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AS 2020 5813

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Renforcement des mesures, décembre)

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Renforcement des mesures, décembre)

Modification du 18 décembre 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance COVID-19 du 19 juin 2020 situation particulière1 est modifiée comme suit:

Art. 5a Dispositions particulières pour les établissements de restauration, les bars, les boîtes de nuit, les discothèques et les salles de danse 1 L’exploitation des établissements de restauration, des bars, des boîtes de nuit, des discothèques et des salles de danse est interdite.

2 L’interdiction ne s’applique pas aux établissements suivants:

a. les établissements qui proposent de la nourriture et des boissons à l’emporter ou qui livrent des repas à domicile; b. les restaurants d’entreprise qui servent exclusivement le personnel travaillant dans l’entreprise concernée et dont le plan de protection prévoit les mesures suivantes pour la distribution et la consommation de nourriture et de bois- sons:

1. obligation de consommer assis,

2. obligation de respecter la distance requise entre chaque personne qui

consomme; c. les cantines et les structures de jour des écoles obligatoires qui servent exclusivement les élèves, les membres du corps enseignant et les employés de l’école;

1 RS 818.101.26

2020-3838 5813

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d. les établissements de restauration et les bars réservés aux clients des hô- tels;pour ceux-ci les règles suivantes s’appliquent:

1. chaque table ne peut accueillir que 4 personnes au maximum, à

l’exception des familles avec enfants,

2. les clients sont tenus de s’asseoir, en particulier, ils ne peuvent con-

sommer nourriture et boissons qu’assis,

3. la distance requise entre les groupes doit être respectée ou des sépara-

tions efficaces doivent être installées,

4. l’exploitant est tenu de collecter les coordonnées d’au moins 1 client

par groupe. 3 Les établissements visés à l’al. 2, let. a et d, peuvent rester ouverts entre 6 h 00 et 23 h 00. Les établissements visés à l’al. 2, let. d, peuvent rester ouverts jusqu’à

1 h 00 la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

Art. 5abis Heures d’ouverture des magasins et des établissements accessibles au public qui proposent des services Les installations et les établissements accessibles au public suivants doivent demeu- rer fermés entre 19 h 00 et 6 h 00, ainsi que le dimanche, les 25 et 26 décembre et le 1er janvier: a. les magasins et les marchés à l’extérieur, y compris les services correspon- dants proposés en libre-service; font exception les pharmacies et les boulan- geries; b. les commerces et les établissements qui proposent des services comme les bureaux de poste, les banques, les agences de voyage et les coiffeurs, y compris les services correspondants proposés en libre-service; font excep- tion:

1. les établissements de santé tels que les hôpitaux, les cliniques et les ca-

binets médicaux ainsi que les cabinets et établissements gérés par des professionnels de la santé au sens du droit fédéral et cantonal,

2. les services du domaine social (centres de conseil),

3. les services de l’administration publique et de la police,

4. les guichets des entreprises de transports publics,

5. les services de location de voiture.

4 Le plan de protection de l’exploitant doit prévoir, en plus des prescriptions visées à l’art. 4, les éléments suivants: e. le plan de protection doit être coordonné avec les plans de protection des sta- tions de sports d’hiver;

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Art. 5d Dispositions particulières pour les installations et les établissements des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport 1 Les installations et les établissements accessibles au public des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport sont fermés au public, notamment: a. les établissements des domaines de la culture, du divertissement et des loi- sirs comme les cinémas, les musées et les salles d’exposition, les salles de lecture des bibliothèques et des archives, les casinos et les salles de jeu, les salles de concert, les théâtres ainsi que les espaces clos et les espaces exté- rieurs qui ne sont pas accessibles librement des jardins botaniques et des zoos; b. les installations de sport et de bien-être, notamment les centres sportifs et de fitness, les patinoires artificielles et les piscines, à l’exception:

1. des domaines skiables et autres installations en plein air,

2. des installations d’équitation,

3. des installations réservées aux clients des hôtels.

2 Reste autorisée l’utilisation des installations et des établissements des domaines de la culture et du sport pour les activités des enfants et des adolescents de moins de

16 ans.

3 Pour les activités sportives des adolescents du degré secondaire II, les règles appli- cables au domaine non professionnel de l’art. 6e s’appliquent, sous réserve des exceptions suivantes: a. la taille du groupe n’est pas limitée; b. les activités sportives dans les lieux clos sont autorisées si les personnes concernées portent un masque facial et respectent la distance requise; elles peuvent renoncer au masque dans de grands locaux, pour autant que des règles supplémentaires en matière de distance et la limitation des capacités soient appliquées. 4 Pour les activités culturelles des adolescents du degré secondaire II, s les règles applicables au domaine non professionnel de l’art. 6f s’appliquent, à l’exception de la limitation de la taille du groupe.

