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AS 2023 319

Ordonnance
sur les mesures de prévention des infractions liées à la traite des êtres humains
(Ordonnance contre la traite des êtres humains)
(Ordonnance contre la traite des êtres humains)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 23 octobre 2013 contre la traite des êtres humains1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, «Office fédéral de la police» est remplacé par «fedpol», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 1, let. c et d

La présente ordonnance règle:

  • c. abrogée

  • d. les autres tâches de l’Office fédéral de la police (fedpol) en matière de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants.

Art. 4 Mesures prises par des tiers

La Confédération peut soutenir par des aides financières des organisations de droit privé ou public dont le siège se trouve en Suisse pour la mise en œuvre, en Suisse, des mesures visées à l’art. 2.

Art. 5 Principes

1 La Confédération peut octroyer des aides sans dépasser les crédits annuels approuvés.

2 Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des prestations financières.

3 Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, fedpol établit, conformément à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)2, un ordre de priorité pour l’appréciation des demandes. Sont alors retenues en premier lieu les mesures de prévention qui:

  • a. tiennent compte des axes prioritaires annuels;

  • b. répondent au mieux aux exigences de qualité;

  • c. garantissent une utilisation adéquate des ressources.

4 Le Département fédéral de justice et police définit les axes prioritaires visés à l’al. 3, let. a.

Art. 6, al. 3

3 Lorsqu’il s’agit du soutien à des mesures récurrentes, la part de l’aide financière peut atteindre au maximum 25 % des coûts de ces mesures récurrentes.

Art. 9, al. 1

1 La procédure d’octroi des aides financières est régie par les dispositions de la LSu3.

Art. 10, al. 1

1 Les demandes d’aides financières pour les mesures dont la mise en œuvre est prévue pour l’année civile suivante doivent être déposées auprès de fedpol le 31 juillet au plus tard. Si le coût total d’un projet est inférieur à 10 000 francs, la demande d’aide financière peut être déposée à tout moment.

Section 5 (art. 13)

Abrogée

Titre précédant l’art. 15a

Section 6a Autres tâches de fedpol

Art. 15a

1 fedpol assume les tâches suivantes afin de prévenir et de combattre la traite des êtres humains:

  • a. il développe, pour l’ensemble de la Suisse, des stratégies et des plans de lutte dans les domaines de la prévention, de la poursuite pénale, de la protection des victimes et de la coopération, notamment sous la forme de plans d’action nationaux qui sont soumis au Conseil fédéral pour adoption;

  • b. il coordonne les mesures stratégiques et opérationnelles des services compétents de la Confédération et des cantons;

  • c. il gère un service de contact et de transmission pour les questions et requêtes venant de Suisse et de l’étranger;

  • d. il élabore et propose des offres spécifiques en matière de formation et d’information;

  • e. il évalue en continu la situation en matière de traite des êtres humains et établit régulièrement des rapports de situation;

  • f. il traite et coordonne des informations nationales et internationales;

  • g. il met en œuvre les obligations internationales de la Suisse;

  • h. il examine s’il y a lieu d’interjeter recours en vertu de l’art. 381, al. 4, let. a, du code de procédure pénale4 contre les décisions qui lui sont communiquées en vertu de l’art. 1, ch. 3, de l’ordonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales5, puis il anonymise ces décisions;

  • i. il analyse les décisions anonymisées visées à la let. h.

2 Il met sur pied un groupe stratégique d’experts afin de mettre en œuvre les tâches visées à l’al. 1, let. a et b. Ce groupe est composé de représentants des services compétents de la Confédération, des cantons, des villes et de la société civile.

3 Il édicte un règlement interne pour le groupe d’experts.

II

L’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)6 est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 2

2 Il est le centre de compétences selon l’art. 29, al. 2, de la convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains7; il assume les tâches visées à l’art. 15 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 contre la traite des êtres humains8 et prend les mesures nécessaires pour prévenir et combattre le trafic de migrants.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2023.

9 juin 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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