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AS 2022 258

Ordonnance sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (Ordonnance COVID-19 certificats) (Certificats de guérison COVID-19 compatibles avec l’UE fondés sur des tests rapides antigéniques)

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Ordonnance sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (Ordonnance COVID-19 certificats)

Modification du 27 avril 2022

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats1 est modifiée comme suit:

Art. 7, al. 1, phrase introductive, et 1bis 1 Les cantons et le médecin en chef de l’armée veillent à ce que les demandes d’éta- blissement de certificats de vaccination COVID-19 ou de certificats de guérison COVID-19 au sens de l’art. 16, al. 1, let. a, déposées dans les cas suivants soient trai- tées même lorsqu’il n’existe pas de dossier médical ni de documentation primaire au- près d’un émetteur visé à l’art. 6: 1bis Les cantons veillent à ce que les demandes d’établissement de certificats de gué- rison COVID-19 au sens de l’art. 16, al. 1, let. b ou c, qui concernent les personnes suivantes soient traitées même lorsqu’il n’existe pas de dossier médical ni de docu- mentation primaire auprès d’un émetteur visé à l’art. 6: a. les personnes qui ont reçu une décision d’isolement; b. les personnes pour lesquelles un certificat de guérison COVID-19 au sens de l’art. 16, al. 1, let. b, dans la version du 19 janvier 20222, a été établi.

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O COVID-19 certificats RO 2022 258

Art. 16, al. 1 et 2, phrase introductive 1 Un certificat de guérison COVID-19 est établi lorsqu’une personne a contracté le SARS-CoV-2 et qu’elle est considérée comme guérie. L’infection d’une personne doit être attestée par le résultat positif d’une des analyses suivantes: a. une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2; b. un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel au sens de l’art. 24a, al. 1, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20203, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

1. il a été réalisé à partir d’un échantillon prélevé en Suisse à compter du

1er octobre 2021 par un établissement visé à l’annexe 6, ch. 1.4.3, let. a, de l’ordonnance 3 COVID-19,

2. il n’a pas été réalisé uniquement à partir d’un échantillon prélevé dans la

cavité nasale ou d’un échantillon de salive; c. une analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: 1. elle a été réalisée par un laboratoire autorisé au sens de l’art. 16 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies4,

2. elle est autorisée dans l’UE pour l’établissement d’un certificat

COVID-19 numérique de l’UE,

3. elle a été réalisée à partir d’un échantillon prélevé en Suisse à compter

du 1er octobre 2021 par un établissement visé à l’annexe 6, ch. 1.4.3, let. a, de l’ordonnance 3 COVID-19,

4. elle n’a pas été réalisée uniquement à partir d’un échantillon prélevé dans

la cavité nasale ou d’un échantillon de salive.

2 Une demande d’établissement d’un certificat de guérison COVID-19 pour une in-

fection survenue à l’étranger doit être attestée par le résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 et comprendre les documents suivants:

II L’annexe 5 est modifiée conformément au texte ci-joint.

3 RS 818.101.24 4 RS 818.101

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III La présente ordonnance entre en vigueur le 2 mai 2022 à 0 h 005.

27 avril 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 Publication urgente du 27 avril 2022 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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Annexe 5 (art. 22 et 23, al. 1 et 2)

Liste des certificats étrangers reconnus

Ch. 2.2 et 2.3 2.2 Sont reconnus les certificats de vaccination et de test qui sont interopérables conformément au règlement (UE) 2021/953 et qui ont été établis par les États et les régions suivants: – Émirats arabes unis – Malaisie – Nouvelle-Zélande – Singapour – Taïwan (Taipei chinois) – Togo

2.3 Sont reconnus les certificats de vaccination qui sont interopérables conformé- ment au règlement (UE) 2021/953 et qui ont été établis par les États et les régions suivants: – Colombie – Jordanie – Liban – Tunisie

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