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AS 2021 653

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RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (Ordonnance COVID-19 certificats)

Modification du 3 novembre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats 1 est modifiée comme suit:

Art. 1, let. a, ch. 2 et 4 La présente ordonnance règle: a. la forme, le contenu, l’établissement et la révocation des certificats COVID-19 suivants qui attestent:

2. ne concerne que le texte italien,

4. que le titulaire ne peut être ni vacciné ni testé pour des raisons médicales (certificat de dérogation COVID-19);

Art. 7, al. 1, phrase introductive 1 Les cantons et le médecin en chef de l’armée veillent à ce que les demandes d’éta- blissement de certificats de vaccination COVID-19 ou de certificats de guérison COVID-19 au sens de l’art. 16, al. 1, déposées dans les cas suivants soient traitées même lorsqu’il n’existe pas de dossier médical ni de documentation primaire auprès d’un émetteur visé à l’art. 6:

Art. 12, al. 1, let. c, et 2 1 Tous les certificats COVID-19 contiennent les indications suivantes, conformément à l’annexe 1: c. abrogée

1 RS 818.102.2

2021-3432 RO 2021 653

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2 Dans leur forme lisible par l’homme, les certificats COVID-19 contiennent, en plus, les indications suivantes: a. une remarque générale sur la signification du certificat visé à l’annexe 1, ch. 3; b. lorsqu’il s’agit d’un certificat de vaccination COVID-19 au sens de l’art. 15, al. 3, d’un certificat de guérison COVID-19 au sens de l’art. 16, al. 3, ou d’un certificat de dérogation COVID-19 au sens de l’art. 21a: une remarque sur la validité temporelle et locale limitée du certificat au sens de l’annexe 4a, ch. 3.

2bis Abrogé

2ter Pour les vaccins qui ne sont autorisés ni en Suisse ni pour l’UE, mais qui ont ob- tenu une autorisation sur la base de la liste des situations d’urgence de l’OMS et pour leurs produits sous licence, un certificat n’est établi pour les membres des catégories de personnes suivantes que si la personne se présente elle-même dans les locaux de l’émetteur: a. ressortissants suisses; b. étrangers titulaires d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour, d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation frontalière au sens des art. 32 à 35 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)2; c. étrangers admis à titre provisoire conformément à l’art. 83, al. 1, LEI; d. personnes à protéger au sens de l’art. 66 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile3; e. requérants d’asile titulaires d’un titre ou d’une attestation visés à l’art. 30 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile4; f. titulaires d’une carte de légitimation au sens de l’art. 17 de l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte (OLEH)5; g. titulaires d’un « permis Ci » au sens de l’art. 22, al. 3, OLEH. 3 Les certificats de vaccination COVID-19 visés à l’al. 2, let. c, ne peuvent être émis que par les émetteurs visés à l’art. 7, en cas de vaccination complète au sens de l’an- nexe 2, ch. 3.

Art. 15, al. 3 3 Les certificats de vaccination COVID-19 établis pour les vaccins qui ne sont autori- sés ni en Suisse ni pour l’UE, mais qui ont obtenu une autorisation sur la base de la liste des situations d’urgence de l’OMS et pour leurs produits sous licence, sont va-

2 RS 142.20 3 RS 142.31 4 RS 142.311 5 RS 192.121

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lables uniquement en Suisse pour les personnes n’appartenant pas à l’une des catégo- ries de personnes visées à l’art. 13, al. 2ter, et pendant 30 jours au plus à partir de la date d’établissement; leur durée de validité s’éteint toutefois dans tous les cas confor- mément aux dispositions de l’annexe 2, ch. 1.2.

Art. 16, al. 3 et 4 3 Un certificat de guérison COVID-19 est établi pour un test positif aux anticorps contre le SARS-CoV-2 si: a. le prélèvement de l’échantillon a été réalisé en Suisse par un établissement visé à l’annexe 6, ch. 1.3.2, let. a, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20206; b. l’analyse a été réalisée en Suisse par un établissement visé à l’annexe 6, ch. 1.3.2, let. b, de l’ordonnance 3 COVID-19; c. le prélèvement de l’échantillon a été effectué après le 15 novembre 2021; d. une sérologie indubitablement positive a été détectée dans l’analyse au moyen d’un test immunologique certifié CE sous la forme d’un résultat quantifiable. 4 Les certificats de guérison COVID-19 visés à l’al. 3 peuvent être établis uniquement par un établissement visé à l’annexe 6, ch. 1.3.2, let. a, de l’ordonnance 3 COVID-19 ou par un établissement visé à l’annexe 6, ch. 1.3.2, let. b, de l’ordonnance 3 COVID-

19 mandaté par lui pour réaliser l’analyse.

