AS 2021 187
Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI)
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Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI)
Modification du 19 mars 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 29 novembre 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’in- novation1 est modifiée comme suit:
Insérer avant le titre du chap. 4
Art. 31 Contribution fédérale aux charges d’exploitation de l’institution responsable de la mise en place du parc d’innovation 1 Le SEFRI peut, sur demande, octroyer à l’institution responsable de la mise en place du parc d’innovation une contribution visant à couvrir les charges d’exploitation de son secrétariat. 2 La contribution sert à couvrir les coûts éligibles du secrétariat nécessaires pour ac- complir les tâches définies à l’art. 4 du contrat de droit public du 21 décembre 2016 entre le Conseil fédéral et la fondation «Switzerland Innovation» concernant le parc d’innovation2.
3 Sont réputés coûts éligibles:
a. les coûts de salaires, pour autant qu’ils ne dépassent pas les barèmes usuels pour des fonctions comparables, et les cotisations de l’employeur aux assu- rances sociales; b. les coûts de matériel et d’exploitation nécessaires à la fourniture des presta- tions définies dans la convention de prestations passée entre le SEFRI et l’ins- titution responsable (art. 5a du contrat);
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c. les coûts de location raisonnables et conformes à l’usage local pour les locaux nécessaires à l’institution responsable. 4 La contribution aux coûts d’exploitation couvre également le traitement des de- mandes de cautionnement et la surveillance des cautionnements en cours. 5 Le SEFRI fixe chaque année le montant maximal de la contribution fédérale par voie de décision. 6 Il ne prend en charge que les dépenses effectives et prouvées. Les moyens éventuel- lement non utilisés de la contribution fédérale annuelle sont déduits de la contribution fédérale de l’année suivante après présentation des comptes annuels de l’institution responsable.
Art. 32 Demande de contribution fédérale 1 L’institution responsable de la mise en place du parc d’innovation soumet au SEFRI une demande de contribution fédérale annuelle aux charges d’exploitation de son se- crétariat au plus tard à la fin de l’année en cours pour l’année suivante.
2 La demande doit notamment contenir les éléments suivants:
a. le budget de l’institution responsable; b. une liste des activités et des mesures planifiées pour accomplir les tâches con- formément à la convention de prestations visée à l’art. 31, al. 3, let. b.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 2021.
19 mars 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr