AS 2022 407
Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière1 est modifiée comme suit:
Art. 30 Retrait à titre préventif
1 En cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne, l’autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d’élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2 L’autorité cantonale restitue à l’ayant droit le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n’en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
Art. 30a Demande de réévaluation du retrait du permis à titre préventif
1 Toute personne dont le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire a été retiré à titre préventif peut, sur demande écrite, exiger de l’autorité cantonale une réévaluation de la décision de retrait trois mois après l’entrée en force de celle-ci.
2 Elle a également la possibilité, sur demande écrite, d’exiger de l’autorité cantonale une réévaluation du retrait du permis trois mois après l’entrée en force d’une décision concernant le maintien du retrait à titre préventif.
3 L’autorité cantonale se prononce dans les 20 jours ouvrés suivant la réception de la demande sur le maintien du retrait à titre préventif au moyen d’une décision sujette à recours ou restitue le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire à l’ayant droit.
Insérer avant le titre 132 Retrait du permis
Art. 30b Communications de particuliers sur des manques quant à l’aptitude à la conduite
1 Si un particulier communique des doutes sur l’aptitude à la conduite d’une autre personne à l’autorité cantonale, cette dernière peut demander un rapport au médecin traitant de la personne signalée. Elle garantit l’anonymat à l’auteur de la communication s’il le demande et qu’il apporte la preuve d’un intérêt digne de protection. Son identité ne pourra pas non plus être divulguée dans le cadre de procédures administratives.
2 Si la personne signalée n’indique pas qui est son médecin traitant ou qu’elle n’en a pas, l’autorité cantonale peut, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, ordonner un examen conformément à l’art. 28a.
3 Les éventuelles demandes d’indemnisation adressées à l’autorité par la personne signalée, notamment en ce qui concerne les coûts occasionnés par les examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite ordonnés sur la base de communications injustifiées, sont régies par le droit cantonal applicable en matière de responsabilité.
Art. 33, al. 5 et 6
5 L’autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a. le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR;
b. il n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c. il n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq années précédentes.
6 Dans les cas de rigueur, l’autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2023.
22 juin 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |