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AS 2020 4167

Ordonnance du DDPS sur le personnel militaire

Ordonnance du DDPS sur le personnel militaire (O pers mil)

Modification du 24 septembre 2020

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), arrête:

I L’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression (ne concerne que le texte allemand)

Art. 2, al. 3 et 4 3 Sont considérés comme membres du service de vol militaire les pilotes militaires de carrière, les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière, les photographes de bord de carrière et les pilotes de drones de carrière. 4 Sont considérés comme officiers et sous-officiers de carrière spécialistes les mili- taires de carrière spécialement destinés à un engagement dans les formations profes- sionnelles de l’armée mentionnées à l’art. 5 de l’ordonnance du 29 mars 2017 sur les structures de l’armée2.

Insérer avant le titre de la section 2

Art. 4 Engagement des officiers généraux à titre accessoire Les officiers généraux à titre accessoire sont engagés selon le droit du personnel de la Confédération.

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Personnel militaire. O du DDPS RO 2020

Art. 11, al. 1 et 1bis 1 L’instruction de base des officiers de carrière, à l’exception des membres du ser- vice de vol militaire, comprend les études de bachelor (intégrant le cycle d’études menant au bachelor en sciences politiques de l’EPF de Zurich pour officiers de carrière), le stage de diplôme (intégrant le Diploma of Advanced Studies EPF en sciences militaires) ou la formation définie par l’ordonnance du 6 septembre 2017 concernant l’Académie militaire à l’EPF de Zurich et l’instruction des officiers de carrière3. 1bis Dans des cas exceptionnels dûment motivés, et lorsqu’il y a un besoin avéré chez l’employeur, le chef de l’Armée peut déroger à la règle prévue à l’al. 1 pour autant que les formations et les activités professionnelles du canditat ainsi que son expé- rience militaire et le contenu de son instruction de base soient équivalents.

Art. 20, al. 1 1 Le temps de travail hebdomadaire des militaires contractuels est régi par les be- soins du service; il est effectué sur la base de l’horaire à l’année, au sens de l’art. 64a, al. 2, OPers. Il comprend 45 heures en moyenne annuelle et est, en prin- cipe, effectué comme une activité à plein temps.

Art. 21, al. 2

2 Une semaine supplémentaire de vacances est octroyée aux pilotes militaires de

carrière pour compenser la charge physique et psychique.

Art. 23, al. 2 2 Une indemnité selon l’appendice 1 est versée pour le logement en caserne et dans d’autres bâtiments de la Confédération lors d’un voyage de service.

Art. 25, titre (ne concerne que le texte allemand et italien) et al. 1 à 3

1 Ne concerne que le texte allemand.

2 Quiconque reçoit une indemnité de logement sur le lieu de travail a droit, en sus des trajets de fin de semaine, à une indemnité hebdomadaire supplémentaire qui lui permettra soit d’effectuer lui-même un déplacement de service vers son domicile, soit de faire voyager son conjoint ou partenaire et ses enfants de moins de 18 ans vers son lieu de travail.

3 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 27, al. 1 à 2 bis 1 Les officiers de carrière spécialistes, les sous-officiers de carrière spécialistes et les soldats de carrière en voyage de service ont le droit de loger dans des casernes ou

3 RS 414.131.1

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Personnel militaire. O du DDPS RO 2020

dans d’autres bâtiments de la Confédération si le service l’exige et pour autant qu’il y ait de la place. 2 Une indemnité selon l’appendice 1 est versée pour le logement en caserne et dans d’autres bâtiments de la Confédération lors d’un voyage de service. 2bis Les officiers de carrière spécialistes, les sous-officiers de carrière spécialistes et les soldats de carrière ont droit à une indemnité de repas en cas de travail tôt le matin ou tard le soir sur le lieu de travail aux conditions fixées dans l’appendice 1 lors- qu’ils sont en service commandé dans une école, un cours ou un stage avant 5 h 30 ou après 20 h 30. Aucune indemnité n’est accordée pendant l’instruction de base.

Art. 28, al. 2 à 3bis

2 Lors d’engagement avec la troupe à l’extérieur du lieu de travail et pendant

l’instruction de base et la formation continue, l’employeur attribue un logement approprié aux militaires contractuels et règle la subsistance. Une indemnité selon l’appendice 1 est versée pour le logement en caserne et dans d’autres bâtiments de la Confédération lors d’un voyage de service. 3 Pour les repas nécessités par le service et pris à la troupe, les coûts effectifs selon l’ordonnance du 21 février 2018 sur l’administration de l’armée (OAA) 4 sont rem- boursés. 3bis Les militaires contractuels ont droit à une indemnité de repas en cas de travail tôt le matin ou tard le soir sur le lieu de travail aux conditions fixées par l’appendice 1 lorsqu’ils sont en service commandé dans une école, un cours ou un stage avant 5 h 30 ou après 20 h 30. Aucune indemnité n’est accordée pendant l’instruction de base.

Art. 33, al. 3

3 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 35, al. 5

5 Ne concerne que le texte allemand et italien.

Art. 35a, al. 4

4 Ne concerne que le texte allemand et italien.

II L’appendice 1 est remplacé par la version ci-jointe.

4 RS 510.301

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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

24 septembre 2020 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Viola Amherd

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Appendice 1 (art. 22 à 24a et 26 à 28)

Appendice 1

Fr.

1 Les indemnités pour logement au lieu de travail versées

1.1 – selon les art. 22, al. 1, et 28, al. 1, s’élèvent, pour les dépenses

effectives (montant de la facture ou contrat de location, place de parc incluse), à un montant mensuel de: 1000.—

1.2 – selon l’art. 22, al. 4, s’élèvent à un forfait mensuel de: 100.—

2 Les indemnités versées selon les art. 23, 27, al. 2, et 28, al. 2, pour

chaque nuitée en cas de logement en caserne ou dans d’autres bâti- ments de la Confédération, s’élèvent à: 15.50

3 Les indemnités pour les repas versées

3.1 – selon l’art. 24, pour le travail de nuit, s’élèvent à: 15.50

3.2 – selon les art. 24a, 27, al. 2bis, et 28, al. 3bis, pour le travail tôt le matin ou tard le soir sur le lieu de travail, s’élèvent, – si les repas peuvent être pris à la troupe, – pour le déjeuner, à: 7.— – pour le souper, à: 10.— – si les repas ne peuvent pas être pris à la troupe, – pour le déjeuner, à: 14.— – pour le souper, à: 27.50

3.3 – selon l’art. 22a, al. 2, pour un hébergement à demeure en caserne

ou dans d’autres bâtiments de la Confédération, s’élèvent, – pour le déjeuner, à: 14.— – pour le souper, à: 27.50

4 L’indemnité versée selon l’art. 26, al. 1, pour l’utilisation de véhi-

cules privés à des fins de service, s’élève à un montant forfaitaire 5040.— annuel de:

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