Art. 17 Les certificats de guérison COVID-19 contiennent, en plus du contenu général de tous les certificats COVID-19, l’indication que la personne a contracté le COVID-19 ou a été testée positive aux anticorps contre le COVID-19, ainsi que les données de l’échantillonnage et des analyses correspondantes au sens de l’annexe 3, ch. 2.

Art. 18, al. 2 à 5 2 La période de validité d’un certificat de guérison COVID visé à l’art. 16, al. 1, commence au plus tôt le 11e jour après que l’infection a été prouvée par le résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. 3 La période de validité d’un certificat de guérison COVID visé à l’art. 16, al. 3, commence au plus tôt le jour du prélèvement de l’échantillon.

4 Les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 3, sont uniquement

valables en Suisse.

6 RS 818.101.24

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5 Les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 1, contiennent une date d’expiration compatible avec les exigences du règlement (UE) 2021/9537. En vertu de l’annexe 3, ch. 1.2, let. a, ils peuvent être valables au-delà de la date enregistrée.

Art. 19, al. 1, let. b

1 Un certificat de test COVID-19 est établi lors du résultat négatif:

b. d’un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel visé à l’art. 24a, al. 1, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20208, à moins qu’il se base sur un prélèvement d’échantillon provenant uniquement de la cavité nasale ou d’un test salivaire.

Titre suivant l’art. 21 Section 6a Certificat de dérogation COVID-19

Art. 21a Conditions Un certificat de dérogation COVID-19 est établi pour les personnes qui ne peuvent être ni vaccinées ni testées pour des raisons médicales. Pour justifier de raisons médi- cales, la personne doit présenter une attestation délivrée par un médecin établi en Suisse habilité à exercer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales9.

Art. 21b Contenu Les certificats de dérogation COVID-19 contiennent, en plus du contenu général propre à tous les certificats COVID-19, les indications figurant à l’annexe 4a, ch. 2 et 3, notamment la remarque, sous une forme lisible par une machine, selon laquelle les titulaires peuvent être soumis à d’autres mesures de protection.

Art. 21c Validité 1 Le début et la durée de validité des certificats de dérogation COVID-19 sont régis par l’annexe 4a, ch. 1. 2 La période de validité commence au plus tôt le jour où l’attestation prouvant qu’une personne ne peut être ni vaccinée ni testée pour des raisons médicales a été établie.

3 Les certificats de dérogation COVID-19 sont valables uniquement en Suisse.

7 Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19, JO L 211 du 15.6.2021, p. 1 8 RS 818.101.24 9 RS 811.11

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Art. 25, al. 2 2 Les certificats de signature ne sont pas livrés aux systèmes étrangers pour les certi- ficats COVID-19 suivants: a. les certificats de vaccination COVID visés à l’art. 15, al. 3; b. les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 3; c. les certificats de dérogation visés à l’art. 21a, al. 1.

Art. 29, al. 3 3 Quiconque reçoit un certificat pour vérification ne peut conserver ce certificat et les informations qu’il contient ou les utiliser à une fin autre que la vérification. Fait ex- ception l’enregistrement de la durée de validité du certificat dans les établissements auxquels seules ont accès des personnes jouissant de droits personnalisés à des accès répétés. Le titulaire du certificat doit préalablement être informé de manière adéquate du type et de l’ampleur du traitement des données et les accepter expressément.

II

1 Les annexes 1 à 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 4a ci-jointe.

III La modification d’autres actes est réglée en annexe.

IV La modification du 1er octobre 202110 de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin

202011 est modifiée comme suit:

Ch. IV, al. 2

2 Abrogé

10 RO 2021 594 11 RS 818.101.24

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V 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 16 novembre 2021, sous réserve des al. 2 et 3.

2 L’art. 15, al. 3, entre en vigueur le 30 novembre 2021.

3 Les art. 1, let. a, ch. 4, 21a à 21c et l’annexe 4a de l’ordonnance COVID-19 certifi- cats et l’art. 10, al. 3, et l’annexe 1, ch. 2, let. e, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière entrent en vigueur le 14 décembre 2021.

3 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe (ch. III)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202012

Art. 26, al. 1 1 La Confédération prend en charge les coûts effectifs des analyses pour le SARS- CoV-2 aux conditions prévues à l’annexe 6 et à concurrence des montants maximaux figurant à l’annexe 6.

10bis Ne sont pas considérées comme vulnérables:

a. les femmes enceintes qui sont vaccinées contre le COVID-19, durant

365 jours à compter de la vaccination complète;

b. les personnes visées à l’al. 10 qui ont contracté le SARS-CoV-2 et sont con- sidérées comme guéries:

1. sur la base d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2:

durant 365 jours à compter du 11e jour suivant la confirmation de l’in- fection;

2. sur la base d’une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2 au sens

de l’art. 16, al. 3, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certifi- cats13: durant la validité du certificat correspondant.

Annexe 1a Ch. 2 La durée pendant laquelle la personne vaccinée est exemptée de l’interdiction d’entrée au sens de l’art. 4, al. 1, est de 365 jours à compter de la vaccination complète; pour le vaccin Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durée est de 365 jours à compter du 22e jour suivant la vaccination.

Annexe 6 Ch. 1.4.1, let. n

1.4.1 La Confédération prend en charge les coûts pour les analyses des antigènes

du SARS-CoV-2 par immunologie et pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec

12 818.101.24 13 RS 818.102.2

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application par un professionnel selon le « standard diagnostic » uniquement dans les cas suivants: n. pour les personnes qui ne remplissent pas les critères des let. a à m, si elles ont reçu une dose de vaccin mais qu’elles ne sont pas encore vacci- nées conformément à l’annexe 1a, ch. 1, pendant 6 semaines à compter de l’administration du vaccin; pour le vaccin Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen pendant 22 jours.

Ch. 1.4.4, let. b

1.4.4 Elle prend en charge au maximum 77,50 francs pour les analyses des anti-

gènes du SARS-CoV-2 par immunologie et pour les tests rapides SARS-CoV-

2 avec application par un professionnel. Ce montant comprend les prestations

et les coûts suivants: b. pour l’analyse des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie et pour un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel:

Prestation g Montant maximal

Pour la réalisation sans mandat d’un autre fournisseur 11 francs de prestations, à savoir: – pour l’analyse et la déclaration aux autorités com- 6 francs. pétentes selon l’art 12, al. 2, LEp – pour le traitement du mandat 5 francs.

Pour la réalisation sur mandat d’un autre fournisseur 30 francs de prestations, à savoir: – pour l’analyse et la déclaration aux autorités com- 6 francs pétentes selon l’art 12, al. 2, LEp – pour le traitement du mandat, les frais généraux et 24 francs le matériel de prélèvement

Ch. 3.1.4

3.1.4 Elle prend en charge au maximum 8,50 francs pour un test rapide

SARS-CoV-2 avec application par un professionnel selon le ch. 3.1.1. Ce montant comprend les prestations et les coûts suivants:

Prestation Montant maximal

Pour le test rapide SARS-CoV-2 avec application par un 6.00 francs professionnel, matériel de test uniquement Pour l’établissement du certificat COVID 2.50 francs

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2. Ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière14

2bis Abrogé

Art. 10, al. 3 3 Lorsque, pour les personnes de 16 ans et plus, l’accès est limité aux seules personnes disposant d’un certificat, le plan de protection doit prévoir des mesures suivantes: a. mesures d’hygiène; b. mesures d’application des restrictions d’accès; c. mesures pour les personnes titulaires d’un certificat de dérogation COVID-19 au sens de l’art. 21a de l’ordonnance du 4 juin 2021 COVID-19 certificats15.

Art. 32a Disposition transitoire relative à la modification du 3 novembre 2021 Jusqu’au 31 décembre 2021, les attestations certifiant que, pour des raisons médi- cales, une personne ne peut ni se faire vacciner ni se faire tester sont assimilées à un certificat au sens de l’art. 3, al. 1. Pour justifier de raisons médicales, la personne doit présenter une attestation délivrée par un médecin habilité à exercer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales16.

Annexe 1 Ch. 2, let. a et e Le plan de protection comprend des mesures concernant les points suivants: a. l’organisation ordonnée et complète du contrôle d’accès, formation du per- sonnel comprise, et la vérification électronique des certificats au moyen de l’application de vérification visée à l’art. 29 de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats17 ou d’une autre application apte à valider les certificats ne contenant que les données strictement nécessaires visés à l’art. 28 de l’or- donnance COVID-19 certificats et correspondant aux principes énoncés à l’art. 29, al. 2, let. a et b, de l’ordonnance COVID-19 certificats; e. les titulaires d’un certificat de dérogation COVID-19 au sens de l’art. 21a de l’ordonnance COVID-19 certificats, notamment l’obligation pour ces per- sonnes de porter un masque facial.

14 RS 811.101.26 15 RS 818.102.2 16 RS 811.11 17 RS 808.102.2

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Annexe 2 Ch. 1.2

1.2 La durée pendant laquelle les résidents vaccinés des institutions médico-so-

ciales sont exemptés de l’obligation de porter un masque (art. 6, al. 5, let. a) et les personnes vaccinées sont exemptées de la quarantaine-contact après la vaccination (art. 7, al. 2, let. a) est de 365 jours à compter de la vaccination complète; pour le vaccin Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durée est de 365 jours à compter du 22e jour suivant la vaccination.

Ch. 2

2 Personnes guéries

Les résidents guéris des institutions médico-sociales sont exemptés de l’obligation de porter un masque (art. 6, al. 5, let. b) et les personnes guéries sont exemptées de la quarantaine-contact (art. 7, al. 2, let. b) pendant la durée suivantes: a. dans le cas d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2: du 11e au 365e jour à compter de la confirmation de leur infection; b. dans le cas d’une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2 au sens de l’art. 16, al. 3, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats18: pen- dant la durée de validité du certificat.

3. Ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 transport international

de voyageurs19

Annexe 2 Ch. 1.2 1.2 La durée de validité d’une vaccination est de 365 jours à compter de la vacci- nation complète; pour le vaccin Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durée est de 365 jours à compter du 22e jour suivant la vaccination.

Ch. 2.1

2.1 Une guérison est valable pendant la durée suivante:

a. dans le cas d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2: du 11e au 365e jour à compter de la confirmation de l’infection; b. dans le cas d’une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2 au sens de l’art. 16, al. 3, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certifi- cats20: pendant la durée de validité du certificat correspondant.

18 RS 818.102.2 19 RS 808.101.27 20 RS 818.102.2

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Annexe relative à la modification de l’ordonnance COVID-19 certificats (ch. II)

Annexe 1

Contenu général des certificats COVID-19

Ch. 4

4 Remarque à faire figurer sur les certificats dont la validité

est limitée à la Suisse «Le présent certificat n’est valable qu’en Suisse.»

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Annexe relative à la modification de l’ordonnance COVID-19 certificats (ch. II)

Annexe 2 (art. 13, 14, 15 et 33)

Dispositions particulières applicables aux certificats de vaccination COVID-19

Ch. 1.1

1.1 Début de la validité:

a. pour la vaccination avec deux doses conformément auxch. 3.2, 3.4 et 3.5: le jour de l’administration de la seconde dose; b. pour la vaccination avec une seule dose conformément aux ch. 3.1 et 3.5: le 22e jour suivant l’administration de la dose; c. pour la vaccination selon le schéma prévu au ch. 3.3: le jour de l’admi- nistration d’une dose conformément aux ch. 3.1 et 3.2; d. en cas de doses supplémentaires: le jour de l’administration de la dose supplémentaire.

Ch. 1.2

1.2 Durée de validité:

a. pour la vaccination selon le ch. 1.1, let. a: 365 jours à partir de l’admi- nistration de la seconde dose; b. pour la vaccination selon le ch. 1.1, let. b: 365 jours à partir du 22e jour suivant l’administration de la dose; c. pour la vaccination selon le ch. 1.1, let. d: 365 jours.

Ch. 3

3 Caractère complet du programme de vaccination

3.1 La vaccination est réputée complète après l’administration d’au moins une

dose du vaccin Ad26.COV2.S/Covid-19 Vaccine Janssen.

