AS 2020 1169
Ordonnance du DFI relative au régime d'encouragement des organisations d'acteurs culturels professionnels
Ordonnance du DFI relative au régime d’encouragement des organisations d’acteurs culturels professionnels
Modification du 13 mars 2020
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’ordonnance du DFI du 5 juillet 2016 relative au régime d’encouragement des organisations d’acteurs culturels professionnels1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1 1 Des aides financières peuvent être allouées pour les coûts engendrés par la fourni- ture des prestations visées à l’art. 3, al. 2.
Art. 3, al. 1, let. b, c et d
1 Les organisations doivent:
b. comporter une proportion appropriée de membres provenant des trois princi- pales régions linguistiques; c. compter dans leur comité directeur des représentants des trois principales régions linguistiques; d. être représentatives de l’ensemble d’une des disciplines suivantes: arts vi- suels, design, cinéma, littérature, musique, danse, théâtre et médias interac- tifs;
1bis Des experts peuvent être consultés pour l’appréciation matérielle des demandes.
2 Une mise au concours est organisée pour chaque période d’encouragement. Le
délai de dépôt des demandes est indiqué dans la mise au concours.
1 RS 442.124
2020-0211 1169
Régime d’encouragement des organisations d’acteurs culturels professionnels. RO 2020 O du DFI
5 Les aides financières peuvent être versées en plusieurs tranches. Le montant défini- tif est versé au cours de l’année de subventionnement, sur la base du rapport concer- nant l’année précédente prévu par la convention de prestation.
Art. 7, phrase introductive et let. b Les bénéficiaires d’aides financières sont tenus de: b. communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires en lien avec l’aide financière allouée;
Art. 8 Échanges 1 Une fois par année, l’OFC invite chacun des bénéficiaires des aides financières pour un état des lieux.
2 Il peut organiser d’autres rencontres.
Art. 9a Dispositions transitoires relatives à la modification du 13 mars 2020 1 Les procédures non closes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 13 mars 2020 sont régies par l’ancien droit. 2 Les organisations qui ont reçu des contributions pour les années 2017 à 2020 et qui déposent une nouvelle demande d’aide financière, mais ne remplissent plus les conditions énoncées à l’art. 3 dans la version de la modification du 13 mars 2020 peuvent obtenir une contribution unique pour l’année 2021. Le montant de l’aide financière est laissée à l’appréciation de l’OFC, qui se prononce compte tenu des prestations fournies visées à l’art. 3, al. 2.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 2020.
13 mars 2020 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset