AS 2020 1601
Règlement du Conseil national (RCN) (Adaptations en vue des délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement)
Règlement du Conseil national (RCN)
Modification du 4 mai 2020
Le Conseil national, vu le rapport du Bureau du Conseil national du 23 avril 20201, arrête:
I Le règlement du Conseil national du 3 octobre 20032 est modifié comme suit:
Insérer avant le titre de la section 2 du chap. 3
Art. 24a Documents du conseil
1 Les documents du conseil sont en principe disponibles sous forme électronique.
2 À l’exception des bulletins électoraux, aucun document n’est distribué pendant la séance du conseil.
Art. 25 Dépôt Tout député ou groupe peut déposer, par courrier électronique adressé au Secrétariat central, une initiative parlementaire ou une intervention pendant la session.
1bis Quiconque cosigne une initiative parlementaire ou une intervention le commu- nique par courrier électronique au Secrétariat central. Il le fait au plus tard jusqu’à la fin du jour de séance suivant le dépôt de l’initiative ou de l’intervention.
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Règlement du Conseil national RO 2020
2 Les questions doivent avoir été déposées, par courrier électronique adressé au
Secrétariat central, avant la fin de la séance du matin du mercredi précédent; elles doivent être concises et ne pas comporter de développement.
3 Toutes les questions sont communiquées aux députés sous forme électronique
avant le début de la séance; elles ne sont pas lues à la tribune. 4bis Le Conseil fédéral répond par écrit à la question lorsque son auteur est excusé selon l’art. 57, al. 4, let. e.
Art. 40 Députés absents 1 Le secrétaire général de l’Assemblée fédérale dresse une liste des présences chaque jour de session. 2 Le député qui est empêché en informe le secrétaire général par courrier électro- nique, si possible avant la séance.
Art. 41, al. 2 Abrogé
Art. 50, al. 1 et 2 1 Les propositions visant à amender un objet soumis à délibération sont à remettre par courrier électronique adressé au secrétariat du conseil, avant le début des débats portant sur l’objet concerné.
2 Le président peut fixer une échéance pour le dépôt des propositions.
Art. 56, al. 4 4 Chaque député vote dans la salle où siège le conseil au moyen du système électro- nique, sauf exception de sa place.
Art. 57, al. 1, 2e phrase Abrogée
Art. 58 Exceptions à l’utilisation du système de vote électronique 1 Lorsque le système électronique tombe en panne, le vote a lieu par assis et levé.
2 Quiconque souhaite qu’un vote ait lieu à l’appel nominal communique sa demande
par courrier électronique au secrétariat du conseil. Si la demande est appuyée par
75 députés, le vote a lieu à l’appel nominal.
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Art. 58a Vote par assis et levé 1 Lorsqu’un vote a lieu par assis et levé et que son résultat est évident, le comptage des voix est facultatif.
2 Les voix et les abstentions sont toujours comptées:
a. lorsqu’il s’agit d’un vote sur l’ensemble; b. lorsqu’il s’agit d’un vote sur une proposition de conciliation; c. lorsqu’il s’agit d’un vote sur une disposition dont l’adoption requiert l’approbation de la majorité des députés, conformément à l’art. 159, al. 3, de la Constitution3; d. lorsqu’il s’agit d’un vote final.
II
1 Le présent règlement entre en vigueur au moment de son adoption au vote final.
2 Il a effet jusqu’à ce que le Conseil national siège de nouveau au Palais du Par- lement; à partir de ce moment-là, toutes les modifications qu’il contient sont caduques.
Conseil national, 4 mai 2020 La présidente: Isabelle Moret Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
3 RS 101
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