AS 2021 83
Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile
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Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile (OEmol-OFAC)
Modification du 3 février 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’avia- tion civile1 est modifiée comme suit:
Art. 14 Certificats de type
1 Sont perçus directement par l’AESA:
a. les émoluments relatifs aux examens de type en vue de l’octroi de certificats de type, de certificats de type restreints ou de certificats de type supplémen- taires; b. les émoluments relatifs aux admissions de modifications et de réparations; c. la redevance annuelle pour les titulaires de certificats de type ou de certificats de type restreints. 2 Les émoluments relatifs aux certificats de type, aux autres certificats et aux admis- sions pour les aéronefs qui n’entrent pas dans la compétence de l’AESA, calculés en fonction du temps consacré, sont perçus par l’OFAC. Ils sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.
a. pour les certificats d’aéronefs de construction amateur 500.– 150 000.– b. pour les certificats de type d’autres aéronefs 1 000.– 700 000.– c. pour les certificats de type de moteurs et d’hélices 1 000.– 150 000.–
1 RS 748.112.11
2021-0330 RO 2021 83
Emoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile. O RO 2021 83
Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.
d. pour les modifications majeures, comme une extension du certificat de type ou un certificat de type supplémentaire, et les réparations majeures d’un aéronef, d’un moteur ou d’une hélice et pour la certification d’éléments d’aéronef et d’équipements servant au maintien de la naviga- bilité 200.– 50 000.– e. pour les admissions de modifications et répara- tions mineures 200.– 20 000.– f. pour le maintien annuel de la navigabilité d’un type 200.– 100 000.– g. pour l’approbation des conditions de vol liées à une autorisation de vol 200.– 180 000.–
3 L’émolument relatif aux examens d’autres appareils aéronautiques, calculé en fonc- tion du temps consacré, est de 1000 francs au moins et de 150 000 francs au plus.
Art. 16, al. 1, let. b, ch. 3, et d, al. 7 phrase introductive et 8 1 Les émoluments suivants sont perçus pour les inscriptions au registre matricule et pour l’établissement d’attestations:
Fr.
b. pour l’inscription:
3. d’un aéronef d’un poids au décollage supérieur à 5700 kg
ou d’un hélicoptère multimoteur 800.– d. pour l’établissement d’une attestation officielle de radiation du registre matricule ou d’absence d’inscription 60.–
7 Un émolument est perçu chaque année pour les actes de surveillance courants d’un aéronef inscrit dans le registre matricule. Cet émolument annuel, dû à la fin de l’année civile, est le suivant: 8 La moitié de l’émolument fixé à l’al. 7 est perçue lorsque les papiers de bord sont déposés pendant une durée ininterrompue de six mois au moins ou en cas de radiation d’un aéronef au cours des six premiers mois de l’année civile.
Art. 21a Organisme chargé de tâches combinées de navigabilité
1 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme chargé de tâches combinées
de navigabilité, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
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Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.
a. pour l’octroi 2000.– 50 000.– b. pour l’extension ou la modification 200.– 50 000.– c. pour la surveillance courante (par prestation) 200.– 20 000.– d. pour les inspections extraordinaires 200.– 20 000.–
2 Le traitement de la demande d’approbation des spécifications de l’organisme chargé de tâches combinées de navigabilité, et l’examen de l’organisme sont compris dans l’émolument. 3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales et exceptionnelles.
4 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme chargé de tâches combinées
de navigabilité pour l’octroi d’un certificat d’examen de navigabilité, calculés en fonc- tion du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.
a. pour l’octroi 1000.– 30 000.– b. pour l’extension 200.– 30 000.–
Art. 29 Examens du personnel navigant 1 Les émoluments suivants sont perçus pour les examens et la répétition des examens du personnel navigant supervisés par des inspecteurs de l’OFAC en vue de l’acquisi- tion et du maintien de compétences spécifiques élevées ou pour l’activité de surveil- lance ainsi que pour les cours organisés par l’OFAC:
Fr.
a. examen de radiotéléphonie
1. examen pratique au sol VFR/IFR 100.–
2. évaluations des compétences linguistiques (Language Profi-
ciency Check) – pour le niveau 4, évaluation initiale, prorogation et renouvellement au centre d’examen 150.– – pour le niveau 4, prorogation et renouvellement combi- nés avec vol 75.– – pour les niveaux 5/6, évaluation initiale, prorogation et renouvellement au centre d’examen 250.– – pour le niveau 6, évaluation de l’expression orale pour les locuteurs natifs 200.–
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Fr.
b. pilotes d’aéronef léger LAPL(A) et LAPL(H)
1. examen théorique, par branche 20.–
2. examen de vol (Skill Test et Proficiency Check) sur avion
monomoteur, sur hélicoptère, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG 250.– c. pilotes privés PPL(A) et PPL(H), pilotes de planeur (SFCL) pilotes de ballon (BFCL)
1. examen théorique, par branche 20.–
2. examen de vol (Skill Test) sur avion ou hélicoptère mono-
moteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG 350.–
3. examen de vol (Skill Test) sur avion ou hélicoptère multimo-
teur ME 400.–
4. examen de vol (Skill Test et Proficiency Check) pour
l’acquisition et le maintien d’une licence de pilote de planeur 250.–
5. examen de vol (Skill Test et Proficiency Check) pour
l’acquisition et le maintien d’une licence de pilote de ballon et pour l’extension de la licence à une autre classe de ballons 450.– d. pilotes professionnels CPL(A) et CPL(H)
1. examen théorique, par branche 30.–
2. examen de vol (Skill Test) sur aéronef monomoteur 400.–
3. examen de vol (Skill Test) sur aéronef multimoteur 450.–
e. licence multipilote MPL, examen de vol 1250.– f. pilotes de ligne ATPL(A) et ATPL(H)
1. examen théorique, par branche 55.–
2. examen de vol 800.–
g. vol aux instruments (avion et hélicoptère)
1. examen théorique, par branche 55.–
2. examen de vol (IR Skill Test) sur avion ou hélicoptère mono-
moteur 500.–
3. examen de vol (IR Skill Test) sur avion ou hélicoptère multi-
moteur 700.– h. qualification de type et de classe (Skill Test et Proficiency Check) et prorogation et renouvellement des qualifications de vol aux instruments (Proficiency Check)
1. examen de type et examen de classe (Skill test et Proficiency
Check) sur avion ou hélicoptère monomoteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG en vol à vue (VFR) 250.–
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Fr.
2. examen de type et examen de classe (Skill test et Proficiency
Check) sur avion ou hélicoptère monomoteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG en vol à vue (VFR) avec qualification de vol aux instruments (VFR et IFR) 350.–
3. prorogation ou renouvellement de la qualification de vol aux
instruments (Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère monomoteur (uniquement IFR) 250.–
4. examen de type et examen de classe (Skill Test et Profi-
ciency Check) sur avion ou hélicoptère multimoteur certifié monopilote en vol à vue (VFR) 400.–
5. examen de type et examen de classe (Skill Test et Profi-
ciency Check) sur avion ou hélicoptère multimoteur certifié monopilote avec qualification de vol aux instruments (VFR et IFR) 500.–
6. prorogation ou renouvellement de la qualification de vol aux
instruments (Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère multimoteur certifié monopilote (uniquement IFR) 400.–
7. examen de vol (Skill Test et Proficiency Check) sur avion
ou hélicoptère certifié multipilote 800.–
8. vol en compagnie d’un examinateur, par vol 350.–
i. examens pour l’extension de la licence de pilote d’avion, d’hélicoptère, de planeur ou de ballon
1. aux atterrissages en montagne (avion et hélicoptère, Skill
Test ou Proficiency Check) 500.–
2. aux décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé (héli-
coptère) 350.–
3. à la qualification d’instructeur, dans la mesure où ce n’est
pas réglementé aux chiffres suivants – examen initial (Initial Assessment of Competence AoC) 400.– – renouvellement ou prorogation (AoC) 300.–
4. à la qualification d’instructeur IRI(A) et IRI(H)
– examen initial (AoC) 500.– – renouvellement ou prorogation (AoC) 400.–
5. à la qualification d’instructeur TRI(A), TRI(H), SFI(A) et
SFI(H) – examen initial (AoC) 600.– – renouvellement ou prorogation (AoC) 500.–
6. à la qualification de vol dans les nuages à bord de planeurs
– examen de vol (Proficiency Check) 150.–
7. aux vols commerciaux en ballon
– examen de vol (Proficiency Check) 450.–
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Fr.