3.2 La vaccination est réputée complète après l’administration d’au moins deux

doses des vaccins suivants: a. BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran; b. mRNA-1273 / Spikevax / Covid-19 Vaccine Moderna; c. AZD1222/Vaxzevria / Covid-19 Vaccine AstraZeneca; d. Sars-CoV-2 Vaccine de Sinopharm Beijing Institute of Biological Pro- ducts (BIBP) Co., Ltd.; e. Coronavac (vaccination de Sinovac Life Sciences Co., Ltd).

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3.3 La vaccination est réputée complète après l’administration d’une dose d’un

vaccin visé au ch. 3.2, pour autant que la personne ait contracté le SARS-CoV-

2 auparavant. Pour attester qu’une personne a contracté le SARS-CoV-2, les

conditions suivantes s’appliquent: a. l’infection d’une personne doit être attestée par l’un des résultats sui- vants:

1. résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-

CoV-2,

2. résultat positif d’un test rapide SARS-CoV-2 avec application par

un professionnel visé à l’art. 24a, al. 1, de l’ordonnance 3 COVID-

19 du 19 juin 202021,

3. résultat positif d’une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2

conformément à l’art. 16, al. 3; b. l’écart entre le prélèvement de l’échantillon et la vaccination est d’au moins 28 jours.

3.4 La vaccination est réputée complète après l’administration des combinaisons

suivantes de vaccins: a. BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran et mRNA-1273 / Spikevax / Co- vid-19 Vaccine Moderna; b. AZD1222 / Vaxzevria / Covid-19 Vaccine AstraZeneca et BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran; c. AZD1222 / Vaxzevria / Covid-19 Vaccine AstraZeneca et mRNA-1273 / Spikevax / Covid-19 Vaccine Moderna.

3.5 Sont considérés comme équivalents aux vaccins visés aux ch. 3.1 à 3.4 les

vaccins dont il peut être prouvé qu’ils ont la même composition mais qui sont mis en circulation par un preneur de licence sous un autre nom. La preuve est réputée apportée pour les vaccins produits sous licence suivants: a. produits sous licence de AZD1222 / Vaxzevria / Covid-19 Vaccine As- traZeneca: – Covishield / ChAdOx1_nCoV-19 – Covid-19 vaccine recombinant (vaccin de la Fundação Instituto Os- waldo Cruz [FIOCRUZ]) – R-Covi (vaccin de R-Pharma)

21 RS 818.101.24

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Annexe relative à la modification de l’ordonnance COVID-19 certificats (ch. II)

Annexe 3 (art. 17, 18 , al. 1, et 33)

Dispositions particulières applicables aux certificats de guérison COVID-19

Ch. 1.1

1.1 Début de la validité:

a. pour les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 1: le 11e jour suivant le premier résultat positif d’une analyse de biologie mo- léculaire pour le SARS-CoV-2; b. pour les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 3: le jour du prélèvement de l’échantillon pour l’analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2.

Ch. 1.2

1.2 Durée de validité:

a. pour les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 1:

365 jours à compter de la date du résultat du test visé au ch. 1.1, let. a;

b. pour les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 3: 90 jours à compter de la date de l’analyse visée au ch. 1.1, let. b.

Ch. 2

2 Indications concernant la maladie dont la personne a guéri

et la date de la guérison

2.1 Pour les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 1:

a. maladie dont la personne a guéri («COVID-19»); b. date du premier résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2; c. début de la validité; d. fin de la validité.

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2.2 Pour les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 3:

a. maladie pour laquelle la présence d’anticorps a été testée («COVID- 19»); b. date du prélèvement de l’échantillon pour une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2; c. preuve («constatée»); d. établissement ou institution responsable de l’analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2.

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Annexe relative à la modification de l’ordonnance COVID-19 certificats (ch. II)

Annexe 4a

Dispositions particulières applicables aux certificats de dérogation COVID-19

1 Durée de validité

La durée de validité est de 365 jours.

2 Indications des certificats de dérogation COVID-19

a. Début de la validité b. Service responsable de l’établissement du certificat

3 Remarque concernant le respect d’autres mesures de protection

«Lorsqu’il accède à des manifestations ou à des installations soumises à l’obligation de certificat, le titulaire peut, conformément au plan de protection en vigueur, être tenu de porter un masque facial.»

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