cf. note de bas de page relative au ch. 9.4, let. a.
13 Cf. note de bas de page relative au ch. 9.1, let. b.
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