j. cours d’instructeur d’atterrissage en montagne (hélicoptère)
1. examen d’admission 400.–
2. cours de base 2000.–
k. pilotes de planeur de pente (catégories delta et parapente)
1. examen théorique 125.–
2. examen de vol 125.–
2 Les émoluments pour les examens théoriques peuvent être perçus à l’avance.
Art. 29a Autorisation d’expert examinateur et d’évaluateur des compétences linguistiques 1 Un émolument de 100 francs est perçu pour le traitement d’une demande d’octroi de l’autorisation d’expert examinateur ou d’évaluateur des compétences linguistiques. 2 Les émoluments suivants sont perçus pour l’instruction et la surveillance ordinaire d’un expert examinateur:
Fr.
a. formation pratique et évaluation des compétences d’un expert examinateur (Examiner AoC) (par prestation)
1. avions certifiés monopilote 400.–
2. avions certifiés multipilote 500.–
3. hélicoptère 400.–
4. ballons 200.–
5. planeurs 200.–
b. cours pour experts examinateurs et évaluateurs (par jour)
1. avions certifiés monopilote 300.–
2. avions certifiés multipilote 500.–
3. hélicoptère 300.–
4. ballons 100.–
5. planeurs 100.–
6. compétences linguistiques 100.–
Art. 30, al. 1, let. b, c et f 1 Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement des licences du personnel navigant:
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Fr.
b. pour le traitement d’une demande d’inscription, de renouvelle- ment ou de prorogation d’une qualification de type ou de classe ou d’extension
1. d’une licence professionnelle 75.–
2. d’une licence non professionnelle 45.–
c. pour l’établissement d’un duplicata ou l’établissement d’un nouveau document à la suite de la modification des données personnelles 45.– f. pour la conversion dans une qualification AESA d’une qualifica- tion de vol aux instruments en route (EIR), d’une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) ou d’un cours modulaire IR(A) reposant sur les compétences (CB IR) délivré par un Etat tiers (non AESA) 140.–
Art. 33, al. 1, let. d et e 1 Les émoluments suivants sont perçus pour les licences du personnel de certification:
Fr.
d. pour le premier établissement d’une habilitation autorisant le personnel de certification indépendant à réaliser des examens de navigabilité 1000.– e. pour le renouvellement d’une habilitation autorisant le personnel de certification indépendant à réaliser des examens de navigabilité 700.–
Insérer avant le titre de la section 5
Art. 36a Exploitants d’aéronef sans occupant Les émoluments suivants sont perçus pour l’enregistrement et le certificat d’aptitude des exploitants d’aéronef sans occupant:
Fr.
a. pour le premier enregistrement, y compris la formation et l’examen 30.– b. pour la prorogation, y compris la formation et l’examen 20.– c. pour l’enregistrement sans formation, ni examen (aéromodélisme) 10.–
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Art. 38, al. 1 1 Les émoluments suivants sont perçus pour l’octroi d’autorisations de police aé- rienne:
Fr.
a. autorisation pour planeurs de pente, cerfs-volants, parachutes ascensionnels, ballons captifs et aéronefs sans occupant (art. 14 et 18, al. 1, let. b de l’O du 24 nov. 1994 sur les aéronefs de de 50.– à catégories spéciales2), en fonction du temps consacré 5 000.– b. autorisation de transporter par aéronef des matières admises conditionnellement (art. 14, al. 3, LA3) 300.– c. autorisation de jeter des objets ou des matières d’un aéronef (art. 9, al. 1, de l’O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs [ORA] 4) 300.– d. autorisation pour l’utilisation ou le lancement de projectiles (art. 23, al. 3, OSAv 5) 400.– e. autorisation de voler au-dessous des hauteurs minimales (art. 28, al. 2, let. f, ORA)
1. pour des vols commerciaux 400.–
2. pour des vols non commerciaux 250.–
f. autorisation d’atterrissage en campagne
1. au moyen d’avions, d’hélicoptères, de dirigeables et
d’aéronefs à moteur, qui ne sont pas inscrits dans le registre matricule suisse des aéronefs (art. 6, al. 1, de l’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne [OSAC] 6) 500.–
2. sur des étendues d’eau publiques (art. 6, al. 2, OSAC) 500.–
3. à plus de 2000 m d’altitude dans le cadre de l’instruction
de personnes au service d’organismes de sauvetage ou de la police (art. 36 OSAC) 0.– g. autorisation d’atterrissage en campagne à plus de 1100 m d’alti- tude et en dehors des places d’atterrissage en montagne désignées, dans le cadre du transport de personnes à des fins touristiques ou sportives (art. 26 OSAC) 180.– h. autorisation pour des grandes manifestations d’importance inter- nationale d’une durée de plusieurs jours (art. 16, al. 3, 29 et 39, al. 4, OSAC) 180.–
2 RS 748.941 3 RS 748.0 4 RS 748.121.11 5 RS 748.01 6 RS 748.132.3
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Fr.
i. autorisation dérogeant aux conditions figurant à l’art. 8, al. 1, et aux restrictions temporelles et géographiques prévues par les art. 25, 27, al. 1, let. a et c, 32 et 34 OSAC (art. 10, al. 1, OSAC) 180.– j. autorisation pour les atterrissages en campagne à des fins de tra- vail dans les zones réservées visées à l’art. 19, al. 1 et 2, OSAC (art. 28, al. 1, OSAC) 180.– k. autorisation exceptionnelle pour des projets de recherche et de développement (art. 2b, al. 3, OSAv) 300.– l. autorisation pour l’usage de l’espace aérien suisse par des aéro- nefs de catégorie spéciale, immatriculés à l’étranger (art. 2, al. 1, let. e, LA)
1. durée de l’autorisation n’excédant pas une semaine par de 100.–
année civile à 250.–
2. durée de l’autorisation supérieure à une semaine par année de 200.–
civile à 500.–
Titre précédant l’art. 39 Section 6 Certification et surveillance d’opérations de transport aérien
Art. 39 Champ d’application Les dispositions de la présente section s’appliquent: a. au transport commercial de personnes et de marchandises (CAT); b. à l’exploitation d’aéronefs à motorisation complexe à des fins non commer- ciales (NCC); c. à l’exploitation d’aéronefs à motorisation non complexe à des fins non com- merciales (NCO); d. aux exploitations spécialisées (SPO).
Art. 40 Transport commercial de personnes et de marchandises (CAT) 1 Les émoluments relatifs à un certificat de transporteur aérien (AOC), à un manuel d’exploitation (OM), à une autorisation d’exploitation ou à d’autres documents et sys- tèmes d’exploitation, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
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Emolument mini- Emolument mal maximal Fr. Fr.
a. pour la délivrance 500.– 250 000.– b. pour la modification ou le renouvellement, la limitation ou le retrait 100.– 250 000.–
2 Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tari- faire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires. 3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait.
Art. 41 Concession de routes Les émoluments relatifs au traitement d’une demande d’octroi, de renouvellement ou de modification d’une concession de routes, calculés en fonction du temps consacré, sont compris entre 500 et 10 000 francs.
Art. 42 Exploitation d’aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC) 1 Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l’exploitation d’un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC):
Fr.
a. pour la première attestation 150.– b. pour la modification 100.–
2 Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tari- faire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires. 3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait.
Art. 43 Exploitation d’aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales (NCO) 1 Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tari- faire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour une autorisation, une attestation ou
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pour un autre examen opérationnel concernant l’exploitation d’aéronefs à motorisa- tion non complexe à des fins non commerciales (NCO). 2 Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tari- faire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires. 3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait.
Art. 44 Exploitations spécialisées (SPO) 1 Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant une exploita- tion spécialisée (SPO):
Fr.
a. pour la première attestation 150.– b. pour la modification 100.–
2 Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tari- faire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires. 3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait.
Section 7 (art. 45) Abrogée
1bis Un émolument de 1500 francs est perçu pour chacun des contrôles récurrents exé- cutés dans le cadre de la surveillance des systèmes d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT). 3 Lorsque les contrôles récurrents exécutés dans le cadre de la surveillance de FNPT occasionnent une charge de travail excessive, l’émolument est calculé sans cadre ta- rifaire, en fonction du temps consacré.
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II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2021.
3 février 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr