AS 2019 2833
Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales
Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
Modification du 7 juin 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions À l’art. 14, «Office fédéral des assurances sociales (office fédéral)» et «office fédé- ral» sont remplacés par «OFAS».
Titre suivant l’art. 7 Chapitre 2 Dispositions générales de procédure Section 1 Exigences à l’endroit des spécialistes qui réalisent une observation (art. 43a, al. 9, let. c, LPGA)
Art. 7a Autorisation obligatoire Quiconque souhaite effectuer des observations pour un assureur doit en avoir l’autorisation de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
Art. 7b Conditions d’octroi de l’autorisation
1 L’autorisation est accordée si:
a. l’extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers au sens de l’art. 371 du code pénal2 du requérant est exempt de toute infraction faisant apparaître un lien avec l’activité soumise à autorisation;
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b. le requérant déclare qu’il n’existe contre lui aucune procédure pénale pen- dante ni aucune procédure civile pendante ou close au cours des dix der- nières années pour atteinte à la personnalité au sens des art. 28 à 28b du code civil (CC)3 faisant apparaître un lien avec l’activité soumise à autorisation et susceptible de porter atteinte à la garantie du bon déroulement de cette acti- vité et à sa bonne réputation; c. il n’existe pas d’actes de défaut de bien contre le requérant; d. le requérant a acquis les connaissances juridiques indispensables à l’exécu- tion d’une observation conforme au droit dans le cadre d’une formation ini- tiale ou continue appropriée; e. le requérant a accompli avec succès une formation policière initiale ou con- tinue en surveillance ou une formation initiale ou continue équivalente en surveillance au cours des dix dernières années, et que f. le requérant a effectué au moins douze surveillances de personnes au cours des cinq dernières années.
2 Elle n’est accordée qu’à des personnes physiques.
Art. 7c Demande L’autorisation doit être demandée par écrit à l’OFAS. La demande est accompagnée: a. d’un curriculum vitæ portant sur l’activité professionnelle du requérant; b. de la déclaration visée à l’art. 7b, al. 1, let. b, et des pièces attestant le res- pect des autres conditions visées à l’art. 7b.
Art. 7d Durée de validité et effet de l’autorisation
1 L’autorisation est valable cinq ans.
2 Elle ne doit pas être mentionnée dans l’appellation professionnelle et ne confère pas un titre professionnel protégé. Elle ne doit pas être utilisée à des fins publici- taires.
Art. 7e Communication de modifications importantes et retrait de l’autorisation
1 Le titulaire d’une autorisation est tenu d’informer sans délai l’OFAS:
a. de toute modification importante relative aux faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; b. qu’il fait l’objet d’une procédure pénale ou d’une procédure civile pour atteinte à la personnalité au sens des art. 28 à 28b CC4 faisant apparaître un lien avec l’activité soumise à autorisation et susceptible de porter atteinte à la garantie du bon déroulement de cette activité et à sa bonne réputation.
3 RS 210 4 RS 210
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2 L’autorisation est retirée si:
a. une des conditions visées à l’art. 7b n’est plus remplie; b. l’obligation d’informer visée à l’al. 1 est enfreinte, ou que c. des faits sont ensuite établis sur la base desquels elle aurait dû être refusée, notamment du fait que la déclaration visée à l’art. 7b, al. 1, let. b, était men- songère.
3 Elle peut être retirée si le titulaire:
a. enfreint l’interdiction de publicité visée à l’art. 7d, al. 2, ou qu’il b. effectue une observation non conforme au droit.
Art. 7f Émoluments pour l’examen d’une demande d’autorisation
1 L’OFAS perçoit un émolument de 700 francs pour l’examen d’une demande
d’autorisation. 2 Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments5 sont applicables.
Art. 7g Répertoire des titulaires d’une autorisation L’OFAS tient une liste des titulaires d’une autorisation.
Section 2 Exécution de l’observation (art. 43a et 43b LPGA)
Art. 7h Lieu de l’observation 1 Est considéré comme un lieu accessible au public tout espace public ou privé dont il est généralement toléré que la collectivité y ait accès. 2 N’est pas considéré comme librement visible depuis un lieu accessible au public tout lieu relevant de la sphère privée de la personne à observer, en particulier: a. l’intérieur d’un logement, y compris les pièces visibles de l’extérieur par une fenêtre; b. les places, cours et jardins clos appartenant directement à une maison, qui ne sont ordinairement pas visibles de l’extérieur.
Art. 7i Moyens de l’observation 1 L’utilisation d’instruments permettant des enregistrements visuels qui améliorent considérablement les capacités de perception humaine, tels que des lunettes de vision nocturne, est interdite.
5 RS 172.041.1
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2 L’utilisation d’instruments permettant des enregistrements sonores qui améliorent les capacités de perception humaine, tels que micros directionnels, puces ou amplifi- cateurs de son, est interdite. Il est interdit d’exploiter l’enregistrement de propos non publics; si ces enregistrements sont contenus dans des enregistrements vidéo, ils sont néanmoins exploitables sans les enregistrements sonores. 3 Pour déterminer la localisation, seuls peuvent être utilisés les instruments qui servent à cette fin conformément à leur usage, comme les appareils de localisation par satellite. L’utilisation d’aéronefs est interdite.
Titre précédant l’art. 8 Section 3 Gestion, conservation, consultation et destruction des dossiers; notification des jugements et arrêts (art. 43a, al. 9, let. a, 46 et 47 LPGA)
Art. 8 Gestion des documents
1 Les dossiers sont gérés systématiquement et dans l’ordre chronologique.
2 Un bordereau complet fournissant des informations claires et sans équivoque sur le contenu des différents documents est tenu pour chaque dossier.
Art. 8a Conservation des dossiers 1 Les dossiers sont conservés de manière sûre et appropriée, et de sorte qu’ils ne puissent subir aucun dommage. 2 Ils sont protégés par des mesures architecturales, techniques et organisationnelles appropriées contre les accès non autorisés, les modifications non enregistrées et le risque de perte.
Art. 8b Ex-art. 8
Art. 8c Consultation du matériel recueilli lors d’une observation 1 Si l’assureur informe l’assuré de vive voix dans ses locaux de l’observation qui a été réalisée, il présente à celui-ci l’intégralité du matériel recueilli et lui indique qu’il peut en demander la copie. 2 Si l’assureur informe l’assuré de l’observation par écrit, il lui offre la possibilité de consulter l’intégralité du matériel recueilli dans ses locaux. Il lui indique qu’il peut en demander la copie.
Art. 9, titre Frais de consultation du dossier
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Art. 9a Destruction des dossiers 1 Les dossiers sans intérêt archivistique sont détruits passé le délai de conservation, à moins que la loi n’en dispose autrement. 2 La destruction des dossiers est effectuée de manière contrôlée et dans le respect de la confidentialité de toutes les informations qu’ils contiennent.
3 Le processus de destruction fait l’objet d’un procès-verbal.
4 Les dossiers qui, immédiatement après l’observation, n’ont pas pu servir de preuve justifiant une modification des prestations sont détruits dans les trois mois qui sui- vent l’entrée en force de la décision (art. 43a, al. 8, LPGA). La destruction est con- firmée par écrit à la personne ayant fait l’objet de l’observation.
Art. 9b Ex-art. 9a
Titre précédant l’art. 10 Section 4 Procédure d’opposition (art. 52 LPGA)
Titre précédant l’art. 12a Section 5 Frais d’assistance gratuite d’un conseil juridique (art. 37, al. 4, LPGA)
Art. 18a Dispositions transitoires relatives à la modification du 7 juin 2019
1 Lorsque les conditions en matière de formation initiale ou continue visées à
l’art. 7b, al. 1, let. e, ne sont pas remplies, une autorisation peut être accordée pen- dant les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2019 pour une période de deux ans, à condition que le requérant remplisse toutes les autres conditions d’autorisation et qu’il ait effectué au moins 20 surveillances pour des assureurs sociaux pendant les sept ans précédant l’entrée en vigueur de la modi- fication du 7 juin 2019. 2 Les assureurs gèrent les dossiers conformément à l’art. 8, al. 2, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2019.
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II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2019, sous réserve des al. 2 et 3. 2 Si l’arrêté de validation des résultats de la votation populaire du 25 novembre 2018 est publié dans la Feuille fédérale après le 20 août 2019, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er jour du 2e mois qui suit l’arrêté de validation.6
3 Si les résultats de la votation populaire du 25 novembre 2018 ne peuvent être
validés en raison des arrêts du Tribunal fédéral, la présente ordonnance n’entre pas en vigueur.
7 juin 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
6 ACF du 29 août 2019 constatant le résultat de la votation populaire du 25 novembre 2018 (FF 2019 5651). Cette ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2019.
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