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AS 2022 285

Ordonnance sur l’organisation de la branche électricité pour garantir l’approvisionnement économique du pays (OOBE)

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur l’organisation de la branche électricité pour garantir l’approvisionnement économique du pays (OOBE)

Modification du 4 mai 2022

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 10 mai 2017 sur l’organisation de la branche électricité pour garantir l’approvisionnement économique du pays1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance sur l’organisation du secteur de l’électricité pour garantir l’approvisionnement économique du pays (OOSE)

Préambule vu les art. 57, al. 1, et 60, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)2, vu l’art. 15, al. 4, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)3,

Art. 1a Système de monitoring: exploitation et accès 1 La société nationale du réseau de transport exploite un système de monitoring visant à suivre la situation en matière d’approvisionnement dans le secteur de l’électricité.

2 Elle donne au domaine Énergie l’accès au système de monitoring par procédure

d’appel et rend périodiquement compte de l’évolution de la situation en matière d’ap- provisionnement.

2022-1385 RO 2022 285

Organisation de la branche électricité pour garantir RO 2022 285 l’approvisionnement économique du pays. O

Art. 1b Système de monitoring: traitement des données 1 Le système de monitoring recense notamment des données relatives à la production et à la consommation d’énergie électrique ainsi qu’aux capacités d’importation, d’ex- portation et d’auto-approvisionnement de la Suisse.

2 Les données sont mises à la disposition du domaine Énergie pendant vingt ans à

partir de la date de leur saisie. 3 La société nationale du réseau de transport prend des mesures organisationnelles et techniques afin de garantir une journalisation automatique du traitement des données et d’empêcher tout traitement illicite des données. Elle définit les mesures dans un règlement sur le traitement des données. 4 La transmission des données n’est pas autorisée. Est réservée la transmission de don- nées par le domaine Énergie à l’ElCom, à l’Office fédéral de l’énergie, à d’autres autorités fédérales ou cantonales ainsi qu’à l’AES ou à son organisation pour garantir l’approvisionnement du pays en électricité (art. 1, al. 4), lorsque ces données sont nécessaires à l’exercice de leur mandat légal. 5 Les destinataires des données prennent des mesures organisationnelles et techniques permettant d’assurer que l’utilisation des données se limite au but indiqué. 6 La société nationale du réseau de transport, le domaine Énergie et l’AES sont tenus de garder le secret (art. 63 LAP) sur le suivi de la situation en matière d’approvision- nement en électricité et sur les informations qui y sont liées. Ils ne peuvent utiliser les données provenant du système de monitoring que pour servir les intérêts de l’appro- visionnement économique du pays.

Art. 2 Tâches incombant au domaine Énergie 1 Le domaine Énergie fixe le type et l’étendue des préparatifs et définit les exigences applicables au système de monitoring. 2 Il supervise les préparatifs de l’AES et l’exploitation du système de monitoring et est habilité à donner des directives à l’AES et à la société nationale du réseau de trans- port en la matière.

Art. 4, al. 1 1 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche fixe, dans la limite des moyens financiers alloués, l’indemnisation de l’AES et de la société nationale du réseau de transport pour l’accomplissement des tâches définies aux art. 1

Organisation de la branche électricité pour garantir RO 2022 285 l’approvisionnement économique du pays. O

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2022.

4 mai 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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