Art. 6e, al. 1, phrase introductive ainsi que let. a et b

1 Dans le domaine du sport, les activités sportives suivantes sont autorisées:

a. les activités sportives d’enfants et d’adolescents de moins de 16 ans; les compétitions sont interdites; b. les activités sportives qui n’impliquent pas de contact physique et qui sont exercées en plein air à titre individuel ou en groupes d’au maximum

5 personnes à partir de 16 ans, si les personnes concernées portent un

masque facial ou respectent la distance requise; les compétitions sont inter- dites.

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Abrogé

Art. 7, al. 2, phrase introductive et let. b et c, ainsi que 3 à 6 2 Tout canton peut prévoir d’ouvrir les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit visés à l’art. 5a ainsi que les installations et les établissements des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport visés à l’art. 5d, ou d’étendre les heures d’ouverture fixées à l’art. 5abis, si les conditions suivantes sont remplies sur son territoire: b. le taux de reproduction est inférieur à 1,00 durant au moins 7 jours consécu- tifs; sont déterminantes les données publiées par l’OFSP2; c. les 7 dernières valeurs de la moyenne mobile sur 7 jours du nombre de cas confirmés en laboratoire sont inférieures à la moyenne suisse; sont détermi- nantes les données publiées par l’OFSP3. 3 Le cas échéant, il peut décider que les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit peuvent rester ouverts au plus tard jusqu’à 23 h 00 et jusqu’à 1 h 00 la nuit du 31 décembre au 1er janvier. 4 S’il entend ouvrir des installations ou des établissements ou étendre les heures d’ouverture en vertu de l’al. 2, il se concerte avec les cantons limitrophes. Il informe l’OFSP de sa décision. 5 Si le taux de reproduction est supérieur à 1,00 durant 3 jours consécutifs ou si l’une des conditions fixées à l’al. 2, let. a et c, n’est plus remplie, le canton doit immédia- tement révoquer l’ouverture des installations et des établissements ou l’extension des heures d’ouverture prévue à l’al. 2. 6 À partir du 5 janvier 2021, le taux de reproduction applicable pour les al. 2, let. b, et 5 est abaissé à 0,90.

Art. 13, let. a Est puni de l’amende quiconque: a. en tant qu’exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement les obliga- tions qui lui incombent en vertu des art. 4, al. 1 et 2, 5a, 5abis, 5d, al. 1, et 6d

II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

2 Consultables sous www.covid19.admin.ch

3 Consultables sous www.covid19.admin.ch

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III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 22 décembre 2020 à 0 h 004.

2 Elle a effet jusqu’au 22 janvier 2021; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques.

18 décembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 Publication urgente du 18 décembre 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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Annexe (art. 4, al. 3, et 5, al. 1)

Prescriptions pour les plans de protection

3.1bis L’accès aux espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements ainsi qu’aux manifestations doit être limité comme suit: a. les magasins avec une surface de vente de 40 mètres carrés au plus peuvent accueillir au maximum 3 clients en même temps; b. les magasins avec une surface de vente de plus de 40 mètres carrés qui réalisent au moins 2/3 de leur chiffre d’affaires avec la vente de denrées alimentaires sont soumis aux règles suivantes:

1. 10 mètres carrés par client,

2. mais 5 clients autorisés au minimum;

c. les magasins avec une surface de vente de plus de 40 mètres carrés qui réalisent moins de 2/3 de leur chiffre d’affaires avec la vente de denrées alimentaires sont soumis aux règles suivantes:

1. magasins avec une surface de vente comprise entre 41 et

500 mètres carrés:

– 10 mètres carrés par client, – mais 5 clients autorisés au minimum,

2. magasins avec une surface de vente comprise entre 501 et

1500 mètres carrés:

– 15 mètres carrés par client, – mais 50 clients autorisés au minimum,

3. magasins avec une surface de vente de 1500 mètres carrés ou plus:

– 20 mètres carrés par client, – mais 100 clients autorisés au minimum; d. dans les installations et établissements autres que les magasins, chaque personne doit disposer d’au moins 10 mètres carrés lorsque plusieurs personnes sont présentes dans les espaces où elles peuvent se déplacer librement; dans les installations et établissements d’une surface d’au maximum 30 mètres carrés, chaque personne doit disposer d’au moins

4 mètres carrés;

e. dans le cas de sièges disposés en rangées ou de manière similaire, seuls peuvent être occupés 1 siège sur 2 ou les sièges présentant un espace- ment équivalent.

Ch. 3.1ter, phrase introductive 3.1ter Les activités sportives et culturelles au sens des art. 6d, al. 3, let. b, et 6f, al. 2, let. a, ch. 3, sont soumises aux règles suivantes:

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