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AS 2020 3679

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière)(Grandes manifestations)

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Grandes manifestations)

Modification du 2 septembre 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance COVID-19 du 19 juin 2020 situation particulière1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 2

2 Les coordonnées sont immédiatement transmises au service cantonal compétent

qui en fait la demande aux fins d’identification et d’information des personnes présumées infectées au sens de l’art. 33 LEp.

Art. 6, titre et al. 2 à 4 Dispositions particulières pour les manifestations de 1000 personnes au plus 2 Si, pour des manifestations de plus de 300 et de 1000 visiteurs ou personnes impli- quées au plus, les coordonnées sont collectées en vertu de l’art. 4, al. 2, let. b, ces visiteurs et personnes impliquées doivent être répartis dans des secteurs de 300 per- sonnes au plus. 3 Seuls l’art. 3 et l’obligation de désigner une personne chargée de faire respecter les recommandations d’hygiène et de conduite émises par l’OFSP s’appliquent aux manifestations privées comptant 300 personnes au plus, notamment aux réunions de famille, n’ayant pas lieu dans une installation ou un établissement accessible au public et réunissant des personnes connues des organisateurs. S’il n’est pas possible de maintenir la distance recommandée ni de prendre des mesures de protection,

1 RS 818.101.26

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l’organisateur est tenu de transmettre les coordonnées des personnes présentes conformément à l’art. 5, al. 2.

4 Abrogé

Art. 6a Dispositions particulières pour les grandes manifestations 1 L’organisation d’une manifestation comptant plus de 1000 visiteurs ou personnes impliquées (grande manifestation) est soumise à l’autorisation de l’autorité canto- nale compétente. 2 Pour les grandes manifestations, les personnes présentes dans la zone des specta- teurs sont tenues de s’asseoir. Les places assises doivent être attribuées individuel- lement aux visiteurs. Pour les manifestations à ciel ouvert, les cantons peuvent exceptionnellement autoriser des places debout dans certaines zones de spectateurs, notamment celles en plein air, pour autant qu’elles soient divisées en secteurs et assorties de mesures de protection supplémentaires.

3 L’autorisation est octroyée:

a. si la situation épidémiologique dans le canton ou dans la région concernée permet l’organisation de la manifestation; b. si le canton dispose des capacités nécessaires pour identifier et informer les personnes présumées infectées, conformément à l’art. 33 LEp, et c. si l’organisateur présente un plan de protection au sens de l’art. 4, basé sur une analyse des risques induits par la manifestation et prévoyant les mesures nécessaires.

4 Une autorisation unique peut être demandée pour l’organisation répétée de plu-

sieurs manifestations de même nature dans une même installation. 5 Les cantons révoquent l’autorisation accordée ou émettent des restrictions supplé- mentaires: a. si la situation épidémiologique se détériore au point que la manifestation ne peut plus avoir lieu, notamment parce qu’il n’est plus possible de garantir les capacités exigées à l’al. 3, let. b, ou b. si un organisateur de plusieurs manifestations de même nature n’a pas res- pecté lors d’une manifestation précédente les mesures prévues dans le plan de protection et qu’il ne peut pas garantir que les mesures seront respectées à l’avenir. 6 Les associations professionnelles nationales peuvent soumettre leur plan de protec- tion au service fédéral concerné pour avis.

Art. 6b Prescriptions supplémentaires pour les matchs des ligues professionnelles Pour les matchs des équipes appartenant à une ligue majoritairement professionnelle qui rassemblent plus de 1000 spectateurs, le plan de protection visé à l’art. 6a, al. 3, let. c, prévoit les points suivants:

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a. les flux de personnes, notamment aux accès, dans les espaces de pause et dans les sanitaires, doivent être organisés dans l’espace et dans le temps de telle sorte que la distance requise puisse être respectée dans la mesure du possible; l’aménagement de la zone d’accès devant le stade doit être organi- sé en concertation avec les forces de sécurité et les entreprises de transport locales; b. la zone des spectateurs est complètement séparée de la zone de jeu; c. les spectateurs et le personnel en contact avec les spectateurs ont l’obligation de porter un masque facial dans le stade et dans la zone d’accès au stade, sauf durant le temps nécessaire à la consommation d’aliments ou de bois- sons; sont par ailleurs dispensés de cette obligation:

1. les enfants de moins de 12 ans,

2. les spectateurs pouvant attester qu’ils ne peuvent pas porter de masque

pour des raisons spécifiques, notamment médicales; d. les règles ci-après s’appliquent pour les places des spectateurs:

1. l’autorité compétente détermine la proportion maximale des sièges dis-

ponibles qui peuvent être occupés, en tenant compte des conditions lo- cales, du plan de protection applicable dans le cas particulier et de la si- tuation épidémiologique; cette proportion ne peut excéder deux tiers de tous les sièges disponibles,

2. les spectateurs sont tenus de s’asseoir; les places assises doivent leur

être attribuées individuellement; e. l’offre de restauration obéit aux règles suivantes:

1. les spectateurs ne peuvent consommer des boissons ou des repas qu’aux

places assises prévues dans les locaux de restauration et à la place as- sise qui leur a été attribuée,

2. l’autorité compétente limite la vente et la consommation de boissons al-

coolisées dans une mesure suffisante pour garantir que le respect par les spectateurs du plan de protection ne sera pas mis en péril; f. il est interdit de vendre ou de donner des contingents de places aux suppor- ters de l’équipe invitée; g. le personnel en contact avec les spectateurs est formé à la mise en œuvre des mesures; h. les spectateurs sont régulièrement informés des mesures en vigueur, en par- ticulier par des affiches, des projections vidéo et des messages vocaux répé- tés; i. la marche à suivre en cas d’infection présumée ou avérée touchant les spec- tateurs est définie en concertation avec les autorités cantonales compétentes; j. des mesures appropriées sont prévues pour le cas où des spectateurs contre- viendraient aux dispositions du plan de protection.

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Art. 6c Dispositions particulières pour les manifestations politiques ou de la société civile Les art. 4 à 6a ne s’appliquent pas aux manifestations politiques ou de la société civile. Les participants sont uniquement tenus de porter un masque facial; sont dispensés de cette obligation: a. les enfants de moins de 12 ans; b. les participants pouvant attester qu’ils ne peuvent pas porter de masque pour des raisons spécifiques, notamment médicales.

Art. 13 Est puni de l’amende quiconque: a. en tant qu’exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement les obliga- tions qui lui incombent en vertu des art. 4, al. 1 et 2, 6, al. 2 et 3, ou 6b; b. organise une grande manifestation au sens de l’art. 6a sans disposer de l’autorisation requise ou sans se conformer au plan de protection autorisé.

Art. 15, al. 5 5 Par dérogation à l’al. 4, l’art. 13, let. b, est valable pour une durée indéterminée.

II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2020.

2 septembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe (art. 4, al. 3, et 5, al. 1)

Prescriptions pour les plans de protection

4 Collecte des coordonnées

4.4bis L’exploitant ou l’organisateur peut prendre des dispositions appropriées pour s’assurer que les coordonnées collectées sont correctes.

5 Mesures particulières pour les manifestations de plus

de 300 personnes 5.1bis Il est interdit de laisser entrer les personnes atteintes du COVID-19 ou qui présentent des symptômes d’une infection à la maladie. Il convient à cet ef- fet de prendre les dispositions appropriées, en exigeant notamment une auto- déclaration de leur part et en refusant de laisser entrer toute personne présen- tant des symptômes manifestes de la maladie.

6 Plans de protection pour les grandes manifestations

Les plans de protection pour les grandes manifestations doivent notamment contenir les éléments supplémentaires suivants: a. démonstration que les mesures permettent de gérer efficacement les dangers mis en évidence dans l’analyse des risques de la grande manifestation, con- cernant notamment:

1. le type de manifestation,

2. la visite ou la participation de groupes de personnes vulnérables,

3. les conduites typiques des visiteurs et des personnes impliquées,

4. les conditions locales et infrastructurelles du lieu de la manifestation,

5. les zones où la distance ne pourra vraisemblablement pas être respectée

ou dans lesquelles des rassemblements sont attendus,

6. les arrivées et les départs des visiteurs et des personnes impliquées

(transports publics ou privés, établissements de restauration normale- ment fréquentés avant et après la manifestation); b. régulation des flux de personnes dans la zone d’accès devant le lieu ou l’installation où se déroule la manifestation, en concertation avec les forces de sécurité et les entreprises de transport locales; c. régulation des flux de personnes dans toutes les zones qui sont situées à l’intérieur du lieu ou de l’installation où se déroule la manifestation et qui sont accessibles aux visiteurs et aux personnes impliquées, en particulier à l’entrée, lors des pauses et à la fin de la manifestation;

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d. dispositions prises pour éviter de laisser entrer les personnes atteintes du COVID-19 ou présentant des symptômes de la maladie; e. description de la délimitation entre les zones où se tiennent les visiteurs et celles où se tiennent les artistes ou les sportifs; f. restrictions concernant l’occupation des places assises (en particulier nombre de sièges mis à disposition et sièges restant vides); g. procédure prévue pour collecter les coordonnées des visiteurs et des per- sonnes impliquées, y compris les numéros des sièges et la désignation des secteurs, et mesures prises pour garantir l’exactitude des données relevées et le respect de la législation sur la protection des données; h. prescriptions concernant le respect et le contrôle de la distance requise ou le port du masque facial aux accès, dans les espaces de pause et dans les sani- taires aussi bien sur le lieu de la manifestation que dans la zone des specta- teurs; i. procédure à suivre au cas où des cas d’infection présumée ou avérée se présentent parmi les visiteurs, les personnes impliquées ou le personnel en contact avec le public; j. mesures prises dans le domaine de la restauration, en particulier en ce qui concerne la vente de boissons alcoolisées; k. mesures d’hygiène, en particulier mise à disposition de produits désinfec- tants, nettoyage périodique et aération; l. conduite à adopter par les personnes impliquées; m. mesures d’information des visiteurs et des personnes impliquées concernant les règles d’hygiène et de conduite en vigueur et, plus spécialement, la marche à suivre en cas d’apparition d’une infection après la manifestation; n. mesures de formation du personnel concernant les mesures en vigueur, l’identification des symptômes du COVID-19 et la procédure à suivre en cas d’infection présumée dans le public; o. procédure à suivre au cas où des visiteurs ou des personnes impliquées contreviendraient aux consignes du plan de protection.

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