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Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance
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Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
Modification du 18 août 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 35c, 38, al. 2, 39, al. 3, 50, al. 1 et 2, 50d, al. 2, et 50e, al. 7, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)2, vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle3,
Art. 3, al. 1 1 Les écrits adressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue officielle de la Con- fédération. Les art. 47, al. 3, et 52p, al. 3, sont réservés.
Art. 4, al. 3 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux demandes d’enregistrement international au sens des art. 50d et 50e LPM.
Art. 4a Substitution de parties Lorsque le titre de protection litigieux est transféré en cours d’instance, les règles pré- vues à l’art. 83 du code de procédure civile4 s’appliquent par analogie.
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Art. 8, al. 1
1 Le dépôt doit être présenté au moyen d’un formulaire agréé par l’IPI ou d’un
formulaire conforme au règlement d’exécution relatif au Traité de Singapour du 27 mars 2006 sur le droit des marques5.
Art. 22, al. 3 3 Dans sa première réponse, pour autant qu’un délai ininterrompu de cinq ans se soit écoulé à compter de l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, de la fin de la procédure d’opposition, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le défaut d’usage de la marque de l’opposant au sens de l’art. 12, al. 1, LPM.
Art. 24e, al. 2 2 Si la procédure devient sans objet ou qu’elle est close à la suite d’une transaction ou d’un désistement, l’IPI restitue la moitié de la taxe de radiation. Si les conditions pré- vues à l’art. 33b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)6 sont remplies, la taxe est entièrement restituée.
Titres précédant l’art. 47 Chapitre 6 Enregistrement international de marques Section 1 Demande d’enregistrement international
Art. 47, al. 2 et 2bis 2 La demande doit être présentée au moyen du formulaire du Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ou au moyen d’un for- mulaire agréé par l’IPI. 2bis Ne concerne que le texte italien.
Art. 50, al. 1 1 Dans le cas d’une opposition contre un enregistrement international, le délai prévu à l’art. 31, al. 2, LPM commence à courir dès le premier jour du mois suivant celui pendant lequel le Bureau international de l’OMPI a fait paraître la marque dans son organe de publication.
5 RS 0.232.112.11 6 RS 172.021
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Titres précédant l’art. 52p Chapitre 6b Enregistrement international d’indications géographiques Section 1 Demande d’enregistrement international ou de modification de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique suisse
Art. 52p Dépôt de la demande 1 La demande d’enregistrement international ou de modification de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse doit être déposée auprès de l’IPI. 2 Elle doit être présentée au moyen du formulaire du Bureau international de l’OMPI ou au moyen d’un formulaire agréé par l’IPI.
3 Elle doit être adressée en français.
4 L’IPI tient un dossier pour chaque demande.
Art. 52q Examen de la demande 1 L’IPI statue sur la conformité de la demande d’enregistrement international ou de modification de l’enregistrement international aux exigences prévues par la LPM, par la présente ordonnance ou par l’Acte de Genève et son règlement d’exécution. 2 Lorsqu’une demande ne satisfait pas aux exigences, ou lorsque les taxes prescrites n’ont pas été payées, l’IPI impartit un délai au requérant pour corriger le défaut. 3 Lorsque le défaut n’est pas corrigé dans le délai imparti, la demande est rejetée. L’IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.
Section 2 Refus des effets d’un enregistrement international en Suisse et garanties à l’égard d’autres droits
Art. 52r 1 Les demandes invoquant les motifs de refus visés à l’art. 50e, al. 1, LPM et les de- mandes visées à l’art. 50e, al. 4, LPM peuvent être déposées par: a. toute partie au sens de la PA7; b. un canton s’il s’agit d’une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d’une entité géographique cantonale ou d’une dénomination tra- ditionnelle utilisée en Suisse.
7 RS 172.021
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2 Elles doivent être déposées par écrit auprès de l’IPI dans les trois mois suivant la publication de l’enregistrement international par le Bureau international de l’OMPI. Ce délai commence à courir dès le premier jour du mois suivant celui pendant lequel le Bureau international a fait paraître l’enregistrement international dans son organe de publication.
3 Les art. 20 à 24 s’appliquent par analogie.
4 L’IPI peut inviter les autorités fédérales ou cantonales concernées à donner leur avis.
Insérer avant le titre de la section 3
Art. 60b Disposition transitoire relative à la modification du 18 août 2021 L’IPI publie dans la Feuille fédérale, aussi longtemps que l’organe de publication de l’OMPI n’est pas opérationnel, les enregistrements internationaux d’appellations d’origine ou d’indications géographiques dont la protection est demandée sur le terri- toire suisse.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2021.
18 août 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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