AS 2020 1823
Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Étape de transition 3: assouplissements dans le domaine migratoire)
Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Étape de transition 3: assouplissements dans le domaine migratoire)
Modification du 27 mai 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20201 est modifiée comme suit:
Art. 3a Admission d’étrangers bénéficiant de la libre circulation des personnes Les étrangers qui peuvent se prévaloir de l’ALCP ou de la convention AELE 2 ne sont pas sujets à des mesures de protection de la santé publique en cas d’admission ou d’annonce d’une activité lucrative de courte durée si l’admission ou l’annonce a pour objet l’exercice d’une activité lucrative.
Art. 3b, al. 1, phrase introductive et let. a et d
1 Les étrangers qui ne peuvent se prévaloir de l’ALCP ou de la convention AELE 3
ne sont pas sujets à des mesures de protection de la santé publique en cas d’admission en vue d’un séjour avec exercice d’une activité lucrative s’ils remplis- sent les conditions d’admission prévues par la LEI 4 et: a. s’ils remplissent les conditions visées à l’art. 3, al. 1, let. f ou g; d. si l’admission a pour objet l’exercice d’une activité lucrative:
1. qui répond à des intérêts publics prépondérants, notamment pour assu-
rer l’approvisionnement économique du pays,
2. qui répond à une nécessité économique urgente, ou
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Ordonnance 2 COVID-19 RO 2020 (Étape transitoire 3: assouplissements dans le domaine migratoire)
3. qui se déroule dans un établissement de formation ou de formation con-
tinue.
Art. 3c Regroupement familial L’admission n’est pas sujette à des mesures de protection de la santé publique dans les cas suivants: a. regroupement familial en vertu des art. 42 à 45 et 85, al. 7, LEI5, de l’ALCP ou de la convention AELE6; b. procédure de préparation d’un mariage ou procédure préliminaire du parte- nariat enregistré; c. partenaire d’un citoyen suisse ou d’un étranger titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement.
Art. 3cbis Admission en vue d’une formation ou d’une formation continue Les étrangers qui suivent une formation ou une formation continue fondée sur l’art. 27 LEI7, sur l’ALCP ou sur la convention AELE8 ne sont pas sujets à des mesures de protection de la santé publique en cas d’admission en vue d’un séjour lorsque la durée de ladite formation ou formation continue est supérieure à 90 jours.
Art. 3e Mesures sanitaires à la frontière 1 Le DFI peut, en accord avec le DFJP et le Département fédéral des finances (DFF), ordonner des mesures sanitaires à la frontière au sens des art. 35 et 41, al. 2 et 4, LEp à l’encontre de personnes en provenance d’un pays ou d’une région à risque qui souhaitent entrer en Suisse.
2 Les mesures sont mentionnées à l’annexe 7.
Art. 4a Octroi de visas L’octroi de visas Schengen, ainsi que de visas nationaux et d’autorisations d’entrée à des personnes en provenance de pays ou de régions à risque selon l’annexe 1 est suspendu. Font exception les demandes présentées par des personnes qui sont ad- mises en vertu de l’art. 3b, al. 1, let. b à d, ou 3c, ou remplissent les conditions prévues à l’art. 3, al. 1, let. f ou g.
Art. 12, al. 4 Abrogé
5 RS 142.20 6 RS 0.632.31 7 RS 142.20 8 RS 0.632.31
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II
1 L’annexe 2 est modifiée comme suit:
Phrase introductive et ch. 1 à 3 Abrogés
2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 7 ci-jointe.
III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 8 juin 2020 à 0 h 00, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 3e entre en vigueur le 3 juin 2020 à 0 h 009.
27 mai 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
9 Publication urgente du 27 mai 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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Annexe 7 Mesures sanitaires à la frontière